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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQ5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01542 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQ5
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & [W]
à la SELARL ACT LEGIS
à Me Vincent BARAY
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Mme [Z] [C], agissant en sa qualité d’héritière (nièce) de M. [E] [N] [C] décédé le [Date décès 1] 2020, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [V], [P] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [I], [O], [Q] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B], [T], [K] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] SIS [Adresse 8] pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la société LAMY SAS sise [Adresse 9], prise en son agence de [Localité 1] (31), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE pris en son établissement en France, en sa qualité d’assureur de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [FC] [WC], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS S.L.B. SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société S.L.B. SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laura TORDJEMAN de la SELARL ACT LEGIS, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL ARC & FACT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur RCD de la société ARC & FACT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL BERNADBEROY INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société BERNADBEROY INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société BERNADBEROY INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SA ALBINGIA, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laura TORDJEMAN de la SELARL ACT LEGIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS [FC] [WC] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [FC] [WC], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par son mandataire en France la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en son établissement en France, prise en sa qualité d’assureur de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [FC] [WC], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION, société spécialisée dans la promotion immobilière de logements, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier réuni en une copropriété dénommée « [Adresse 22] », située [Adresse 23] à [Localité 2], et divisée en 68 lots privatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, enregistré sous le n° RG 25-1542, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], mais également Monsieur [F] [J] et Madame [L] [D] (propriétaires B23), Madame [PS] [C] venant aux droits de feu [E] [C] (propriétaire B13), Monsieur [R] [U] (propriétaire A13), Monsieur [Y] [S] (propriétaire C26), Madame [H] [A] (propriétaire A21), Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] (propriétaires B33) ont assigné la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA, ès qualité d’assureur dommages ouvrages, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 56.819 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, enregistré sous le n° RG 25/01778 la société ICADE PROMOTION a régularisé les appels en cause de la société ALBINGIA (ès qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société ICADE PROMOTION), de la société ARC & FACT, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (ès qualité d’assureur de la société ARC & FACT), de la société BERNADBEROY INGENIERIE, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ès qualité d’assureur de la société BERNADBEROY INGENIERIE), de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION), des sociétés QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S (ès qualité d’assureur de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION), de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE § SPECIALTY SE (ès qualité d’assureur de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION), de la société LAURAGAISE DE BATIMENT (SLB) et de son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire jointe a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] et les divers copropriétaires demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat commun, demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
dire leurs demandes recevables et bien-fondées,condamner in solidum la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA au paiement d’une provision de 118.346 euros (soit 19.340 + 19.200 + 10.800 + 39.006 + 15.000 + 15.000 + 2.454 – 2.454 euros) au profit du syndicat des copropriétaires, condamner in solidum la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 10.000 euros et 1.000 euros à chacun des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société ICADE PROMOTION, demande au juge des référés, au visa des articles 31, 32, 117, 122 , 834 et 835 du code de procédure civile,1641-2, 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article 1231-1 du code civil), L. 124-3 et L. 241-1 suivants du code des assurances, de :
à titre liminaire :
juger que la qualité de syndic de la société LAMY à la date de l’introduction de l’instance n’est pas justifiée, de sorte que l’assignation en référé délivrée le 08 août 2025 à la société ICADE PROMOTION au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est frappée d’une irrégularité de fond,prononcer la nullité l’assignation,principalement :
