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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FHQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00708
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, avocat postulant
ET :
La société [W] [L] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
La société COMPAGNIE FONCIERE DU [W],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
La mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 9 et 17 décembre 2025, Mme [C] [O], a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SNC [W] [L] [D], la COMPAGNIE FONCIERE DU [W] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SNC [W] [L] [D], aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire relative aux nuisances sonores qu’elle subirait dans son appartement.
A l’audience, Mme [C] [O] maintient sa demande.
Elle explique avoir acquis un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] en mai 2024 (lot n°76, situé au 1er étage, outre une cave et un parking), réceptionné le 25 juin 2024 avec réserves ; qu’elle a constaté et signalé d’importantes nuisances sonores le 23 juillet 2024 provenant des parties communes inférieures, auxquelles il n’a pas été remédié.
La société SNC [W] [L] [D] et la COMPAGNIE FONCIERE DU [W] demandent :
— De mettre hors de cause de la COMPAGNIE FONCIERE DU [W], au motif qu’elle n’est pas venderesse, le contrat de VEFA ayant été régularisé entre Mme [C] [O] et la société SNC [W] [L] [D] ;
— Dire et juger la demande expertale de Mme [C] [O] irrecevable, la garantie spéciale isolation phonique étant prescrite, sur le fondement de l’article L124-4 du code de la construction et de l’habitation;
— Débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Mme [C] [O] à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNC [W] [L] [D] indique oralement faire protestations et réserves s’agissant d’une éventuelle responsabilité CNR.
La SMABTP demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur Dommage Ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre préalable ;
— Débouter Mme [C] [O] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur Dommage Ouvrage, en l’absence de mise en demeure préalable adressée aux constructeurs et demeurés infructueuse, les griefs étant apparus dans l’année de parfait achèvement ;
— Débouter Mme [C] [O] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur TRC et RC Promoteur, faute de motif légitime ;
— Donner acte à la SMABTP, assureur CNR, de ses protestations et réserves ;
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres acoustiques affectant le seul appartement de Mme [C] [O].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport de mesures acoustiques AT2A du 11 juillet 2025 et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 novembre 2025, Mme [C] [O] justifie d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Etant rappelé que parmi les pouvoirs qui lui sont impartis par le code de procédure civile, le juge des référés ne dispose pas de celui de « mettre hors de cause » une partie appelée à l’instance, il n’y a pas lieu, à ce stade, de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise à l’encontre de la COMPAGNIE FONCIERE DU [W], dès lors qu’il ne peut être totalement exclu, à ce stade, que sa responsabilité en tant qu’associée de la SNC [W] [L] [D] soit insusceptible d’être engagée.
Par ailleurs, le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité et le cas échéant, sur d’éventuelles prescriptions.
De plus, l’appréciation de la possibilité de mobiliser une garantie nécessite d’examiner les contrats litigieux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève également du juge du fond.
Aussi, il est justifié d’un motif légitime pour ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de toutes les parties défenderesses.
Enfin, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La demande de la SMABTP visant limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres acoustiques affectant le seul appartement de Mme [C] [O] est sans objet, dès lors qu’elle est la seule partie demanderesse, et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[Q] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Reims
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (lot n°76, situé au 1er étage) ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— S’il l’estime utile, procéder à des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [C] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 12 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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