Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2W
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H], [B] représenté par l’Association ATG en qualité du tuteur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Y] [N]
née le 08 Décembre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de travail en date du 7 juillet 2023, Madame [T] [Y] [N] a été recrutée en qualité d’aidant familial, pour le compte de Madame [H] [B], placée sous curatelle renforcée depuis le 07 juin 2022.
Le contrat de travail prévoyait que le " salarié sera logé à titre gracieux avec son mari, au domicile de l’employeur durant toute la période de son contrat de travail, et ne sera redevable d’aucune charges financières (eau, électricité, loyer, assurance, impôts divers), en contrepartie il s’engage à effectuer des heures dites de présence responsable où il sera vigilant au besoin de l’employeur (en cas de besoin particulier, il pourra être fait appel au fils de l’employeur (Mr [B] [E]).
En cas de décès de l’employeur ou de départ définitif, le salarié et son conjoint disposeront d’une période de 6 mois à compter du jour du décès pour quitter le logement de l’employeur, afin de leur permettre de retrouver un logement. Toutefois les charges de fournitures d’eau et d’électricité seront à la charge du salarié à compter de la date de décès.".
Le 20 septembre 2023, un avenant au contrat de travail a été signé par Madame [B], assistée d’ATG et Madame [Y] [N] aux termes duquel un avantage en nature a été prévu tel qu’il ressort de l’article 2 de l’avenant qui stipule "conformément aux dispositions de l’article 1496 du code général des impôts, Madame [T] [Y] bénéficie d’un avantage en nature consistant en la mise à disposition d’une partie de l’habitation de Madame [B] affectée à sa jouissance exclusive.
Compte-tenu de la superficie de 32m² allouée à la jouissance exclusive et privée de Madame [Y], il conviendra de fixer l’avantage en nature en tenant compte des prix moyens de la commune de [Localité 9] fixé à 11.80 euros /m² en moyenne soit un avantage en nature estimé à 377.60 euros.
La détermination des modalités d’occupation est fixée selon la convention d’occupation annexée au présent contrat de travail. ".
Suite à la dégradation de l’état de santé de Madame [B], un jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle a été prononcé par le juge des contentieux et de la protection en date du 26 avril 2024.
Par ordonnance statuant sur le lieu de résidence, le juge des contentieux et de la protection, a, en date du 02 décembre 2024, fixé de manière temporaire la résidence de Madame [B] à l’EHPAD Alfred Silhol sis [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Puis, ledit juge a par une seconde ordonnance en date du 17 décembre 2024, autorisé l’Association Tutélaire de Gestion à organiser le placement en EHPAD de Mme [B].
Parallèlement, une procédure de licenciement a été engagée pour cause réelle et sérieuse, à savoir le placement en EHPAD de Madame [B] et a été notifiée à Madame [Y] le 06 février 2025. La lettre de licenciement prévoyait notamment que « compte-tenu des circonstances, nous vous dispenserons de l’exécution de votre préavis d’une durée de 1 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente correspondance. Votre salaire continuera de vous être versé durant le préavis. ».
A l’expiration du préavis, l’ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde tout compte, attestation France travail) ont été envoyés à Madame [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception. Les documents ont été réceptionnés le 27 mars 2025.
En raison du licenciement de Madame [Y], l’Association tutélaire de gestion (ATG) l’a mis en demeure de quitter le logement occupé sis [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1], par courrier en date du 31 mars 2025.
Toutefois, compte-tenu du refus de Madame [Y] de libérer les lieux, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, Madame [H] [B] représentée par l’Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur a fait assigner en référé Madame [T] [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Déclarer requise et tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre de la maison de Madame [B] ;
— Prononcer l’expulsion des lieux occupés indûment par Madame [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner la requise au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour son occupation sans droit ni titre de la maison de Madame [B], outre condamnation provisionnelle au paiement d’une somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète et définitive des lieux ;
— Condamner la requise au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025, Madame [H] [B] représentée par l’Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation et a demandé à ce que Madame [T] [Y] [N] soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [B] représentée par l’Association Tutélaire de Gestion fait notamment valoir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à Madame [Y] [N] en date du 6 février 2025. En raison du préavis d’un mois qui lui été imparti, elle aurait dû quitter les lieux le 07 mars 2025, ce qui n’a pas été exécuté malgré un courrier de relance en date du 31 mars 2025.
Si elle reconnaît que le premier contrat de travail était nul, elle fait part de sa régularisation par son avenant et donc, de la validité de ce dernier permettant ainsi de constater l’occupation sans droit, ni titre de la défenderesse.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025, Madame [T] [Y] [N] demande au juge du contentieux et de la protection de :
— A titre principal,
*Juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
*Juger que la demande d’expulsion, ne constituant pas une mesure provisoire, elle ne peut pas être ordonnée en application de l’article 835 du code de procédure civile ;
*Juger les demandes de Madame [B] irrecevables ;
*Déclarer le tribunal de céans en formation des référés matériellement incompétent ;
*Renvoyer Madame [B] à mieux se pourvoir ;
— A titre subsidiaire :
*Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
*Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 377.60 euros ;
— Débouter Madame [B] de ses demandes de 1500 euros de dommages-et-intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] à payer à Maître [Localité 8] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Madame [Y] [N] fait notamment valoir l’existence d’une contestation sérieuse en ce que d’une part, l’avenant au contrat de travail dont se prévaut la demanderesse a été signé sous contrainte et d’autre part, en ce qu’elle n’a pas été intégralement remplie de ses droits financiers.
