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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WXI
N° MINUTE :
25/00382
DEMANDEUR:
[C] [L]
DEFENDEUR:
Société CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
chez [N] [L]
126 rue saint maur
75011 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 5 décembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Le 13 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 33 mois, au taux de 3,71% pour des mensualités maximales de 2695,61 euros par mois et le déblocage de l’épargne à hauteur de 10 561,94 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [L] le 25 mars 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 avril 2025.
La contestation et le dossier ont été réceptionnés par le greffe le 22 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été examinée au fond.
A l’audience, Madame [C] [L] a comparu en personne et maintient sa contestation. Elle demande la diminution des mensualités de remboursement ainsi que le déblocage de ses plans d’épargne retraite (PER) et d’entreprise (PEE) pour apurer sa dette.
La débitrice explique qu’après 11 ans de mariage, elle est partie brusquement et a déposé une main courante pour violences psychologiques par son mari à son encontre. Sans enfant et déjà en situation de découvert bancaire, c’est dans ce cadre qu’elle a déposé un dossier de surendettement. Elle indique que son salaire net est de 3 200 euros (salaire versé sur 13 mois). Elle indique qu’elle réside actuellement chez une amie, où elle contribue à hauteur de 1 036,68 euros par mois au loyer et aux charges courantes, bien qu’aucun contrat de bail formel ne soit établi. Étant la seule de sa famille en France (toute sa famille réside au Sénégal), elle affirme apporter un soutien financier régulier à ses parents.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [C] [L] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [C] [L] s’élève à la somme de 92 542,65 euros.
Elle est âgée de 39 ans, hébergée par une amie et sans personne à charge.
Sur son épargne et ses demandes de déblocage de son épargne salariale et de son plan épargne retraite
Sur l’épargne salariale et le plan épargne retraite de Madame [C] [L]
Madame [C] [L] dispose de plusieurs épargnes salariales protégées auprès de la société GROUPAMA correspondant au 30 juillet 2025 aux sommes suivantes :
— 4077,94 euros sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE),
— 6844,95 euros sur un plan d’épargne retraite (PER),
Pour un total brut de 10 922,89 euros
En application de l’article R. 3324-22 du code du travail pour le plan épargne salariale et des articles L224-4 à L224-6 du code monétaire et financier pour le plan épargne retraite, il convient d’autoriser le déblocage de ces épargnes, ces dernières apparaissant nécessaires à l’apurement du passif et leur affectation au remboursement des créanciers à hauteur de 10 417,54 euros, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux estimés, afin de tenir compte de ces prélèvements, et après ajustement de cette somme au moment du déblocage des deux plans.
Sur les ressources de la débitrice
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Mme [C] [L] se composent de la manière suivante
— 2489,14 euros : Salaire (Salaire mensuel moyen basé sur les fiches de paie des mois de février, mars et avril 2025).
Soit un total de 2489,14 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Madame [C] [L] se composent de la manière suivante :
— 632 euros : forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) ;
— 1036,68 euros : loyer + charges courantes (suivant les relevés Revolut des mois de novembre 2024, janvier, mars, avril et mai 2025 produits) ;
— 50 euros : surplus assurance/ mutuelle (retenu par la commission) ;
soit un total de 1718,68 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 923,17 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [C] [L] dispose d’une capacité théorique de remboursement maximale de 770,46 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 770,46 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Mme [C] [L] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 770,46 euros. Cette capacité de remboursement permet de lui imposer un rééchelonnement des dettes. Dans la mesure toutefois où le montant de cette capacité de remboursement est moindre que celle calculée par la commission, il convient d’élaborer des mesures distinctes de celles établies par la commission.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de la débitrice tendant à adapter et à réduire les mensualités du remboursement des dettes.
Il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d’une mensualité maximale de 770,46 euros pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice et d’autoriser le déblocage de son épargne salariale aux fins d’apurement de son passif.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [L] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [L] selon les modalités suivantes et qui entreront en vigueur le 1er octobre 2025:
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 770,46€;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;l’épargne salariale viendra apurer le passif selon le plan arrêté ci-dessous ; prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 84 mois, après règlement des mensualités;
AUTORISE le déblocage de l’épargne salariale constitué d’un plan épargne entreprise et d’un plan épargne retraite PERECOLI de Madame [C] [L] détenue auprès de la société GROUPAMA sous l’identifiant 88801328372113 ;
PLAN MESURES IMPOSEES
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 16/10/2025
au 16/09/2032
Apurement
Epargne salariale et plan épargne retraite
Restant dû fin
R0
CREDIT LYONNAIS / 00479370344Q
25 259,22 €
0,00%
210,29 €
7 594,86 €
R0
CREDIT LYONNAIS / 82418461874 AQ67
25 372,34 €
0,00%
211,24 €
7 628,18 €
R0
CREDIT LYONNAIS / 82418793461 AQ67
1 933,35 €
0,00%
16,10 €
580,95 €
R0
CREDIT LYONNAIS / 82419410640 AQ67
3 927,78 €
0,00%
32,70 €
1 180,98 €
R0
CREDIT LYONNAIS / 82421933181 AQ67
36 049,96 €
0,00%
300,13 €
10 417,54 €
(estimation)
421,50 €
Total des mensualités
770,46 €
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois ;
DIT que Madame [C] [L] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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