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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 juin 2025, n° 23/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02221 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIHD
N° PARQUET : 23-276
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] [S] [J]
[Adresse 8]
MADAGASCAR
représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W14 et Me Nelsie KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10] de Paris
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par Mme [O] [H] [S] [J] au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en date du 26 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [H] [S] [J], notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur les demandes
Mme [O] [H] [S] [J] sollicite du tribunal de dire recevable son action.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Ensuite, Mme [O] [H] [S] [J] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Le demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable.
La demanderesse sollicite enfin du tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2020 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité à Mme [O] [H] [S] [J].
Il est rappelé que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que Mme [O] [H] [S] [J] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par demande notifiée par la voie électronique le 17 avril 2025, Mme [O] [H] [S] [J] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 et la réouverture des débats. Elle fait valoir que depuis cette ordonnance, une pièce essentielle a été obtenue par les demandeurs, à savoir la requête déposée par le Maire de la Commune d’Ambositra II, en date du 2 octobre 2024 et une ordonnance du 03 octobre 2024 du Président du Tribunal de 1 ère instance d’Ambositra, autorisant la signature des registres d’Etat civil de l’année 2002 et 2007 dans lesquels se trouve l’acte de naissance numéro 624 de Madame [O] [H] [S] [J] ; que cette pièce est déterminante pour la résolution du litige dès lors que cette signature par le Maire de la Commune d'[Localité 4] confère une valeur probante à l’acte de naissance de la demanderesse dressé dans ces registres qualifiés d’apocryphes par l’administration et le Ministère public ; que la demanderesse qui réside à Madagascar n’a pu faire parvenir avant la clôture ces documents à leur conseil ; qu’enfin elle entend également verser aux débats l’original de son acte de naissance (pièces n°28 et n° 29 de la demanderesse).
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02221
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, étant relevé que l’ordonnance du Président du Tribunal de 1ère instance d’Ambositra a été rendue le 3 octobre 2024, que la copie originale de son acte de naissance a été délivrée le 28 octobre 2024, donc avant l’ordonnance de clôture, il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire ces pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les pièces n°28 et n°29 seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [H] [S] [J], se disant née le 22 décembre 2002 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [U] [R] [J], née le 18 mars 1971 à [Localité 5] (Madagascar), est elle-même française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française, pour être née de [I] [F] [J], né le 26 juillet 1931 à [Localité 3] (Madagascar), de nationalité française, sur le fondement de 2-1 du décret du 6 septembre 1933, pour être né de [E] [P] [Z] [J], né le 23 décembre 1872 à [Localité 11], [Localité 6] (France), de nationalité française, sur le fondement de l’article 8-3° du code civil pour être né en France d’un père qui y est lui même né ; descendant d’un originaire du territoire de la République française tel qui était constitué le 28 juillet 1960, [I] [F] [J] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des territoires qui avaient eu antérieurement le statut de territoire outre-mer (article 32 alinéa 2 du code civil dans la version issue de la loi 22 juillet 1993.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris au motif l’acte de naissance n°624 qu’elle avait produit lors de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, délivré par l’officier d’état civil d’Ambositra était apocryphe ; qu’elle ne justifiait pour elle même d’aucun élément de possession d’état de Français (pièce n°6 de la demanderesse).
Une demande de recours hiérarchique a été adressée au ministère de la justice le 7 février 2022 (pièce n°8 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [O] [H] [S] [J] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels par jugement pris en application du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [O] [H] [S] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit la copie originale de son acte de naissance n°624, délivrée le 28 octobre 2024, en langue malgache ainsi que sa traduction française aux termes duquel [O] [H] [S] [J] est, née le 22 décembre 2002 à [Localité 2], commune de [Localité 3], fille de [U] [R] [J],ménagère,née le 18 mars 1971 à [Localité 5], domiciliée à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 2002, par l’officier d’état civil à [Localité 4], sur déclaration de [A], éleveuse, née de l’année 1944 à [Localité 2] (pièce n°29 de la demanderesse sur le bordereau de communication des pièces).
