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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 22/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AIG EUROPE LIMITED c/ Compagnie d'assurance AXA, S.A. MAAF ASSURANCES, AIG EUROPE SA, S.A. COFIDIS, Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING erprésentée par son mandataire judiciaire Me [ J ] [ E |
Texte intégral
Minute N° 230/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/01394 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDDP
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [F]
C/
S.A. COFIDIS
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Maître [W] [F], liquidateur judiciaire de la SARL ENAIRSOL
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
Compagnie d’assurance AXA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING erprésentée par son mandataire judiciaire Me [J] [E]
NL 5928
[Adresse 17] PAYS BAS
défaillant
AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle même venant dans les droits de lma société AIG EUROPE NETHERLANDS
[Adresse 3]
[Localité 16] (LEXEMBOURG)
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Florent SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALRACK BV représentée par Me R.A.M. L. [M], liquidateur judiciaire
[Adresse 21]
[Localité 6] (PAYS BAS)
défaillant
Société ALLIANZ BENELUX NV
[Adresse 15]
[Localité 20]
[Localité 20] (PAYS BAS)
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELAFA MJA liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR FRANCE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Gony-Massu + Me Delran + Me Huc-Beauchamps + Me L’Hostis + Me Eydoux
Expédition à : Me Marchal + Me Oosterlynck
délivrées le 17/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
M [P] a fait procéder par la société PIERRE ET FEU devenue ENAIRSOL à une
installation photovoltaïque sur la toiture de sa résidence principale à [Localité 13] en vue de la production d’électricité (panneaux de la société SCHEUTEN), prestation s’élevant à 27 000 € TTC suivant bon de commande du 31/07/09, la réception des travaux étant intervenue le 19/12/19 date de la facture acquittée par M [P] (moyennant un emprunt COFIDIS).
Après un courrier d’avertissement de la société SCHEUTEN à ses clients reçue par M [P] le 25/06/12, alertant sur une défectuosité des boîtiers de connexion équipant les panneaux solaires SOLARTEX, M [P] voyait débrancher son installation à l’initiative d’ENAIRSOL par un technicien le 17/07/12, au motif d’un risque allégué d’incendie, et annonçant une inspection de l’installation par ENAIRSOL.
ENAIRSOL introduisait une action devant le Tribunal de Commerce d’AVIGNON à l’encontre de Maître [E], mandataire judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, de la société CHARTIS EUROPE NETHERLANDS, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, ainsi qu’à l’encontre de ses 171 clients, dont M [P] mais sans demande à l’encontre de celui-ci, aux fins de :
«Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
— Voir dire et juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a reconnu la défectuosité des panneaux solaires photovoltaïques qu’elle a livrés à la société ENAIRSOL,
— Voir dire et juger que la défectuosité avérée est particulièrement grave puisqu’elle affecté directement la sécurité des biens et des personnes,
— Voir dire et juger que la société CHARTIS est l’assureur responsabilité civile de la société SCHEUTEN HOLDING BV,
— En conséquence, condamner solidairement la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur, la société CHARTIS, à relever et garantir la société ENAIRSOL de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit au bénéfice de ses clients en raison de la défectuosité des modules de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV (tels que la perte d’exploitation, les préjudices financiers subséquents, le remplacement des installations, la remise en état…),
— condamner solidairement la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur, la société CHARTIS, à payer à la société ENAIRSOL la somme de 300.000 euros en raison de son préjudice caractérisé, outre le temps, l’énergie et les moyens matériels et humains qui ont été consacrés à la gestion de la situation de crise générée par la défectuosité des modules de son fournisseur, à son image et sa réputation commerciale,
— Condamner solidairement la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur, la société CHARTIS, à payer à la société ENAIRSOL la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.»
Par acte du 22/11/13, ENAIRSOL assignait ses propres assureurs, MAAF et AXA, afin d’être garantie par celles-ci de toutes éventuelles condamnations à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par jugement du 09/12/13.
