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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/01358 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLYO
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/08/2025
à Me Florent HERNECQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [H] [U] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 19 077,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2, 95%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 342, 38 euros, hors assurance.
Le bien véhicule financé, de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé FX633SG a été livré le 20 octobre 2022.
La SA DIAC a adressé à M. [H] [U] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2023.
La SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la La SA DIAC a fait assigner M. [H] [U] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 18 815, 52 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an à compter de la date d’arrêter du décompte jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner l’appréhension du véhicule financé RENAULT MEGANE immatriculé FX 633 SG,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA DIAC, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [H] [U] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le La SA DIAC ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [H] [U], représenté à l’audience, demande au juge :
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de la SA DIAC,
— de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique rencontrer des difficultés financières en raison de son appétence pour les jeux d’argent et se trouver désormais en grande difficulté. Hébergé chez son ex-épouse, ayant des problèmes de santé, il est à la retraite et perçoit 1 1 76, 06 euros brut de la CARSAT et la somme de 387, 52 euros. Il précise avoir vendu le véhicule pour lui permettre de faire face à ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 2 septembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à M. [H] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 8 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA DIAC fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que l’emprunteur ne déclare aucune charge dont des justificatifs auraient pu être sollicités par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé, deux bulletins de salaire et un facture de téléphonie notamment au regard de la somme empruntée et des mensualités assumées.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
19 077,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
3 215, 13 euros
TOTAL
15 862, 63 euros
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de condamner le M. [H] [U] au paiement de la somme de 15 862, 63 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
M. [H] [U] déclare avoir vendu le véhicule sans en justifier. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la SA DIAC et autoriser son appréhension.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC au titre du prêt souscrit par M. [H] [U] le 5 octobre 2022, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SA DIAC au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 15 862, 63 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 2 septembre 2024 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la SA DIAC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé FX 633 SG, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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