Madame [Y] [N] précise qu’elle doit initier une procédure devant le Conseil de prud’hommes d’ALES afin d’obtenir la communication de son attestation France Travail, retardant ainsi le traitement de son dossier et la perception de revenus de substitution. Elle fait également savoir que les sommes dues au titre du temps de travail accompli, mais non rémunéré, n’ont pas été versées dans le cadre du solde tout compte.
Elle considère que l’avenant au contrat de travail et la convention d’occupation précaire signée le 20 septembre 2023 sont nuls et non avenus. La défenderesse estime qu’il ne pourra être fait droit à la demande d’expulsion sollicitée par les demanderesses, et ce d’autant plus qu’une expulsion ne serait être considérée comme une mesure conservatoire en raison de son caractère définitif.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR L’EXPULSION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En vertu de l’article 168 de la convention collective Nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile il est prévu que " Le logement mis à la disposition du salarié par le particulier employeur est un accessoire au contrat de travail, et ne saurait être maintenu après le terme de la relation de travail, en dehors des modalités de restitution définies par le présent article.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié restitue au particulier employeur le logement mis à disposition au plus tard le dernier jour de son préavis. Les parties peuvent toutefois convenir de différer la sortie des lieux à une date ultérieure.
En l’absence de préavis, un délai exceptionnel d’un mois est accordé au salarié pour restituer le logement au particulier employeur. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’un mois, sur accord exprès de chaque partie.
Dans tous les cas, lorsqu’un délai a été accordé au salarié pour quitter les lieux, l’intéressé est redevable à l’égard de l’employeur d’une indemnité d’occupation, dont le montant peut être fixé par le contrat de travail.
Au terme du préavis, ou, le cas échéant, du délai accordé au salarié pour restituer le logement, celui-ci devient occupant sans droit ni titre du logement.
Si la restitution du logement a lieu au cours du mois, la valeur du logement est calculée suivant les modalités prévues aux articles 153.2.1 et 156.1.4 du présent socle spécifique ".
L’expulsion d’un logement de fonction, accessoire d’un contrat de travail, relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du lieu de la situation de l’immeuble (CA PARIS, 14e ch., sect.A, 16 mai 2007, n°06/20310).
En l’espèce, il ressort des éléments que :
— Le contrat de travail signé par Madame [B] et Madame [Y] [N] en date du 07 juillet 2023 prévoit qu’en cas de décès ou départ définitif de l’employeur, le délai de préavis est fixé à 6 mois ;
— Que l’avenant au contrat de travail signé Madame [B], assistée d’ATG et Madame [Y] [N] le 20 septembre 2023 auquel est annexé la convention d’occupation précaire prévoit que " la présente convention est conclue pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction (…) son terme anticipé pourra être conditionné à la survenance des évènements suivants : placement de Madame [B] [H] en EHPAD ; hospitalisation de plus de deux mois ; décès. Les modalités de résiliation de la convention d’occupation précaire seront les suivants : mise en demeure de quitter les lieux soumis à un préavis de deux mois à compter de la notification en lettre recommandée avec accusé de réception. » ;
— Que la lettre de licenciement notifiée à Madame [Y] [N], indiquait que « compte-tenu des circonstances, nous vous dispenserons de l’exécution de votre préavis d’une durée de 1 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente correspondance. Votre salaire continuera de vous être versé durant le préavis. » et il était ajouté au visa de l’article 168 de la convention collective Nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile « par conséquent, nous vous mettons également en demeure de bien vouloir quitter les lieux au terme du préavis d’un mois débutant à la date de première présentation de la présente correspondance. »;
— Qu’une lettre de mise en demeure de quitter le logement a été de nouveau envoyé le 31 mars 2025.
Il ressort de ces éléments une contestation sérieuse tenant d’abord à la validité du contrat de travail initial, signé le 07 juillet 2023, en raison de la mesure de curatelle renforcée existant au profit de Madame [B] et donc, de sa capacité à contracter. En effet, la validité du contrat initial pourrait avoir des conséquences sur l’avenant audit contrat.
La contestation porte également sur la durée du préavis laissée à Madame [Y] [N].
Ainsi, en présence de contestations sérieuses, tenant à la régularité des contrats signés par les parties, le juge du contentieux et de la protection ne peut statuer sur les présentes demandes en référé.
Dès lors, Madame [H] [B], l’Association Tutélaire de gestion et Madame [T] [Y] [N] seront déboutées de l’ensemble de leur demande et seront renvoyés à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure et compte-tenu du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, si besoin est,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession d'état ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Débats
- Paiement direct ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Parents ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis conforme ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Bénéfice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Biens ·
- Procédure accélérée
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Application ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.