Suivant jugement rendu le 27 janvier 2014, le Tribunal de Commerce d’AVIGNON s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON et a condamné la société ENAIRSOL à verser à M [P] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENAIRSOL a formé contredit à l’encontre de ce jugement, afin de le voir réformer, non pas sur la question de la compétence, mais uniquement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les parties requises, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02/04/14, une procédure de redressement judiciaire d’ENAIRSOL était ouverte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09/07/14, Me [F] ayant été désigné mandataire liquidateur.
Par arrêt en date du 2 octobre 2014, la Cour d’Appel de NÎMES a :
— dit irrecevable le contredit de la SARL ENAIRSOL à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON,
— dit non recevables en conséquence toutes les prétentions de la SARL ENAIRSOL devant la Cour à l’occasion de ce contredit,
— Dit irrecevables, à défaut de tout autre contredit, toutes prétentions d’autres parties à l’encontre de la compétence de la juridiction désignée par le jugement en date du 27 janvier 2014 du Tribunal de Commerce d’AVIGNON,
— Dit non fondées les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL ENAIRSOL pour procédure abusive,
— Condamné la SARL ENAIRSOL à payer diverses sommes pour la procédure de contredit devant la cour d’appel, en plus des sommes déjà allouées par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
Par acte d’huissier du 25/09/15, AIG EUROPE SA a appelé en garantie la société ALRACK et son assureur responsabilité civile ALLIANZ BENELUX NV devant le TGI d’AVIGNON, instance jointe à la principale par ordonnance du 24/03/16.
ALRACK et SCHEUTEN ont fait l‘objet de décisions de liquidation judiciaire par la juridiction néerlandaise, avec désignation en qualité de liquidateurs de Me [M] pour la première (12/04/16) et Me [J] [E] pour la seconde (mars 2012) .
Par ordonnance du 15/11/16, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance RG 14/3809 opposant ENAIRSOL prise en la personne de Me [F], aux fabricants des boîtiers (représentés par les liquidateurs) et leurs assureurs, à l’instance entre ENAIRSOL et (notamment, en l’occurrence) M [P] (RG 16/3856, radiée puis réinscrite sous le nouveau RG 22/1394).
PIERRE ET FEU devenue ENAIRSOL était assurée auprès de MAAF ASSURANCES jusqu’au 31/12/09 (responsabilité civile professionnelle et décennale), puis auprès d’AXA à partir du 01/01/20.
L’inspection de l’installation annoncée par ENAIRSOL restait lettre morte.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 13/12/23, M [P] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles
Juger que la responsabilité décennale de la société ENAIRSOL est engagée,
Juger que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR BV et ALRACK est de plein droit engagée sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux,
Condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la société AIG EUROPE LIMITED et la société ALLIANZ BENELUX NV à payer à Monsieur [P] la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum la SA AXA France IARD, la société AIG EUROPE LIMITED et la société ALLIANZ BENELUX NV à payer à Monsieur [P] les sommes de :
— 31 698 € à titre de remboursement des intérêts du prêt souscrit auprès de la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO et des cotisations d’assurances :
— 49 814,50 € à titre de dommages et intérêts pour la perte sur la vente de production électrique:
Condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IAR la société AIG EUROPE LIMITED et la société ALLIANZ BENELUX NV à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IAR la société AIG EUROPE LIMITED et la société ALLIANZ BENELUX NV aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 19/02/24, AIG EUROPE SA demandait au tribunal de:
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,
Vu l’application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1245 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A TITRE LIMINAIRE
— PRENDRE ACTE de la fusion absorption de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale néerlandaise, par la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée ;
— RECEVOIR la société AIG EUROPE SA en son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DE MONSIEUR [P],
— JUGER que Monsieur [P] ne rapporte la preuve que les panneaux photovoltaïques auraient fait l’objet d’une fabrication spécifique pour répondre aux besoins précis de son habitation ;
— JUGER que faute d’identification du fabricant des panneaux photovoltaïques présents sur l’installation de Monsieur [P], la responsabilité de la société SCHEUTEN n’est pas démontrée ;
— JUGER que faute d’identification des boitiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques de l’installation de Monsieur [P], la responsabilité de la société SCHEUTEN n’est pas démontrée ;
— JUGER que les désordres allégués sur l’installation photovoltaïque ne sont pas démontrés;
— JUGER que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— JUGER que la compagnie MAAF fonde son action sur le régime de la responsabilité des
produits défectueux ;
— JUGER que le préjudice invoqué par [P] (remboursement de l’installation ; pertes de
production et intérêts du prêt) résulte de l’atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil. 55/58
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société
AIG EUROPE ;
— PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société AIG EUROPE SA prise en sa succursale
néerlandaise ;
— REJETER toutes demandes fins et conclusions formulées par la société MAAF ou toute
