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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 déc. 2024, n° 24/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/12/2024
à : Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/2024
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKO
N° MINUTE :
24/3
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKO
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11/08/2023 à effet au 11/08/2023, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [N] [H] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 559.14 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 1508.58 euros a été signifié à M. [N] [H] le 01/02/2024 visant la clause résolutoire.
Par acte du 29/07/2024, la SAS HENEO a fait assigner M. [N] [H] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire
— voir juger que M. [N] [H] est occupant sans droit ni titre du logement, soit au 01/03/2024
— subsidiairement :
— voir constater le défaut de paiement régulier des redevances constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision
— en tout état de cause :
— voir ordonner , à défaut de libération des lieux dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu désigné par le défendeur ou à défaut en garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution , avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire, aux frais , risques et périls du défendeur
— voir condamner M. [N] [H] au paiement :
— d’une somme de 4003.54 euros au titre de l’arriéré sauf à parfaire , au titre des arriérés de redevances relatifs au contrat d’hébergement temporaire , dû au 29/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle actuelle , charges en sus, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à complète libération des lieux
— d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir rejeter tout délai de grâce
— dans l’hypothèse de délais accordés, voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 30/09/2024, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 4003.54 euros , au 29/07/2024, juin 2024 inclus .
M. [N] [H] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La SAS HENEO est recevable à agir en tant que bailleur .
Sur la résiliation de la convention :
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances aux dates convenues , ou du coût des consommations de tous ordres consécutives à la présente location , comme en cas d’inexécution de l’une des clauses du contrat, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse .
Le commandement a été délivré le 01/02/2024 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement .
Selon les dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l’article L633-2 , sous réserve d’un délai de préavis prévu au II :
a. d’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur .La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logement , les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire
b. De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Faute de paiement de la somme réclamée dans le mois du commandement, le contrat est résilié au 01/03/2024 à minuit, soit à compter du 02/03/2024.
L’absence de comparution de M. [N] [H] et d’accord du demandeur ne permet pas d’accorder de délais de paiement, en l’absence d’élément sur sa situation.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [N] [H] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte en l’absence de circonstance qui le justifie .
La SAS HENEO sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [H] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [N] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [N] [H] reste devoir une somme de 4003.54 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 29/07/2024 , juin 2024 inclus .
Il convient en conséquence de condamner M. [N] [H] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 01/02/2024 sur la somme de 1508.58 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner M. [N] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la SAS HENEO est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 01/03/2024 , portant sur les lieux situés au
[Adresse 1]
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 01/03/2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la SAS HENEO la somme de 4003.54 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 29/07/2024 , juin 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 01/02/2024 sur la somme de 1508.58 euros et de l’assignation pour le surplus
DIT que la SAS HENEO pourra , à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [N] [H] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [H] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation, de la signification de la décision
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la SAS HENEO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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