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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/06917 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVWZ
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [X], [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M., [X], [D]
CHEZ MR ET MME, [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société, [1]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Société, [2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 3],
[Localité 3]
S.A., [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Société, [3]
CHEZ, [4],
[Localité 5]
Société, [5]
CHEZ, [A],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Société, [6],
[Adresse 6],
[Localité 6]
S.A., [7]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 7]
Société, [8] AUX PARTICULIERS, [9]
CHEZ, [10],
[Adresse 7],
[Localité 8]
Société, [11],
[Adresse 8], [12],
[Adresse 9],
[Localité 9]
Société, [13],
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 5 décembre 2024, M., [M], [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 janvier 2025 la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 9 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0% pendant 84 mois après avoir fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 483,94 euros. La commission a également imposé la restitution du véhicule de location.
Par courrier, expédié le 6 mai 2025 par lettre recommandée, M., [D] a contesté ces mesures imposées dont il a accusé réception le 19 avril 2025 selon bordereau dressé par la commisison, aux motifs que la restitution du véhicule qu’il loue dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat nuirait à l’exercice de son activité professionnelle, le recours aux transports en commun portant le temps de trajet à plus de deux heures aller. Le débiteur ajoute qu’il ne dispose d’aucun moyen pour acquérir un nouveau véhicule et que la société de location lui a indiqué qu’il pourrait renégocier son contrat dans environ 12 mois, soit à la moitié de la durée du contrat de location, ce qui lui permettrait de réduire cette charge.
Le 21 mai 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, M., [D] réitère sa contestation expliquant qu’il ne pourrait se rendre au travail sans son véhicule, le temps de trajet aller retour s’élevant à plus de quatre heures. Il indique qu’il est hébergé chez ses parents à qui ils versent une somme mensuelle de 150 euros par mois à titre de participation aux charges, qu’il arrive de ce fait à acquitter le loyer de la location de la voiture et qu’il sera en mesure de faire face au montant du remboursement mensuel du plan. Il indique qu’il reste une somme lui permettant d’économiser pour pouvoir payer l’indemnité de fin de location s’il lève l’option d’achat, cette indemnité s’élevant à 10750 euros.
Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, élevée par courrier adressé le 6 mai 2025, soit dans le mois de la notification des mesures recommandées au débiteur, a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé et est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 40767,62 euros et il ne résulte d’aucune pièce aux débats que ce passif a augmenté.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (relevés de compte bancaire, avis d’imposition et bulletins de salaire) et des pièces remises à la commission que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire (calculé à partir du net imposable d’octobre 2025) : 2098,93 euros
Ainsi, les ressources de M., [D] peuvent être fixées à 2098,93 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M., [D], sans personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 537,04 euros.
Sur les charges de M., [D], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M., [D] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— Participation aux charges déclarée : 150 euros
— forfait de base : 632 euros
— Impôts : 13,41 euros
Soit un total de 795,41 euros.
La capacité de remboursement de M., [D] sera fixée au maximum légal de 537,04 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 40767,62 euros.
M., [D] dispose d’économies sur son livret de développement durable d’un montant toal de 2700,46 euros. M., [D] n’a pas d’autre élément du patrimoine ayant une valeur marchande à l’exception de biens dénués de valeur marchande. En effet, le véhicule Peugeot 208 hybride numéro de série VR3UPHPX3R5052428 d’une valeur de 22264,76 euros en juin 2024 ne lui appartient pas puisqu’il le loue auprès de la société, [14] exerçant sous le nom commercial, [15].
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement du débiteur.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 72 mois, la première mensualité sera d’un montant de 3122,10 euros, montant égal à la somme de la mensualité de remboursement de 537,04 euros majorée d’une somme de 2585,06 euros correspondant au solde de son livret de développement durable déduction faite d’une somme lui permettant de faire face à uen dépense imprévue.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Il n’y a pas lieu d’assortir les mesures de l’obligation pour le débiteur de restituer immédiatement le véhicule loué dès lors que M., [D], qui habite à, [Localité 11] et travaille à, [Localité 12], a besoin de son véhicule pour se rendre au travail, qu’il est à jour de ses loyers d’un montant mensuel de 374,42 euros, que l’intégralité des dettes peut être remboursée dans le délai de 72 mois tout en s’acquittant du loyer du véhicule. Toutefois, faute pour lui de s’acquitter du montant de l’indemnité de rachat à la fin de la période de location d’un montant hors taxes de 10575,76 euros en juin 2028, ou de renégocier le contrat de location afin d’en augmenter la durée, il devra restituer le véhicule au terme prévu par le contrat, éventuellement modifié par avenant.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M., [D] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par M., [X], [D] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 40767,62 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M., [X], [D] est de 537,04 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 72 mois au taux d’intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M., [X], [D] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de sa patrimoine, sauf à s’acquitter de l’indemnité de rachat de son véhicule Peugeot 208 Hybride numéro de série VR3UPHPX3R5052428 ou de renégocier son contrat de location avec option d’achat portant sur le Peugeot 208 Hybride numéro de série VR3UPHPX3R5052428, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT que si M., [X], [D] ne peut s’acquitter de l’indemnité de rachat de son véhicule Peugeot 208 Hybride ou renégocier la durée dudit contrat de location avec option d’achat, il devra restituer le véhicule à la date prévue par le contrat de location avec option d’achat, éventuellement modifié.
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M., [X], [D] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La greffière, La juge.
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