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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 nov. 2024, n° 23/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04135 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JISV
NAC : 64B 0A
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
Madame [K] [S], représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [H], représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Elsa POUDEROUX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S], demeurant chez Madame [B] [L], Le Trador, 63820 LAQUEUILLE
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H], demeurant Le Trador, 63820 LAQUEUILLE
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [H] se sont mariés le 24 août 1968 sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants.
Invoquant avoir été constamment rabaissée pendant cinquante ans de mariage, Madame [K] [S] a saisi le Juge aux affaires familiales suivant requête en divorce enregistrée le 05 octobre 2018.
Le 22 janvier 2019, le Juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation organisant la vie séparée des époux confirmée par un arrêt du 12 mai 2020 de la Cour d’appel de Riom.
Par suite, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [Y] [H] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil par exploit de commissaire de justice le 15 septembre 2020.
Par jugement du 08 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a notamment condamné Monsieur [Y] [H] à verser à titre de prestation compensatoire une somme de 30.000 € en capital, outre une rente viagère de 200 € par mois avec indexation.
Le 22 octobre 2022, Madame [K] [S] a déposé plainte pour des faits de harcèlement de Monsieur [Y] [H] à son encontre.
Le 09 juin 2023, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a rendu le 09 juin 2023 une ordonnance d’homologation condamnant notamment Monsieur [Y] [H] à une peine d’amende délictuelle de 400 €, dont 200€ avec sursis pour avoir entre le 25 août 2018 et le 19 octobre 2022 harcelé Madame [K] [S] à Laqueuille.
Exposant n’avoir pu être présente à l’audience devant se tenir le 15 septembre 2023 conformément à la convocation pour se constituer partie civile, Madame [K] [S] a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, assigné Monsieur [Y] [H] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et demande à la juridiction de :
— condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 novembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [S] expose au visa de l’article 1240 du Code civil, que Monsieur [Y] [H] qui a reconnu les faits de harcèlement commis à son encontre pendant plus de quatre ans pour lesquels il a été pénalement condamné est fautif civilement et doit l’indemniser pour le préjudice moral qu’elle subit. Elle explique que Monsieur [Y] [H] a commencé un harcèlement quotidien suite à son départ du domicile conjugal se manifestant par des insultes et intimidations, une surveillance, le blocage de l’entrée de son logement ou encore l’envoi de menaces de mort. Elle soutient que malgré sa condamnation pénale, Monsieur [Y] [H] ne s’est pas remis en question et a réitéré les faits de harcèlement à son encontre en déposant dans sa boite aux lettres un courrier le 24 août 2023, jour de leur anniversaire de mariage. En outre, elle fait valoir que ce dernier a fait preuve de résistance abusive à chaque acte de la procédure de divorce et que les procédures judiciaire et amiable qu’elle a engagées ne sont pas constitutives d’un harcèlement à l’égard de Monsieur [Y] [H]. Enfin, elle produit une lettre de son médecin traitant du 21 novembre 2022 exposant un état anxieux et une déstabilisation psychologique engendrés par les faits de harcèlement qu’elle subit, nécessitant la prise d’anxiolytiques.
De son côté, Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil, demande :
— de débouter et rejeter les demandes en paiement formulées par Madame [K] [S],
A titre infiniment subsidiaire,
— d’allouer à Madame [K] [S] l’euro symbolique,
— de condamner Madame [K] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [H] expose que l’annonce de la décision de Madame [K] [S] de divorcer est à l’origine d’un état de choc et de deux dépressions pour lesquelles il a été hospitalisé et qu’il est toujours sous traitement médical. Il explique que son comportement inadapté s’explique par l’attitude agressive et virulente de Madame [K] [S] dans le cadre de la procédure de divorce. Il conteste également les craintes de Madame [K] [S] à son égard en faisant valoir qu’il a 85 ans, qu’il a de graves problèmes de santé, qu’il a des difficultés physiques à se déplacer et n’a plus de contact avec elle depuis plusieurs années. En outre, il considère que le montant de l’indemnisation demandée par Madame [K] [S] en réparation de son préjudice moral est manifestement excessif et disproportionné et que celle-ci multiplie les procédures judiciaires sans prendre en considération son âge et son état de santé.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience et déposées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] [S]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil suppose un dommage, une faute et une relation causale entre les deux.
Madame [K] [S] produit :
— l’ordonnance d’homologation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 09 juin 2023, ayant condamné Monsieur [Y] [H] à une amende délictuelle de 400 euros dont 200 euros avec sursis pour avoir harcelé Madame [K] [S] par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en l’attendant à plusieurs reprises dans la rue afin de tenir des propos déplacés et insultants, en l’espèce, « sale pute », « je ne vais pas te lâcher », « sale feignante », « tu n’as jamais rien fait de ta vie », « sale alcoolique ». (pièce 2)
— un certificat médical daté du 21 novembre 2022 du docteur [F] constatant un état anxieux et une déstabilisation psychologique nécessitant la prise d’anxiolytiques. (pièce 5)
— une lettre de Monsieur [Y] [H] qu’elle dit avoir reçu dans sa boite aux lettres le 24 août 2023, jour de leur anniversaire de mariage pour soutenir que les faits de harcèlement ont persisté après la condamnation pénale du 09 juin 2023 de celui-ci.
Il est établi par la lecture de la décision pénale susvisée que Monsieur [Y] [H] a reconnu, lors de son audition les faits reprochés de harcèlement sur la période du 25 août 2018 au 19 octobre 2022 envers Madame [K] [S].
Il est aussi établi et non contesté que Madame [K] [S] ne s’est pas constituée partie civile lors de l’audience du 09 juin 2023, celle-ci ayant reçu une convocation pour une audience en date du 15 septembre 2023 (pièce 3).
En outre, c’est en vain que Monsieur [Y] [H] explique qu’il a très mal vécu la rupture jusqu’à faire deux dépressions, pour chercher à justifier ce comportement.
Ainsi Madame [K] [S] fait la démonstration qu’elle a subi des faits de harcèlement ayant donné lieu à une condamnation pénale de Monsieur [Y] [H].
Ces divers éléments caractérisent de la part de Monsieur [Y] [H] un comportement fautif, qui a nécessairement, au regard de la période portant sur quatre années et de la nature des faits de harcèlement, porté préjudice à Madame [K] [S] laquelle est fondée à réclamer des dommages et intérêts à ce titre en application du texte susvisé. Toutefois, il ressort de la lecture de la lettre précitée que Monsieur [Y] [H] a promis de ne plus jamais la harceler, Madame [K] [S] ne rapportant pas la preuve de comportements fautifs postérieurs.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] sera condamné à payer à Madame [K] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [H], devra verser à Madame [K] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [K] [S] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [K] [S] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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