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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01558 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LB3W
MINUTE n° : 2026/ 179
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [T] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Antoine RYCKEBOER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté mais à effet du 16 octobre 2024, l’ASSOCIATION [T] [K] a donné à bail professionnel à Madame [H] [M] un local dénommé « BUREAU AJL 1 » ainsi que la jouissance partagée d’un local dénommé « Détente personnel » du centre d’accueil thérapeutique de jour situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer annuel de 6.600 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance par terme de 550 euros avant le 01er de chaque mois.
En outre, le preneur s’est engagé à verser en début de chaque mois, en sus du loyer, une provision sur charge établie sur la base du budget prévisionnel de charges, soit 343 euros an.
En conséquence, le montant du loyer mensuel actuel s’élève à la somme de 578,59 euros TTC.
Madame [H] [M] ayant cessé de payer ses loyers à compter du mois de juin 2025, l’ASSOCIATION [T] [K] lui a fait délivrer le 15 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 4.206,54 euros, comprenant 4.050,13 euros au titre de la créance principale et 156,41 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 02 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’ASSOCIATION [T] [K] a fait assigner Madame [H] [M], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;Prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire, ainsi que leur destruction ou leur vente aux enchères ; CONDAMNER son adversaire à lui verser une somme de 1.157,18 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 janvier 2026 ; ORDONNER que le dépôt de garantie reste acquis par l’ASSOCIATION [T] [K] ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle la partie demanderesse a comparu et maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [H] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [H] [M] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement du 15 décembre 2025 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 janvier 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 100%.
Il est constant que l’indemnité forfaitaire d’occupation majorée qui a été contractuellement prévue s’analyse comme une clause pénale. S’il appartient au juge des référés d’appliquer une clause contractuelle claire et précise, et en l’occurrence une clause pénale, il ne peut, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Or, en l’état de la clause n°5 relative à la conservation du dépôt de garantie, le contrat de bail ne prévoit pas une mais plusieurs clauses pénales afin de réparer le préjudice subi par bailleur résultant de la résiliation du bail. Ainsi, il est fort probable que ces pénalités contractuelles, cumulées, excèdent le préjudice effectivement subi par l’ASSOCIATION [T] [K].
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le préjudice effectivement subi par la bailleresse du fait de la constatation de la résiliation du bail, il n’a pas le pouvoir d’appliquer une seule clause pénale au détriment des autres, ni même de la ou les modérer selon la ou les clauses pénales retenues.
L’application des clauses pénales relative à l’indemnité d’occupation majorée et à la conservation du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Il s’en suit que l’indemnité d’occupation à charge de Madame [H] [M] sera fixée à la somme de 578,59 euros TTC par mois, à compter du 15 janvier 2026, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés au bailleur.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En revanche l’astreinte n’apparaît pas nécessaire au regard de l’indemnité d’occupation prononcée, et eu égard aux modalités ci-dessus retenues et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur.
Sur les demandes accessoires, Madame [H] [M] succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à l’ASSOCIATION [T] [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés est de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à effet du 16 octobre 2024, conclu entre l’ASSOCIATION [T] [K] et Madame [H] [M], à la date du 15 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [H] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [H] [M] à verser à l’ASSOCIATION [T] [K] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 578,59 euros TTC par mois à compter du 15 janvier 2026, jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur le surplus de demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS Madame [H] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [H] [M] à payer à l’ASSOCIATION [T] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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