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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 25/02470 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NAW
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires [O] B2 [Adresse 1] / [Adresse 2] [C] / [Adresse 3] représenté par son syndic :
C/
[D] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [O] B2 [Adresse 1] / [Adresse 2] [C] / [Adresse 3] représenté par son syndic :
Ayant pour Syndic la SAS CABINET GRATADE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
domicilié : chez Madame [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 04 décembre 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Céline CHAMPAGNE , Vice-Président, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] [U] [Z] est propriétaire des lots n°47 et 164 dans l’ensemble immobilier « [O] B2 » sis [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de sa défaillance dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 02 mars 2022, en paiement des sommes dues.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 et notifiée à M. [Z] par voie d’huissier le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la hausse.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 03 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Par conclusions , notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire et la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire été rétablie sous le numéro RG 25/2470 et fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour fixation de la date des plaidoiries.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et régulièrement signifiées le 17 avril 2025 à la partie défaillante, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 383 et 803 du code de procédure civile, 10,14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 7] / [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET GRATADE ;
En conséquence et y faisant droit,
CONDAMNER M. [D] [R] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 7] / [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de :
-13 593,69 euros au titre des charges appelées entre le 25 septembre 2019 et le 1er janvier 2025, provision du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2022 ;
-3 858 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2022 ;
-5000 euros à titre de dommages et intérêts
-4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [D] [R] [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël Berger, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile »
M. [Z], assigné à étude n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes des dernières conclusions pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2025.
Conformément à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le demandeur a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience et l’affaire a ainsi été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 16 janvier 2023, les plaidoiries étant fixées au 03 octobre 2023 ;
Par message transmis par voie électronique le 29 septembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir actualiser sa créance.
Par jugement rendu le 09 novembre 2023, le président a radié l’affaire afin de permettre au conseil du syndicat des copropriétaires de rédiger des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et d’actualisation de sa créance.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état le rétablissement de l’affaire et la révocation de l’ordonnance de clôture et il a transmis, le même jour, des conclusions d’actualisation de sa créance, régulièrement signifiées le 17 avril 2025 à la partie défaillante.
Ces mêmes conclusions ont de nouveau été transmises par voie électronique le 17 septembre 2025.
L’affaire a ensuite été rétablie à l’audience du 18 septembre 2025 pour fixation de la date des plaidoiries puis renvoyée à celle du 04 décembre 2025, date à laquelle une clôture a été prononcée.
Toutefois, après le rétablissement de l’affaire, radiée après prononcé de la clôture et tenue de l’audience de plaidoirie, aucune révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2023, telle que sollicitée par le conseil du syndicat des copropriétaires, n’a été prononcée.
Il convient donc de révoquer les ordonnances de clôture afin d’admettre les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires et de prononcer la clôture à la date des débats.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 13 593,69 euros au titre des charges impayées entre le 25 septembre 2019 et le 1er janvier 2025 (1er trimestre inclus), ainsi que la somme de 3858 euros au titre des frais de recouvrement, le tout avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 17 juillet 2022
Il établit, par la production de la matrice cadastrale, que M. [Z] est propriétaire des lots n°47 et 164 dans la copropriété susvisée.
À l’appui de ses demandes, il verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du :
-24 septembre 2018, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2017 au 31 mars 2018, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2018 au 31 mars 2019, fixé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020 et voté divers travaux,
-03 juillet 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2018 au 31 mars 2019, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020, fixé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2020 au 31 mars 2021 et voté divers travaux,
-28 septembre 2020 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2020 au 31 mars 2021 et fixé le budget de l’exercice prévisionnel du 01 avril 2021 au 31 mars 2021 et voté divers travaux,
-24 juin 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2020 au 31 mars 2021, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2021 au 31 mars 2022, fixé le budget de l’exercice prévisionnel du 01 avril 2022 au 31 mars 2023 et approuvé divers compte travaux,
-30 juin 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2021 au 30 mars 2022, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2022 au 30 mars 2023, fixé le budget de l’exercice prévisionnel du 01 avril 2023 au 30 mars 2024, voté divers travaux,
-29 juin 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2022 au 31 mars 2023, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024 et fixé le budget de l’exercice prévisionnel du 01 avril 2024 au 31 mars 2025,
-24 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 avril 2024 au 31 mars 2025 et fixé le budget de l’exercice prévisionnel du 01 avril 2025 au 31 mars 2026,
— les attestations de non-recours afférentes
— une mise en demeure par voie d’avocat par lettre recommandée du 03 juin 2020 demandant le règlement de la somme de 2781,58 euros, sans accusé de réception,
— un commandement de payer datant du 17 juillet 2022 pour un montant de 3852,22 euros, facturé 167,52 euros,
— le décompte du défendeur, en date du 05 décembre 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 13593,69 euros au titre des charges impayées entre le 25 septembre 2019 et le 1 janvier 2025 (1er trimestre inclus), ainsi que la somme de 3858 euros au titre des frais de recouvrement, décomposés de la manière suivante :
-54 euros au titre de frais de « mise en demeure du 03 juin 2020 », facturés le 03 juin 2020,
-372 euros au titre de frais « transmission dossier à l’huissier », facturés le 09 juillet 2020,
-84 euros au titre de frais de « mise en demeure avant avocat » facturés le 12 août 2020,
-372 euros au titre de frais « transmission dossier à avocat », facturés le 18 septembre 2020,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 24 décembre 2020,
-36 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 02 avril 2021,
-72 euros au titre de frais « suivi dossier – actualisation créance et pièces pour audience du 22 juin 2021 », facturés le 26 mai 2021,
-72 euros au titre de frais de « suivi dossier », facturés le 28 juillet 2021,
-36 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 10 août 2021,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 22 octobre 2021,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 06 décembre 2021,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 30 décembre 2021,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 13 février 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 04 mars 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier – actualisation créance pour audience du 15 avril 2022 », facturés le 19 avril 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier – suite audience du 15 avril 2022 », facturés le 02 mai 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 08 juillet 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier – actualisation créance pour audience du 22 septembre 2022 », facturés le 02 septembre 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier – suite audience du 22 septembre 2022 », facturés le 03 octobre 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 14 novembre 2022,
-144 euros au titre de frais « suivi dossier – suite audience du 12 janvier 2023 », facturés le 21 février 2023,
-288 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 27 avril 2023,
-288 euros au titre de frais « suivi dossier », facturés le 17 juillet 2023,
-156 euros au titre de frais « suivi procédure », facturés le 03 octobre 2023,
-156 euros au titre de frais « suivi dossier transmis à avocat », facturés le 09 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les contrats de syndic conclus pour la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2023 et du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2026, de telle sorte qu’il justifie ainsi du montant contractuellement prévu pour ces prestations facturées au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Il verse aux débats la mise en demeure en date du 03 juin 2020, sans toutefois l’accusé de réception, de telle sorte que la somme de 54 euros ne sera pas retenue.