autre partie contre la Compagnie AIG EUROPE SA.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON APPLICATION DES GARANTIES DE LA
POLICE AIG N° 70.08.2229 :
— JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 19] – PAYS BAS ;
— JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise;
— JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables aux sociétés MAAF, AXA France IARD et ALLIANZ BENELUX ;
— JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques à hauteur de 23 307,5 € TTC n’est pas garanti ;
— JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (articles G.24, C.15 et 4.4.3) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation, d’un montant de 49.814,50€ n’est pas garanti ;
— JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux;
— JUGER que les frais de démontage de l’installation des panneaux ainsi que les frais de remise en état de la toiture sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE LIMITED n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l’article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [P] et la société MAAF ou toute autre partie de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE n° 70.08.2229;
— REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;
— PRONONCER LA MISE hors de cause pure et simple de la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L’APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
— JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de
rappel, à la somme de 5.000.000 € ;
— JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
— JUGER qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi ;
— JUGER qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE LIMITED se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
— AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la
part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
— A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [P] et la MAAF de toute demande de
condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise et venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, en raison de l’application des franchises ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE RECOURS CONTRE L’ASSUREUR DE LA SOCIETE ALRACK :
— CONDAMNER la compagnie Allianz BV à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AIG EUROPE LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25/03/24, la MAAF ASSURANCES demandait au tribunal de :
Recevoir MAAF ASSURANCES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
— Sur les demandes principales de Monsieur [Z] [P] :
Vu l’article 1792 du code civil,
Juger que faute de produire un rapport d’expertise judiciaire voire un constat d’huissier de justice, identifiant la marque de chacun des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN, Monsieur [Z] [P] ne caractérise pas de façon contradictoire la réalité d’un désordre grave au sens de l’article 1792 du code civil,
Débouter Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [Z] [P] ne peut prétendre, au titre de la réparation, à la restitution du prix d’origine, alors que des solutions de réparation existent comme le remplacement des panneaux ou des cartes de connexion par de nouvelles cartes certifiées,
Juger que Monsieur [Z] [P] ne peut prétendre à l’indemnisation de pertes de productions futures sur 20 années qui sont directement la conséquence de sa décision de ne pas réparer l’installation photovoltaïque et d’abandonner l’exploitation de son unité de production d’électricité.,
Juger que la demande au titre de la perte de production ne pourra être que rapportée à de plus justes proportions sur la période du 5 septembre 2012 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
En toute hypothèse, sur les garanties de MAAF ASSURANCES :
Vu les clauses-type de l’article l’Annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances,
Vu l’article 9.2 du contrat « ASSURANCE CONSTRUCTION »,
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que MAAF ASSURANCES est l’assureur deresponsabilité décennale de la société ENAIRSOL pour les travaux réalisés, à défaut de la production de la date d’ouverture du chantier (DOC) ou de tout acte matérialisant le début effectif des travaux, entre la date de prise d’effet de la garantie et sa date de résiliation, conformément à l’article 9.2 du contrat « ASSURANCE CONSTRUCTION »,
Vu les clauses-type de l’article l’Annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances,
Vu l’article 3.1.1 du contrat « ASSURANCE CONSTRUCTION »,
Juger que MAAF ASSURANCES ne peut être tenue qu’au paiement du coût des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation que son assuré a réalisé et non à la restitution du prix payé de l’installation photovoltaïque, qui ne constitue pas la réparation prévue au contrat et par les clauses type de l’Annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances,
Vu la garantie complémentaire des dommages immatériels (article 5.2) et son étendue dans le temps (article 9.4) dans le contrat « ASSURANCE CONSTRUCTION »,
Vu l’article 4 du contrat « MULTIPRO »,
Vu le déclenchement de la garantie en base réclamation conformément à l’article L.124-5 du code des assurances,
Vu la date de résiliation des contrats à effet du 31 décembre 2009 à minuit,
Juger qu’à la date de la réclamation de Monsieur [Z] [P], MAAF ASSURANCES n’était plus l’assureur de la société ENAIRSOL pour les dommages immatériels,
Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes relatives aux pertes de production et au paiement des intérêts de son emprunt, lesquelles entrent dans la catégorie des dommages immatériels et ne peuvent être prises en charge que par l’assureur en risque de la société ENAIRSOL, à la date de la réclamation.
