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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LONE
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [B] (LRAR)
Me BATTLE (case)
FRANCE TRAVAIL GRAND EST (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : Me BATTLE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 20 mars 2024 déposée au tribunal judiciaire de METZ, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [B] pour les sommes de 4149,98 € en principal et 381,80 € au titre des frais sur le fondement d’une contrainte n° [Numéro identifiant 5] rendue par le directeur de l’organisme requérant le 5 octobre 2023, signifiée le 15 décembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses et munie du certificat de non opposition le 19 janvier 2024.
Selon procès-verbal de non-conciliation du 3 juin 2024, la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [B] a été autorisée pour la somme totale de 4595,24 € (soit 4149,98 € en principal et 445,26 € au titre des frais).
Par requête du 1er juillet 2025, réceptionnée au tribunal judiciaire de METZ le 3 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] a contesté devant le juge de l’exécution la saisie de ses rémunérations soulevant la prescription de la créance en application des dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail et faisant valoir que ses revenus proviennent exclusivement d’une pension d’invalidité, qu’il se trouve en situation de handicap et que ses ressources sont insaisissables.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [Z] [B].
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, Monsieur [Z] [B], présent, maintient sa contestation et demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de FRANCE TRAVAIL.
Il fait valoir qu’il a payé la totalité de sa dette, soit 17000 euros, en 2022 et 2023 et soulève la prescription de la créance relative à une activité non déclarée de mai 2018 à mars 2019, alors que la contrainte a été émise le 5 octobre 2023. Il indique être de bonne foi et produit aux débats deux justificatifs de ses déclarations fiscales en 2022 et 2023 faisant apparaître des sommes remboursées à POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL.
En défense, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, se référant à ses conclusions récapitulatives en date du 29 octobre 2025, sollicite du juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— valider la contrainte n° [Numéro identifiant 5] du 5 octobre 2023 et la procédure d’exécution ayant conduit à la saisie des rémunérations ;
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 4149,98 euros,
— le condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [B], l’établissement public FRANCE TRAVAIL expose que le requérant a bénéficié entre mai 2018 et mars 2019 d’une aide au retour à l’emploi indue d’un montant de 21 894,69 euros qui a fait l’objet d’un échéancier de remboursement à raison de 500 euros par mois jusqu’à extinction de la dette, selon lettre d’accord du 14 novembre 2019. Elle fait encore valoir que le requérant a ensuite demandé un effacement de sa dette le 4 janvier 2021, qui lui a été refusé le 9 février 2021 par POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) qui proposait ensuite plusieurs échéanciers sur le montant restant dû de 14 394,69 euros, le 10 février 2021, puis le 29 novembre 2021 et le 20 janvier 2022. Le débiteur s’abstenant de tout versement, une contrainte était émise à son encontre le 5 octobre 2023 pour un montant de 4149,98 euros, signifiée le 15 décembre 2023, sans opposition de la part de Monsieur [B].
L’établissement public FRANCE TRAVAIL expose ensuite avoir accompli plusieurs actes d’exécution les 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 17 mai 2024.
Au visa de l’article L5426-8-2 du code du travail, il fait valoir que les reconnaissances de dette, la contrainte et la procédure aux fins de saisie des rémunérations ont interrompu la prescription.
Il soutient également que les justificatifs des déclarations fiscales 2022 et 2023 ont été adressées à Monsieur [B] pour lui permettre de modifier ses déclarations d’impôt suite aux remboursements intervenus mais affirme que ces éléments ne sont pas de nature à modifier sa position tendant à la validation de la contrainte et à la condamnation du débiteur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que le délibéré était fixé au 8 janvier 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie des rémunérations
Sur la prescription de la créance
En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir que la créance de FRANCE TRAVAIL serait prescrite, en ce qu’elle est relative à un indu au titre des années 2018 et 2019 alors que la contrainte a été émise à son encontre le 5 octobre 2023 et lui a été signifiée le 15 décembre 2023.
La régularité de cette signification selon procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas contestée par Monsieur [B] et il résulte des mentions de l’acte que le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de l’intéressé, [Adresse 3], aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire. Sont par ailleurs précisées les diligences du commissaire de justice pour tenter de localiser Monsieur [B] qui sont restées vaines.
A défaut de contestation de la contrainte par le débiteur, la contrainte émise le 5 octobre 2023 a produit tous les effets d’un jugement 15 jours après la signification intervenue le 15 décembre 2023, et c’est sur ce fondement qu’a été mise en œuvre la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [B] par requête du 20 mars 2024.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le contenu ni suspendre l’exécution du titre exécutoire, dès lors la demande de Monsieur [B] tendant à dire que la créance était prescrite au moment où la contrainte a été émise à son encontre est ainsi irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur la prescription du titre exécutoire
Il résulte des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, la contrainte émise le 5 octobre 2023 a été valablement signifiée à Monsieur [B] par acte du 15 décembre 2023. Elle est ainsi devenue définitive à l’issue d’un délai de 15 jours, le 30 décembre 2023 étant un samedi, le délai a expiré le dernier jour ouvrable suivant, soit le 2 janvier 2024.
Dès lors, le délai de prescription de 3 ans courait à compter de cette date, et le titre exécutoire n’était pas prescrit au moment de la saisie des rémunérations de Monsieur [B].
Sur les sommes dues
Monsieur [Z] [B] affirme que sa dette auprès de FRANCE TRAVAIL a été réglée, ce que l’établissement public conteste.
Il sera rappelé que le contrôle du juge de l’exécution ne s’opère qu’à compter du titre exécutoire, à défaut de contestation par le débiteur de la contrainte émise à son encontre.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [B] restait ainsi devoir la somme de 4149,98 euros au titre d’un indu. Il ne résulte d’aucun élément au dossier qu’il aurait ensuite payé cette somme à FRANCE TRAVAIL.
La saisie des rémunérations mise en place à son encontre doit ainsi être validée et les contestations rejetées.
En revanche, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir d’émettre un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] à payer la somme de 4149,98 euros, déjà due au titre de la contrainte du 5 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de la situation fragile de Monsieur [Z] [B], et compte-tenu de la disparité dans la situation économique des parties, il y a lieu de rejeter la demande de FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [B] tendant à faire constater la prescription de sa créance ;
REJETTE les contestations émises par Monsieur [Z] [B] sur la saisie des rémunérations du 3 juin 2024 ;
En conséquence, CONFIRME la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [B] telle qu’autorisée le 3 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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