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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 sept. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01234 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMGL
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S.U. 3 ID DESAMIANTAGE
C/
S.C.I. DES VIADUCS
Nature 50B
copie exécutoire délivrée
le
à Me TASTE-DENISE
copie certifiée conforme
délivrée le
à Me TASTE-DENISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. 3 ID DESAMIANTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 778, Me Christine PENON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.C.I. DES VIADUCS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Déplorant l’existence de factures impayées, la SASU 3 ID DESAMIANTAGE a, par acte du 1er octobre 2024, assigné la SCI DES VIADUCS devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 12 619 euros, outre les intérêts de retard, une somme de 2 000 euros au titre de la réticence abusive et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec la charge des dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SCI DES VIADUCS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de fixation de la date de dépôt a été prononcée le 5 février 2025.
L’avis de renvoi aux fins de jugement du 24 février 2025 a fixé l’audience de plaidoiries le 19 juin 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A l’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SASU 3 ID DESAMIANTAGE a précisé que la SCI DES VIADUCS avait réglé la somme due en principal et qu’elle entendait donc se désister de la présente instance et de son action à l’encontre de la défenderesse.
SUR CE,
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile disposent : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance / Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Compte tenu du règlement de la dette, survenu en cours de procédure, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SASU 3 ID DESAMIANTAGE.
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit également que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
A cet égard, aucun accord des parties n’a été porté à la connaissance du Tribunal. Conformément aux dispositions susmentionnées, les dépens seront donc supportés par le demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU 3 ID DESAMIANTAGE,
CONDAMNE la SASU 3 ID DESAMIANTAGE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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