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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX4F
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Z] [J] épouse [K]
née le 19 Mai 1977 à HENIN BEAUMONT (62), demeurant 12 rue Pasteur – 62680 MÉRICOURT
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant et Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
A :
Monsieur [M] [K]
né le 22 Juillet 1959 à AVION (62), demeurant 7 rue Michelet – 62680 MERICOURT
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [J] et M. [M] [K] ont contracté mariage le 07 mai 2016 à Méricourt (62), sans contrat de mariage préalable.
Préalablement à cette union, le couple a donné naissance à quatre enfants :
[T], née le 15 mars 2006 à Lens (62), âgée de 19 ans,
[X], née le 22 décembre 2007 à Liévin (62), âgée de 17 ans,
[V], née le 24 mai 2009 à Liévin (62), âgée de 16 ans,
[O], né le 05 novembre 2011 à Liévin (62), âgé de 13 ans.
Les époux vivent séparément.
Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 25 septembre 2024, et déposé au greffe le 07 octobre 2024, Mme [Z] [J] a fait assigner M. [M] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales le 03 décembre 2024 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 08 avril 2025, Mme [Z] [J] demande de :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
reporter la date des effets du divorce à la date du 20 juin 2024, correspondant à la séparation effective du couple,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer la résidence habituelle des enfants [X], [V] et [O] chez leur mère,
réserver les droits paternels,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [V] et [O] à la somme de 100 euros par mois et par enfant,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
M. [M] [K] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
La procédure d’assistance éducative a été consultée, avec, en dernier lieu, le jugement du 19 février 2025 renouvelant le placement des enfants [X], [V] et [O].
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 juin suivant. La date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur et ses conséquences
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance des mesures provisoires du 03 décembre 2024 qu’un procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé par commissaire de justice. Mme [Z] [J] a fait signifier ses dernières conclusions à M. [M] [K] à personne par un commissaire de justice le 08 avril 2025. Il n’a pas constitué avocat.
Les demandes présentées par Mme [Z] [J] sont régulières et recevables. Il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [Z] [J] explique être séparée de M. [M] [K] depuis le 20 juin 2024. Il ressort de la déclaration de main courante du 21 juin 2024 et de l’attestation d’hébergement du 23 juin 2024 que Mme [Z] [J] a quitté le domicile conjugal depuis le 20 juin 2024, date de la séparation effective.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [Z] [J] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 20 juin 2024, date de la séparation effective des époux.
Cette date sera retenue.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [Z] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Mme [Z] [J] demande la reconduction des mesures provisoires suivantes fixées par l’ordonnance du 03 décembre 2024, ayant constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel à la levée du placement et fixé le montant de la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois.
Mme [Z] [J] demande, par ailleurs, de réserver totalement les droits du père, s’agissant des trois enfants.
Il ressort de la procédure d’assistance éducative que [X], [V] et [O] ont été placés à l’aide sociale à l’enfance dans le courant de l’année 2022 en raison, notamment, de violences physiques et verbales subies par les enfants, d’un contexte de tensions au domicile, de confusion dans la place des membres de la famille, et d’agressions sexuelles dénoncées par les enfants. Une information judiciaire est ouverte au tribunal judiciaire de Béthune, pour des faits d’agressions sexuelles incestueuses et des violences. Une expertise psychologique de M. [M] [K] a été menée et a conclu à l’impossibilité pour ce dernier de se remettre en question. Mme [Z] [J] se rend disponible pour échanger avec le service et signer les documents utiles mais ne parvient pas à préserver ses enfants de ses difficultés, notamment en transgressant le cadre des décisions judiciaires. Les droits des parents ont été réduits ou suspendus, voire totalement réservés en ce qui concerne le père. Les enfants souffrent d’un profond mal-être en lien avec le vécu traumatique au domicile familial et en raison du comportement inadapté de leurs parents durant la procédure d’assistance éducative (propos inadaptés, transgression, dissimulation). En vertu du jugement du 19 février 2025, Mme [Z] [J] dispose d’un droit de visite en présence constante d’un tiers à l’égard de [O]. Ses droits à l’égard de [V] et [X] sont réservés. Le père ne bénéficie toujours d’aucun droit.
M. [M] [K], n’ayant pas constitué avocat alors qu’il s’est vu signifier les dernières conclusions de la partie demanderesse par commissaire de justice le 08 avril 2025, n’a formulé aucune demande.
Au regard de ce qui précède, la résidence habituelle des trois enfants ne peut qu’être fixée au domicile maternel. Toutefois, les éléments de la procédure d’assistance éducative ne laissent pas entrevoir de retour au domicile maternel, actuellement.
Mme [Z] [J] ne signale pas de modification s’agissant de la situation financière des parties.
Il sera statué comme le demande Mme [Z] [J], y compris en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire.
L’intermédiation financière ne sera pas mise en place puisque le retour des enfants au domicile maternel est incertain et la date d’exigibilité de la pension alimentaire inconnue.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Les dépens seront à la charge de Mme [Z] [J].
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au juge des enfants ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 03 décembre 2024 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [Z] [J], née le 19 mai 1977 à Hénin-Beaumont (62)
et
M. [M] [R] [K] né le 22 juillet 1959 à Avion (62)
mariés le 07 mai 2016 à Méricourt (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 20 juin 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Rappelle que Mme [Z] [J] et M. [M] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [X], [V] et [O], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à compter de la levée du placement la résidence de [X], [V] et [O] au domicile de Mme [Z] [J] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [M] [K] à l’encontre des enfants [X], [V] et [O] ;
Fixe à compter de la levée du placement à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [M] [K] doit régler chaque mois à Mme [Z] [J] pour l’entretien et l’éducation de [X], [V] et [O] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter la levée du placement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [M] [K] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [M] [K] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la levée du placement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [V] et [O] ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [Z] [J];
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision mais s’appliquent sous réserve de la décision de placement du juge des enfants ;
Condamne Mme [Z] [J] à payer les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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