Vu l’exclusion de l’article 5-13 de ces Conventions spéciales du contrat «MULTIPRO»:
Juger que le contrat « MULTIPRO » ne couvre pas la mauvaise exécution des travaux de l’assuré qui nécessite une reprise ou une démolition/reconstruction ainsi que les dommages immatériels qui en découlent,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que toute condamnation de MAAF ASSURANCES au titre des dommages immatériels ne pourra être prononcée que dans la limite du contrat «ASSURANCE CONSTRUCTION» assorti de franchise et plafond opposable au tiers lésé, ne s’agissant pas d’un risque obligatoire,
— En tout état de cause, sur l’application de la règle proportionnelle :
Vu l’article L.113-9 du code des assurances,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
Relever que la société ENAIRSOL a déclaré un nombre de salarié très inférieur au nombre de salariés réellement effectif – 5 au lieu de 31 à 53 salariés – ce qui constitue une aggravation du risque initialement déclaré.
Juger que toute condamnation de MAAF ASSURANCES ne pourra intervenir que sous condition de faire application de la règle proportionnelle suivante, en multipliant le montant des sommes principales dues par le coefficient de 0,15,
— Sur la demande en garantie contre d’AIG EUROPE SA et d’ALLIANZ BENELUX :
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1245 et suivant du code civil,
Déclarer la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV responsable des défectuosités affectant ses panneaux sur le fondement de la garantie légale des vices caché et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
Déclarer la société ALRACK BV responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en sus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Dire et juger que les conditions d’application de la suspension des paiements ne sont pas réunies.
Débouter la société AIG EUROPE SA de sa demande de suspension des paiements.
Subsidiairement : la limiter dans le temps à une durée de 18 mois,
Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation mise à sa charge,
Condamner Monsieur [P] ou tout succombant à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe DANIEL, Avocat aux offres de droit.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 02/11/23, AXA demandait au tribunal de :
Vu les articles 71 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1229 du Code Civil,
Vu les articles 1792, 1103 et 1193 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONSTATER l’absence de demande formulée à l’encontre de la Compagnie AXA ; 26
METTRE HORS DE CAUSE de la Compagnie AXA ;
A titre subsidiaire,
Vu la date d’installation des panneaux,
DIRE ET JUGER que l’assureur décennal de la Société ENAIRSOL à la date d’ouverture du chantier est la MAAF ;
METTRE HORS DE CAUSE de la Compagnie AXA ;
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1315 (1353 nouveau) du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.113-1 et L.112-3 et suivants du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DECLARER NUL le contrat RCD PRO souscrit auprès d’AXA en raison de la faute intentionnelle de la Société ENAIRSOL qui a débranché volontairement l’installation photovoltaïque ;
A titre encore plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le contrat RCD PRO souscrit auprès d’AXA n’est pas mobilisable ;
Si par extraordinair le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’AXA, Assureur décennal de la Société ENAIRSOL,
DIRE ET JUGER que les Compagnies MAAF, AIG EUROPE LIMITED et ALLIANZ, devront relever et garantir la Compagnie AXA de toutes condamnations éventuelles.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’AXA et ne condamnait pas les compagnies MAAF, AIG et ALLIANZ à la relever et garantir de toute condamnation,
DIRE ET JUGER opposable à Monsieur [P] la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières à savoir 3 000 euros,
En toutes hypothèses,
DIRE ET JUGER que la garantie décennale d’AXA n’est pas mobilisable,
CONDAMNER la partie succombante à payer à la Compagnie AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DELRAN & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
*
Me L’HOSTIS a indiqué par RPVA le 13/07/17 ne plus avoir charge pour ALLIANZ BENELUX NV.