rejeter comme irrecevable la demande d’intervention volontaire accessoire formée, aux termes de leurs dernières conclusions, par Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M], Madame [B] [G], ces derniers étant d’ores et déjà parties à la procédure,prendre acte que Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M], Madame [B] [G] déclarent, aux termes de leurs dernières conclusions, ne former aucune demande propre dans le cadre de la présente instance,juger que Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M], Madame [B] [G] ne justifient ni d’une qualité à agir, ni d’un intérêt à agir légitime, né, actuel, direct, certain et personnel à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ne démontre pas une qualité à agir ni d’un intérêt à agir à l’encontre de la société ICADE PROMOTION, en vue d’obtenir une provision au titre d’un prétendu préjudice d’immobilisation de 4 places de stationnement,juger que les demandes de provisions formulées au titre des frais d’expertise dans le cadre de la présente instance méconnaissent l’autorité de la chose jugée au provisoire par le juge des référés du Tribunal de céans,juger de ce que la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a reconnu, dans le cadre de la présente procédure, être débitrice de la somme de 64.146 euros au titre de la demande de provision globale de 107.546 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], ainsi que par Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G], et s’être engagée à procéder à son règlement, de sorte que la demande de provision dirigée contre la société ICADE PROMOTION à hauteur de cette somme 64.146 € est dépourvue d’objet,déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] à l’encontre de la société ICADE PROMOTION, à tout le moins s’agissant de la somme de 64.146 euros faisant l’objet d’un accord de règlement par la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,subsidiairement :
juger que les différentes demandes de provisions sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] dirigées contre la société ICADE PROMOTION font toutes l’objet de contestations sérieuses,débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,à titre infiniment subsidiaire :
ramener le montant de la provision qui serait accordée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G], à de plus justes proportions,condamner in solidum les sociétés ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la société ICADE PROMOTION, ARC & FACT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ARC & FACT, BERNADBEROY INGENIERIE, SA MMA IARD (venant aux droits de la société COVEA RISKS), en sa qualité d’assureur de la société BERNADBEROY INGENIERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS), en sa qualité d’assureur de la société BERNADBEROY INGENIERIE, [FC] [WC] CONSTRUCTION (venant aux droits de la société [FC] [WC]), QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, en sa qualité d’assureur de la société [FC] [WC] (aux droits de laquelle vient la société [FC] [WC] CONSTRUCTION), ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d’assureur de la société [FC] [WC] (aux droits de laquelle vient la société [FC] [WC] CONSTRUCTION), S.L.B. SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENT et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société S.L.B. SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENT, à relever indemne et garantir intégralement la société ICADE PROMOTION de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M], Madame [B] [G] ou de l’une quelconque des parties à l’instance, en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,en tout état de cause :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,condamner tout succombant à verser à la société ICADE PROMOTION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent BARAY selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALBINGIA, ès qualité d’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de la société ICADE PROMOTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 276, 771, 699 et 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1792, 1343-2 et 1231-7 du code civil, L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, L. 121-12, L.241-1, L 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les copropriétaires de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des frais de conseil technique exposés préalablement à la mesure d’expertise judiciaire, et de leurs frais d’avocat, comme se heurtant à des contestations sérieuses,en tout état de cause :
condamner in solidum la société ARC & FACT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la société BERNADBEROY INGENIERIE et ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [FC] [WC] CONSTRUCTION et ses assureurs LLOYDS INSURANCE COMPANY et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société SLB et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA, assureur « Dommages ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », de toutes les sommes versées dans le cadre amiable ou judiciaire et à verser au Syndicat des copropriétaires ou à toute autre partie et ce, tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2, et ce sur simple justificatif de paiement,condamner in solidum la société ARC & FACT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la société BERNADBEROY INGENIERIE et ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [FC] [WC] CONSTRUCTION et ses assureurs LLOYDS INSURANCE COMPANY et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société SLB et son assureur AXA France IARD à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP SCPA NABA ET ASSOCIÉS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [FC] [WC] CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances, L.125-2 et L.125-3 du code de la construction et de l’habitation, de :
recevoir les sociétés QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE recherchée en qualité d’assureur de [FC] [WC] CONSTRUCTION,principalement :
débouter la société ICADE PROMOTION de son appel en garantie infondé à l’encontre de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION et de son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, débouter les autres défendeurs de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION et de son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S,plus généralement, ordonner le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la société [FC] [WC] CONSTRUCTION et de son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S,subsidiairement :
rejeter la demande de provision sollicitée ou, subsidiairement, la rapporter à de plus justes proportions en retenant seulement la somme de 22.993 € au titre des mesures d’étaiement et du préjudice d’immobilisation des places de stationnement sur les 12 mois de mise en œuvre de ces mesures,dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum et vu l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par [FC] [WC] CONSTRUCTION et son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres co-défendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de [FC] [WC] CONSTRUCTION et opposable aux tiers, et limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et celle de son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S à la somme de 7.750 € HT par mission,dire et juger recevables les appels en garantie de [FC] [WC] CONSTRUCTION et de son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S,condamner in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir [FC] [WC] CONSTRUCTION et son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre : – ICADE PROMOTION – ALBINGIA en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur Constructeur non-réalisateur – ARC & FACT et son assureur la MAF – BERNADBEROY INGENIERIE et ses assureurs les MMA IARD et MMAIARD ASSURANCES MUTUELLES – SLB et son assureur AXA FRANCE,en tout état de cause :
