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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00283 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755N6
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [P] [V]/S.A.S.U. [17]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessika DA PONTE, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTS :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par M. [K] [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, M. [P] [V], salarié au sein de la société [17], a adressé à la [8] (ci-après [12]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épuisement professionnel, anxiété, tristesse, asthénie », accompagnée d’un certificat médical initial du 28 février 2022 reprenant les mêmes mentions.
Par courrier du 31 mars 2022, la [12] a notifié à M. [V] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclaré au motif que, s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, son médecin conseil avait estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était inférieur à 25%.
Par courrier du 31 juin 2022, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]) de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 27 septembre 2022, la [9] a infirmé la décision de la caisse et a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était supérieur à 25%, de sorte que le dossier a été transmis au [10] (ci-après [14]) des Hauts-de-France afin de recueillir son avis.
Par avis du 9 janvier 2024, le [14] a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, la [12] a notifié à M. [V] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 46 % a été fixé et une rente lui a été attribuée à compter du 29 juin 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17].
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [V] demande au tribunal de :
— dire que la maladie professionnelle du 29 mars 2021 est due à la faute inexcusable de la société [17] ;
— majorer à son maximum la rente accident du travail et maladie professionnelle dont il bénéficie ;
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire en vue d’une évaluation médico-légale de son préjudice ;
— dire que la rémunération de l’expert sera avancée par la [12] ;
— renvoyer l’affaire à une autre audience après l’expertise ;
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] indique également ne pas être opposé à la saisine d’un second [14].
La société [17] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— constater que la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] n’est pas rapportée ;
— dire que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi et que dans ces conditions, aucune faute inexcusable ne peut être reconnue ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, aucune faute inexcusable n’est caractérisée ;
— rejeter l’intégralité des demandes présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— si une expertise était ordonnée, limiter la mission d’expertise aux chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et rejeter toute demande d’expertise de droit commun ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante à supporter les dépens de procédure.
La société [17] n’est pas opposée à la désignation d’un second [14].
La [12] demande au tribunal de :
— constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] est rapporté et confirmé par l’avis du [14] ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l’assuré et en récupérera celui-ci auprès de la société [17] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [17] à régler les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la société [17] à lui rembourser l’intégralité des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La [12] n’est pas opposée à la désignation d’un second [14].
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il procède des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ. 2e, 4 avril 2013, pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ. 2e,5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ. 2e, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la pathologie déclarée le 15 mars 2022 par le requérant, en l’occurrence un épuisement au travail, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, de sorte que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé, en date du 9 janvier 2024, le [15] a établi un lien entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [14] autre que celui des Hauts de France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉSIGNE le [11] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [P] [V], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [P] [V] (épuisement au travail) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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