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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/13402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLY
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB141 et par Me Delphine BRETON, avocat plaidant au barreau de NANTES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2024 par Mme [I] [C], épouse [K], à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 16 septembre 2025 de Mme [K] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Delphine Breton, avocate aux offres de droit.
Vu les conclusions du 29 septembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme [K] au titre du préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 13 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 5] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 15 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 février 2021 puis à l’audience de jugement du 15 juin 2021. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 05 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le 15 décembre 2021.
Le 14 janvier 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024. La cour d’appel a rendu son arrêt le 1er juillet 2024.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Versailles – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 05 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 03 avril 2024 et l’audience de plaidoirie au 22 mai 2024 ;
— l’appelant a déposé ses dernières conclusions le 12 mars 2024 et les intimés les 03 mars 2023 et 27 mars 2024 ;
— la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 03 avril 2024 ;
— la cour d’appel a rendu son arrêt le 1er juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que les délais séparant les dernières conclusions, la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et le délibéré ne sont pas excessifs.
En revanche, à défaut pour Mme [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de rapporter des éléments sur la mise en état de l’affaire, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture.
Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé.
L’Agent judiciaire de l’État demande toutefois au tribunal de réduire les demandes indemnitaires de la demanderesse et admet un délai excessif d’un mois sur l’ensemble de la procédure.
Le tribunal est tenu par les prétentions des parties. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’État au titre du déni de justice reconnu par l’Agent judiciaire de l’État.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [K] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [K] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 €.
Mme [K] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse succombant en la majorité de ses prétentions, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [C], épouse [K], la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [I] [C], épouse [K], de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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