L’acte comporte la mention de son adoption par [M] [B] [Y] à [Localité 4], le 24 février 2014.
Le ministère public expose qu’il résulte de vérifications consulaires effectuées in situ le 7 octobre 2019 que la demanderesse a produit un acte de naissance apocryphe, que son acte de naissance n°624 figure dans le registre des mariages de l’année 2002, le mot «mariage » ayant été barré pour être remplacé par le mot « naissances », que l’acte n°624 a été ajouté le 31 décembre 2002, en fin de registre, jour où 35 actes ont été inscrits, que le registre n’a pas été clos, contrairement aux prescriptions de l’article 12 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative à l’état civil et que la commune d’Ambositra enregistre entre 2 et 6 actes par jour (pièces n°1 et n°2 du ministère public).
En réplique, la demanderesse indique que seul l’officier de l’état civil auquel il incombe la responsabilité de la tenue dudit registre a rayé sur le livret n°7 le mot «mariage» pour le remplacer par le mot «naissance» ; que les photographies du registre suffisent à établir que les feuillets du livret n°7 sont identiques aux autres pages du registre et comportent la même écriture manuscrite et les mêmes sceaux ; qu’il incombe à ce seul officier public d’assumer la responsabilité des erreurs qu’il a commise dans l’exercice de ses fonctions, lesquelles ne relèvent aucunement de la responsabilité de la demanderesse, qui ne saurait dès lors être tenue de s’expliquer sur ces négligences ; que la demanderesse produit la version en langue malgache de leur acte de naissance ainsi que sa traduction française légalisée par le tribunal de première instance d’Ambositra le 14 février 2023, soit postérieurement à la vérification in situ opposée par le ministère public, permettant de s’assurer de l’originalité et de l’authenticité de ces actes.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 12 de la loi malgache n°61-2 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, « les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année ».
Il en résulte que tous les registres d’état civil sont clos le 31 décembre de chaque année, que le registre sur lequel il a été inscrit l’acte de naissance n° 624 de la demanderesse ne respecte pas cette obligation légale, étant irregulier au sens de la loi malgache relative aux actes de l’état civil.
Selon l’article 11 de la même loi, dans chaque cetre d’état civil, ils sont tenus, en double exemplaire, des registres distincts :
(a) pour les naissances et reconnaissances ;
(c) pour les mariages ; (…)
Toutefois, le ministère de la justice pourra, par arrêté, autoriser certains centres d’état civil à tenir en double exemplaire un registre commun à tous les actes.
En l’espèce, il résulte de vérifications consulaires effectuées in situ le 7 octobre 2019 sur les registres de la commune d’Ambositra II, que le livret n°7 était destiné à recueillir les actes de mariage et a été visé par le tribunal de première instance d’Ambositra le 25 février 2003 ; que le registre contient des actes de naissance de l’année 2002 ; que l’acte de naissance n°624 figure dans le registre des mariages de l’année 2002, le mot «mariage » ayant été barré pour être remplacé par le mot «naissances » ; que sur la première page du livret 7, l’année 2002 a été rajouté avec une encre différente et plus claire.
Ainsi, au regard des irrégularités constatées dans la tenue du registre, l’acte de naissance de Mme [O] [H] [S] [J] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi malgache, ce qui le prive de toute force probante.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour Mme [O] [H] [S] [J], de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [O] [H] [S] [J] sera donc déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Mme [O] [H] [S] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [H] [S] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Juge irrecevables les pièces n°28 et n°29 ;
Juge sans objet la demande de Mme [O] [H] [S] [J] tendant à voir dire et juger recevable son acton ;
Juge irrecevable la demande de Mme [O] [H] [S] [J] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision du 16 décembre 2020 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité à Mme [O] [H] [S] [J] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [H] [S] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [H] [S] [J] se disant née le 22 décembre 2002 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [H] [S] [J] aux dépens ;
Rejette tout autre demande.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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