Me GONY MASSU a indiqué par message PRVA 13/03/23 ne plus intervenir pour COFIDIS.
Me [F] n’a pas conclu depuis la disjonction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions notifiées par les parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 18/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 21/10/24 (collégiale).
MOTIFS DE LA DECISION
Le 01/12/18, AIG EUROPE LIMITED a fait l’objet d’une fusion absorption par la société AIG EUROPE SA société de droit étranger dont le siège est situé [Adresse 4] à [Adresse 18] ; en l’état de cette fusion absorption, l’intervention volontaire de AIG EUROPE SA sera déclarée recevable en application des articles 329 et suivants du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, la seule condition posée à la recevabilité de la demande reconventionnelle est qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque les panneaux photovoltaïques de la société SCHEUTEN ont été installés par ENAIRSOL au domicile de M [P] et que l’installation a été arrêtée
en l’état d’une suspicion de risque d’incendie.
Et le fait qu’un codéfendeur en puisse formuler de demandes à l’encontre d’un autre codéfendeur ne saurait être allégué à l’encontre de M [P] alors qu’elle n’était pas codéfendeur à l’instance initiale mais seulement appelée en la cause afin que le jugement lui soit déclaré commun, et qu’aucune demande n’était formée à son encontre.
*
M [P] n’a pas la qualité de tiers, mais de défendeur (cf décisions rendues en l’espèce par le tribunal de commerce et la cour d’appel de NÎMES).
Selon l’article 68 du code de procédure civile, “constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire”
Selon l’article 68 du même code, “les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense”.
Ainsi M [P] est recevable à former des demandes à l’encontre de toutes les parties à l’instance.
Le demandes de M [P], subissant les conséquences préjudiciables de la défectuosité de boîtiers SHEUTEN SOLAR pouvant équiper les panneaux livrés par ENAIRSOL se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale..
Il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de M [P].
*
L’intérêt à agir de Me [F] , ès qualité de liquidateur de ENAIRSOL à l’encontre de AIG EUROPE et de son assurée SCHEUTEN est suffisamment caractérisé dés lors qu’il est avéré que ENAIRSOL s’est trouvée en difficulté en raison de la défectuosité des panneaux photovoltaïques fournis par SCHEUTEN (équipés de boîtiers ALRACK).
*
Sur les demandes à l’encontre de l’assureur de SHEUTEN (AIG EUROPE SA)
Si la marque des panneaux photovoltaïques équipant l’installation de M [P] est connue en revanche, la marque de ses boîtiers de connexion n’est pas connue; il soutient qu’il s’agirait de boîtiers de marque ALRACK de type SOLEXUS, mais sans pièce ou preuve à cet égard, et sur la seule allégation que le technicien de la société PIERRE ET FEU qui a déconnecté l’installation “ a constaté qu’elle était équipée de boîtiers SOLEXUS” ajoutant que “si tel n’avait pas été le cas, l’installation n’aurait pas été concernée par la mesure” ce qui est faux puisque toutes les installations, dans ce contentieux sériel, ont été systématiquement déconnectées par précaution par ENAIRSOL.
Or, en l’état des expertises existantes concernant ENAIRSOL, si la dangerosité des boîtiers de marque ALRACK de type SOLEXUS a été démontrée, en revanche le risque d’incendie lié aux boîtiers KOSTAL a été écarté comme extrêmement improbable, au vu des expertises [T] et DIVITA (celles-ci très sérieusement menées avec vérification et invalidation des avis contraires des laboratoires IC 2000 et INES).
Ainsi la responsabilité n’est encourue, au cas par cas, que s’il est démontré que les installations sont équipées en boîtiers ALRACK, et non si elles sont équipées en boîtiers KOSTAL (sinon manque le premier terme de la relation de causalité à établir par rapport au préjudice invoqué).
Il y a donc lieu de juger que, faute d’identification des boîtiers de connexion équipant les
panneaux photovoltaïques de l’installation de M [P] la responsabilité du fait de produits défectueux de la société SCHEUTEN n’est pas démontrée ; celle-ci ne saurait être condamnée dans le doute.
