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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QUG
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. LE LIANDIER ELEGANCE sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la Société SARL D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 20 février 2024, la SARL D4 IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Liandier Elegance situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice ont fait assigner la SAS FONCIA MARSEILLE devant le tribunal judiciaire de Marseille selon en référé aux fins de la condamner à lui transmettre des documents sous astreinte, et d’obtenir une provision de 1500 euros outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, la SARL D4 IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Liandier Elegance situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, se désiste de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et maintiennent leurs demandes en paiement de la provision, des frais irrépétibles et dépens.
Ils font valoir que les documents sollicités ont été communiqués postérieurement à l’assignation.
La SAS FONCIA [Localité 3], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de rejeter les demandes et de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement la SARL D4 IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Liandier Elegance situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, qu’une partie des documents demandés a été communiquée avant l’assignation. De plus, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle l’ensemble des documents sollicités a été transmis au demandeur. Dès lors, le caractère abusif de la résistance n’est pas démontré.
De plus, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice. Il convient ainsi de les débouter de leur demande en paiement de dommages intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL D4 IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Liandier Elegance situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice les frais non compris dans les dépens qu’il ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de la SARL D4 IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Liandier Elegance situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL D4 IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Liandier Elegance situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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