condamner in solidum ICADE PROMOTION ou tout succombant à payer à la société [FC] [WC] CONSTRUCTION et ses assureurs QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société ICADE PROMOTION ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LAURAGAISE de BATIMENT (SLB) et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de
à titre principal :
débouter la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA et toutes autres parties, de leurs demandes formulées à leur encontre en ce qu’elles se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,à titre subsidiaire :
rejeter les demandes relatives aux frais d’investigations préalablement exposés (19.340 € + 19.200 €), ainsi que de conseil engagés (15.000 €) et à venir (15.000 €), lesquels demeureront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,condamner in solidum les sociétés ARC & FACT, MAF, BERNADBEROY INGENIERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [FC] [WC], QBE SYNDICATE 1886, des LLOYD’S à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,laisser les dépens à la charge de la partie succombante
De leur côté, la société ARC & FACT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 du code de procédure civile, et 1240, 1231-1 et 1792 du code civil,
principalement :
débouter la société ICADE PROMOTION de tout recours subsidiaire articulé à leur encontre du fait des demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25] et les 8 copropriétaires demandeurs,subsidiairement :
condamner in solidum les sociétés ALBINGIA, ICADE PROMOTION, SLB, AXA France IARD, BERNADBEROY INGENIERIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [FC] [WC], ALLIANZ GLOBAL CORPORATE§SPECIALTY SE, QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à leur encontre dont le quantum sera revu à la baisse, en principal, frais accessoires et dépens,en tout état de cause :
ordonner que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES intervient aux présentes en sa seule qualité d’assureur RCD de la société ART et FACT, sa police ayant été résiliée à la demande de son adhérente à effet du 31.12.2016,condamner tous succombant à régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la société BERNADBEROY INGENIERIE, demandent au juge des référés, de :
juger que la mise en jeu la responsabilité de la SARL BERNADBEROY INGENIERIE fait l’objet d’une contestation sérieuse,par voie de conséquence, débouter la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA et de son assuré la SARL BERNADBEROY INGENIERIE en ce qu’elles se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse.
Bien que régulièrement assignée, la société BERNADBEROY INGENIERIE n’a pas constitué avocat et est donc défaillante à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et aux notes d’audiences s’agissant des modifications de prétentions et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Sur le fondement de ce texte, la société ICADE PROMOTION soulève une exception de nullité de l’assignation. Elle fait valoir que la qualité de syndic de la société LAMY à la date de l’introduction de l’instance ne serait pas justifiée.
Sur l’assignation en question, datée du 06 août 2025, il est mentionné que la société LAMY SAS, agit en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 01 avril 2025 qu’au jour de la tenue de cette réunion des copropriétaires, le syndic en exercice était bien la société LAMY [Localité 1]. Or, une résolution n°5 a été adoptée à la majorité selon laquelle « l’assemblée générale (…) autorise le syndic à agir par voies de droits et devant toutes les juridictions compétentes (…) à l’encontre de la société ICADE et de l’assureur ALBINGIA (…) ».
La société LAMY SAS démontre donc bien qu’au jour de la délivrance de l’assignation du 06 août 2025, elle exerçait bien en tant que syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26]. Elle a été juridiquement habilitée à agir au nom et pour le compte de la copropriété à l’occasion de cette instance contentieuse.
L’exception de nullité sera donc écartée.
* Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Sur le fondement de ces textes, la société ICADE PROMOTION demande au juge des référés de déclarer Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] irrecevables en leurs demandes.
Il est vrai que si ces copropriétaires déclarent avoir subi des préjudices personnels dans leurs parties privatives, l’assiette des provisions telles sollicitées dans la présente instance est strictement limitée à des postes provisionnels qui ne relèvent que de frais engagés par la seule collectivité des copropriétaires. C’est sans doute pour cette raison que ces personnes ne formulent aucune demande spécifique pour leur compte si ce n’est celle au titre des frais irrépétibles.
Autrement dit, dans le cadre restreint de prétentions provisionnelles limitées à des frais de locations, d’achat d’emplacements de parking, d’expertise judiciaire et de conseils dont il est constant qu’ils ont été tous financés par le syndicat des copropriétaires et non par les copropriétaires demandeurs, ces derniers ne disposent pas d’un intérêt à agir en remboursement de frais qu’ils n’ont pas avancés à titre personnel.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ICADE PROMOTION.
Monsieur [F] [J], Madame [L] [D], Madame [Z] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur le fondement de ces mêmes textes, la société ICADE PROMOTION demande au juge des référés de déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] irrecevable en ses demandes d’une part, parce qu’il n’aurait ni intérêt, ni qualité à agir en vertu d’un préjudice d’immobilisation d’emplacements de stationnement, et d’autre part, parce que ses demandes provisionnelles au titre des frais d’expertise se heurterait à l’autorité de la chose jugée par le juge des référés ayant ordonné la mesure d’instruction.
