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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 5 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Julie HACHE
à Me Stéphanie LACREU
Copies par LRAR aux parties le :
Saisine [10] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHWL
AFFAIRE : [F] / [K]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Février 2025
SAISINE : Assignation en date du 22 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [F]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H] [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’assignation du 22 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce d’entre :
[M] [F]
Née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
ET
[G] [H] [Y] [K]
Né le [Date naissance 16] 1988 à [Localité 13] (33)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14].
Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
Dit, en application des articles 264 et 265 du code civil, que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 22 janvier 2024.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Règle avec exécution provisoire les modalités de la vie de la famille :
L’autorité parentale sur l’enfant [R] sera exercée par la mère.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de sa mère .
Dit qu’à défaut de meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite et d’hébergement, durant le temps scolaire, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, celles d’été étant fractionnées par périodes de deux semaines, à charge pour le père de faire effectuer les trajets pour la prise et remise de l’enfant par un tiers de confiance à l’exception de Monsieur [B] [C].
Dit que chaque parent pourra joindre l’enfant téléphoniquement le vendredi soir à 18 heures, la semaine où l’enfant ne réside pas avec lui.
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à Madame [M] [F] la somme de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [K] [F] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
Rappelle que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an sudits, par :
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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