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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00562 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRMO
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : Absente.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître D. HOMBOURGER, Avocat au barreau de CHATEAUROUX.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 10 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [G] a été recruté par la société [10] en qualité de cariste.
Le 15 février 2023, Monsieur [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 20 juillet 2021 par le Docteur [K] faisant état de la pathologie suivante : « rupture transfixiante du supraspinatus + omarthrose de l’épaule droite ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la [7] a, par décision en date du 15 juin 2023, pris en charge la maladie déclarée par le cariste, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 12 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de la société [10].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 novembre 2023, la société [10] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle elles ont comparu représentées. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 10 juin 2025, avec mise en place d’un calendrier de procédure conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, et en l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [10] et la [7] comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10] demande au Tribunal :
De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 juin 2023 de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [G] ; De déclarer mal-fondée la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 13 octobre 2023 ; D’ordonner à la [5] d’informer la [8] de la décision d’inopposabilité ; De condamner la [5] à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que la [7] n’établit pas que la condition médicale du tableau n°57 était bien remplie, faute de document au dossier permettant de démontrer la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner. Elle relève que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne mentionne d’IRM, la maladie déclarée étant simplement objectivée par une radiographie, ce qui n’est pas suffisant au regard des conditions du tableau.
Subsidiairement, elle soutient que les questionnaires remplis dans le cadre de l’instruction diligentée par la Caisse ne permettent pas de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, alors en outre que le salarié a rempli deux questionnaires dont le contenu est divergent.
La [7] sollicite du Tribunal :
Qu’il juge mal fondé le recours de la société [10] ; Le rejet de l’ensemble des demandes de la société [10] ; La confirmation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] en date du 20 février 2021 ; Qu’il déclare opposable à la société la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle ;La condamnation de la société [10] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la [7], qui rappelle que le médecin conseil doit vérifier si les conditions médicales du tableau sont remplies sans s’en tenir aux termes du certificat médical initial, fait valoir que s’il est exact que le colloque médico-administratif ne mentionne pas la réalisation d’une IRM, le médecin conseil a pris connaissance d’un certificat du 31 juillet 2020 lequel évoquait une IRM de l’épaule réalisée le 25 juillet 2020. Elle en conclut que c’est bien au vu d’un élément médical extrinsèque que le médecin conseil a estimé que la condition médicale du tableau n°57 était remplie. Elle ajoute que le médecin conseil a expressément mentionné le code syndrome et répondu « oui » à la question relative à la condition médicale règlementaire du tableau au sein de la fiche colloque, ce qui permet de considérer qu’il a bien constaté que la maladie déclarée correspondait bien à celle visée au tableau n°57A.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, la [7] s’appuie sur la description des tâches effectuées par Monsieur [G] dans le questionnaire qu’il a rempli le 10 mai 2023 et aux mouvements inhérents à la profession de cariste, montant et descendant d’un chariot élévateur tels qu’objectivés durant l’enquête, pour considérer que cette condition était remplie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [10] a saisi le Pôle Social le 27 novembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 12 octobre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société [10] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles, relatif à l’épaule, est ainsi libellé :
À défaut d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 décembre 2016, n°15-26.900).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13 (rappr. Cass, Civ 2ème, 9 mars 2017, n° 15-29.070 ; 31 mai 2018, n°16-24.836).
En particulier, la teneur de l’IRM, qui constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, n’a cependant pas à figurer dans les pièces communiquées à l’employeur en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale (rappr. Cass, Civ 2ème, 29 mai 2019, n0°18-14.811).
En l’espèce, il est exact que le certificat médical initial établi par le Docteur [K] et soumis par Monsieur [Z] [G] à l’appui de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne fait aucune mention de la réalisation d’une IRM ayant permis de poser le diagnostic qu’il contient.
La fiche de concertation médico-administrative remplie par le médecin conseil de la Caisse mentionne pour sa part :
Que l’examen prévu par le tableau a été réalisé et réceptionné le 30/12/2021 ; Qu’un examen complémentaire, à savoir une radio de l’épaule droite, a été réalisé par le Docteur [P] le 25 avril 2020. Cette date était d’ailleurs retenue par le médecin conseil comme étant la date de première constatation médicale de la maladie.
Le médecin conseil n’a mentionné aucun autre certificat médical pour fonder sa décision.
A cet égard, si la [7] soutient que le médecin conseil a pris connaissance d’un certificat médical du 31 juillet 2020, dont elle produit la copie et qui faisait mention d’une IRM réalisé le 25 juillet 2020 ayant permis d’objectiver la pathologie déclarée, cela ne ressort nullement de la fiche de concertation médico-administrative.
Il en résulte que le dossier soumis à l’employeur ne comporte aucune mention claire sur la réalisation effective d’une IRM et la date de réalisation de cet examen. Ces précisions étaient pourtant indispensables afin de permettre à la société [10] de vérifier que la décision de prise en charge reposait sur la réunion de l’ensemble des conditions du tableau.
Il sera précisé en tant que de besoin que ces précisions n’étaient nullement couvertes par le secret médical, seule la teneur de l’IRM réalisée étant un élément du diagnostic, de sorte qu’elles pouvaient figurer au dossier mis à disposition de l’employeur par la Caisse, qui devait y veiller.
La seule mention portée par le médecin conseil à la fiche de concertation médico-administrative selon laquelle il a bien été en possession de l’examen prévu par le tableau n°57-A doit en conséquence être jugée insuffisante pour considérer que le diagnostic a été établi dans les conditions du tableau.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande de la société [10] et de lui déclarer inopposable la décision de la [7] du 15 juin 2023 ayant pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [B] le 15 février 2023.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [7], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La [7], partie perdante, sera condamnée à verser à la société [10] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. » En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [10] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 12 octobre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « rupture transfixiante du supraspinatus + omarthrose de l’épaule droite déclarée le 15 février 2023 par Monsieur [Z] [G] au titre de la législation professionnelle ;
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 12 octobre 2023 ;
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision de la [6] du 15 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « rupture transfixiante du supraspinatus + omarthrose de l’épaule droite déclarée » le 15 février 2023 par Monsieur [Z] [G] ;
INVITE la [7] à donner les informations utiles à la [8] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [10];
CONDAMNE la [7] à verser à la société [10] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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