Il en va de même s’agissant de la somme de 84 euros facturée le 12 août 2020 au titre de frais de « mise en demeure avant avocat », seul le courrier étant produit, sans l’accusé de réception y afférent.
S’agissant des prestations de « suivi de dossier » et « suivi de procédure » facturés 144 euros les 24 décembre 2020, 22 octobre 2021, 06 décembre 2021, 30 décembre 2021, 13 février 2022, 04 mars 2022, 19 avril 2022, 02 mai 2022, 08 juillet 2022, 02 septembre 2022, 03 octobre 2022, 14 novembre 2022, 21 février 2023, 27 avril 2023, 17 juillet 2023, 03 octobre 2023 et 36 euros le 02 avril 2021, il convient de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et ne pourraient être pris en compte que s’ils sortaient de la gestion courante du syndic et traduisaient des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant, non justifiées en l’espèce.
Les sommes de 72 euros facturées le 26 mai 2021 au titre de frais « suivi dossier – actualisation créance et pièces pour audience du 22 juin 2021 », le 28 juillet 2021, au titre de frais de « suivi dossier » et enfin de 36 euros facturés le 10 août 2021 au titre de frais « suivi dossier », ne sont justifiées par aucune pièce et en tout état de cause, pour les raisons précédemment expliquées tenant au contenu de la mission confiée au syndic, ne seront donc pas retenues.
Enfin, s’agissant des sommes de 372 euros facturées le 09 juillet 2020 au titre de frais « transmission dossier à l’huissier », le 18 septembre 2020 au titre de frais « transmission dossier à avocat », et de 156 euros facturées le 09 avril 2024 au titre de frais de « suivi dossier transmis à avocat », il convient de relever que le contrat ne facture ces prestations « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » non justifiées en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Par conséquent, le demandeur justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13593,69 euros au titre des charges impayées entre le 25 septembre 2019 et le 01 janvier 2025 (1er trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2022, que M. [Z] est condamné à lui payer.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’octroi de dommages et intérêts nécessite toutefois, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il explique que le non-paiement par M. [Z] de sa quote-part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers et que le préjudice causé à la copropriété est ainsi distinct de celui consistant en un simple retard de paiement compensé par les intérêts alloués en cas de condamnation, mettant ainsi en péril la trésorerie et aggravant ses dépenses.
Il ajoute que les frais de recouvrement considérés comme non nécessaires par les tribunaux et déduits des demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont supportés par la collectivité des copropriétaires en application des stipulation du contrat de syndic et qu’ils constituent ainsi un préjudice financier supplémentaire directement exposé par le syndicat des copropriétaires en raison de la seule défaillance du copropriétaire assigné, pour lequel il est donc bien fondé à demander réparation.
Il indique donc que dans l’hypothèse où le tribunal déduirait des frais qu’il considèrerait comme non nécessaires, il lui est alors demandé de les prendre en compte dans l’évaluation du préjudice qu’il subit.
Il ajoute que les manquements systématiques et répétés du défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaires consistant en premier lieu à s’acquitter des charges de copropriété, dans les circonstances de l’espèce, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Enfin il rappelle qu’il ne dispose d’aucune autre ressource pour assurer l’entretien et la conservation de l’immeuble que les charges dont s’acquittent l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, le demandeur se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance, exclusive, du défendeur dans le paiement de ses charges aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil.
De plus, il n’y a pas lieu de considérer comme constituant un préjudice financier supplémentaire le fait les frais de recouvrement sollicités par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aient été rejetés dans la mesure où ils l’ont été soit en raison d’un manque de justificatifs soit parce qu’ils ne faisaient pas partie des prestations pour lesquels le contrat de syndic prévoyait leur facturation au seul copropriétaire concerné soit enfin parce qu’ils relèvent de la mission de base du syndic et ne devraient donc pas donner lieu à facturation.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël Berger, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Le défendeur est par conséquent condamné à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023 et 04 décembre 2025 ;
Admet les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires transmises le 17 septembre 2025 ;
Prononce la clôture de la procédure au jour des débats ;
Condamne M. [D] [R] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] , [Adresse 8] à [Localité 4], la somme de 13 593,69 euros au titre des charges impayées du 25 septembre 2019 au 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2022;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] , [Adresse 8] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] , [Adresse 7] , [Adresse 8] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [R] [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Raphaël Berger, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [D] [R] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] , [Adresse 8] à [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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