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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/08306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ P |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : Monsieur [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bail verbal avec effet au 23 juin 2017, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 508,20 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice une sommation de payer la somme de 2 539,80 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêtée au 1er mars 2024, le 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
— ordonner l’expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ;
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2 024,61 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une sommation de payer délivrée le 4 mars 2024.
A l’audience du 24 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la baisse, la dette locative s’élevant à la somme de 304,15 euros, selon décompte en date du 21 janvier 2025. Elle ne s’est pas opposée pas à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire demandés par le juge.
Monsieur [P] [V], comparait en personne à l’audience, et a reconnu le montant de la dette, mais a demandé à se maintenir dans les lieux. Il a sollicité par ailleurs l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que sa situation financière lui permettait de faire face à un échéancier de paiement.
Sur la situation financière, il est fait état d’un changement de ressources suite à la retraite. Il perçoit 854 euros au titre de sa pension de retraite et 337 euros au titre de sa retraite complémentaire, soit environ 1 200 euros. Il ne bénéficie pas de l’allocation logement. Il propose de régler sa dette par des versements mensuels de 30 euros par mois
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 304,15 euros selon décompte au 21 janvier 2025.
L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, la situation du locataire présentée à l’audience confirme d’une part de l’évolution récente de situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai au locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où il ne respecte pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [P] [V] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La SA ELOGIE SIEMP produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [V] reste lui devoir la somme de 304,15 euros à la date du 21 janvier 2025.
Monsieur [P] [V] ne conteste pas le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 304,15 euros, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la délivrance de la sommation de payer du 4 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ELOGIE SIEMP les frais exposés par lui/elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA ELOGIE SIEMP aux fins de résiliation judiciaire du bail verbal conclu avec prise d’effet au 23 juin 2017 entre la SA ELOGIE SIEMP et Monsieur [P] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 304,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2025 échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la de la sommation de payer du 4 mars 2024 ;
AUTORISE Monsieur [P] [V] à s’acquitter de la dette en 11 fois, en procédant à 10 versements de 30 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le contrat de location du 27 juin 2017 concernant les locaux situés [Adresse 2], sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
Condamne Monsieur [P] [V] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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