M [P] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre
la société AIG EUROPE SA, assureur de SHEUTEN.
Sur les demandes à l’encontre de AXA et la MAAF assureur de ENAIRSOL (RCP et RCD)
S’agissant de AXA, assureur de ENAIRSOL à compter de janvier 2020 seulement, sa garantie n’est pas mobilisable puisque l’installation litigieuse a été posée courant 2019.
S’agissant des MMA, assureur à la date de l’installation, l’action de M [P] étant fondée sur l’article 1792, il y a lieu de rappeler que les désordres relevant de la responsabilité décennale sont ceux rendant l’ouvrage impropre à sa destination; il faut donc qu’existe, du fait de l’installation photovoltaïque chez M [P] un vice de conception occasionnant un risque de mise à feu rendant la maison impropre à sa destination d’habitation.
Or le préjudice dont M [P] demande réparation à l’assureur d’ENAIRSOL se heurte au fait qu’il ne peut arguer de la dangerosité de son installation dés lors qu’en l’occurrence, on ignore la marque des boîtiers utilisés, et que le danger n’existe pas en cas de pose de boîtiers KOSTAL.
Il n’apporte aucun élément sur un risque d’incendie ni sur la marque des boîtiers de connexion aux panneaux photovoltaïques de son installation.
Cela fait obstacle à l’indemnisation des préjudices demandée; l’on ne peut faire droit aux demandes alors que l’on sait, dans ce contentieux sériel, que les installations équipées de boîtiers KOSTAL ont pu être remises en marche sans danger ni incident.
Dans le cas de M [P] le caractère défectueux de l’installation n’est, en définitive, pas acquis à défaut d’identification des boîtiers à incriminer.
ENAIRSOL, l’assuré, a imposé l’arrêt de l’installation qui jusqu’alors fonctionnait à la satisfaction du client, sans jamais entreprendre de vérifier ensuite, chez M [P] notamment, et malgré l’intention de vérifier annoncée aux clients, l’état de l’installation et la dangerosité de celle-ci, alors qu’il s’avérera – après expertises – que certaines installations pouvaient être remises en marche sans danger (celles équipées de boîtiers Kostal, telle , peut-être, celle de M [P], mais rien ne permet de le dire).
AXA est, en outre, fondée à invoquer une faute intentionnelle de son assurée et ainsi à refuser sa garantie; elle invoque en effet et à juste titre, comme constamment jugé dans ce contentieux sériel, qu’ ENAIRSOL ne justifie pas avoir posé le matériel certifié comme déclaré à l’assureur lors de la souscription de l’assurance, ce qui conduit à constater la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances : l’opinion du risque de l’assureur ayant été trompée, il ne doit pas sa garantie (à quelque titre que ce soit, décennal ou non).
A défaut d’identification des boîtiers et de la démonstration par conséquent d’un quelconque dommage en lien de causalité avec tel boîtier à la dangerosité avérée, M [P] ne peut qu’être débouté de toutes ses demandes, principales et subsidiaires, tant concernant les responsabilités à déterminer dans son cas à l’encontre de SCHEUTEN SOLAR BV et ALRACK, que celles que ce soit à l’encontre de AIG EUROPE SA, ALLIANZ , AXA ou les MMA (sans qu’il y ait lieu par conséquent d’examiner les autres moyens surabondamment articulés par les compagnies d’assurance).
D’où s’ensuit le rejet également de toutes demandes de toute autre partie que M [P] (débouté de toutes ses demandes) tendant à obtenir de se voir relever et garantir de toute condamnation à son encontre par quelqu’autre partie que ce soit.
*
.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : toutes les demandes d’indemnité formées sur ce fondement seront rejetées.
Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de ENAIRSOL, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de le la société AIG EUROPE SA,
DECLARE recevables les demandes de M [P],
DEBOUTE M [P] de toutes ses demandes quant au fond,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE des demandes de toute autre partie que M [P] tendant à obtenir de se voir relever et garantir de toute condamnation à leur encontre par quelqu’autre partie que ce soit.
CONDAMNE Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENAIRSOL aux dépens,
DEBOUTE des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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