Il résulte de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 01 avril 2025 que c’est bien que le syndicat des copropriétaires qui a assumé financièrement l’achat d’un stationnement de parking (résolution n°10) et la location de trois stationnements appartenant à Promologis au niveau du parking en sous-sol. Il justifie donc bien détenir une qualité et un intérêt à poursuivre la condamnation des frais assumés par lui à l’encontre de la société ICADE PROMOTION et de la société ALBINGIA.
Par ailleurs, les ordonnances du juge des référés n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, il parfaitement loisible à la présente juridiction d’apprécier l’imputation des frais d’expertise au regard des critères de l’article 835 du code de procédure civile.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société ICADE PROMOTION seront donc écartées. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] est recevable en son action.
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1646-1 du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. ».
L’article 1792 du code civil s’applique. Ce texte dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
En l’espèce, sur le fondement de ces textes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] demande à la présente juridiction de condamner in solidum la société ICADE PROMOTION et son assureur la société ALBINGIA à lui verser une provision de 118.346 euros.
Ce montant correspond à diverses imputations qu’il convient de regrouper en trois catégories.
* Sur les frais de locations et d’achat d’emplacements de parking
L’expertise judiciaire en cours a d’ores et déjà démontré la nécessité de soutenir la structure des bâtiments par la mise en place d’un système d’étaiement provisoire dont le principe et la nécessité ne sont nullement discutés.
La société ALBINGIA a passé elle-même commande et a installé des étais pour mettre en sécurité les balcons. Ces travaux ont été exécutés sous sa responsabilité comme l’atteste son courrier du 11 septembre 2025 et le bon de commande du 09 septembre 2025 souscrit avec la société FRAYSSINET.
Ces mesures conservatoires sont probablement destinées à rester en place plusieurs années. Elles ont impacté dès l’origine quatre emplacements de parkings, ainsi rendus inutilisables. C’est la raison pour laquelle selon résolution n°10 et n°11 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 01 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a décidé d’acheter un emplacement de parking et d’en louer trois autres à 75 euros par mois, afin de compenser la perte de jouissance à l’aplomb des balcons soutenus par les étais.
Les parties demanderesses sollicitent donc du juge des référés qu’il condamne à titre provisionnel la société ICADE PROMOTION et son assureur la société ALBINGIA à la somme de 10.800 euros. Ce montant correspond à quatre places de parkings à 75 euros par mois sur une durée prévisionnelle d’indisponibilité de 3 années avant que les travaux de remédiation soient achevés (soit 4 x 75 x 12 x 3).
Photographies, à l’appui, la société ICADE PROMOTION soutient que seulement deux places de parkings ont été immobilisés et non pas quatre. Or, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise judiciaire contradictoire du 14 octobre 2025 que ce sont bien quatre places de parking qui ont été impactées par l’étaiement provisoire. C’est ce qui a conduit la copropriété à devoir acheter et louer le même nombre de places de parking par mesure de cohérence.
De son côté, la société ALBINGIA accepte d’indemniser la copropriété pour l’immobilisation de ces quatre emplacements de parking selon le calcul aboutissant à une sous-provision de 10.800 euros TTC.
Il sera donc fait droit à cette demande provisionnelle.
Cependant, cette demande s’inscrit dans le cadre restreint d’un préjudice occasionné par la seule mise en place de mesures conservatoires, à l’exclusion de toute appréciation sur les éventuelles responsabilités, y compris manifestes, qui en résulteraient. C’est la raison, seul l’assureur dommage ouvrage, amené contractuellement à pré-financer ce type de travaux provisoires, y sera tenu.
La société ALBINGIA sera seule condamnée à verser une sous-provision de 10.800 euros aux parties demanderesses.
* Sur les frais d’expertise et les frais du sapiteur
Les parties demanderesses sollicitent, pièces et factures à l’appui, les sommes de :
19.340 euros, à titre des frais d’expertise judiciaire, correspondant à 3.000 euros (consignation initiale) + 2.000 euros (consignation complémentaire) + 14.340 euros (consignation complémentaire du BET SIXENCE),19.200 euros, à titre de frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour les études du BET SIXENCE facturées 3.360 euros + 9.480 euros + 5.040 euros + 1.320 euros.39.006 euros, à titre des frais restant à engager auprès du BET SIXENSE pour des études complémentaires sur les désordres affectant les bâtiments A et C (conformément au devis du 19 mars 2024). Une consignation complémentaire est sollicitée en ce sens auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Ces montants ne sont pas contestés dans leur chiffrage. Il s’agit effectivement de montants déjà exposés ou restant à engager avec certitude par le syndicat des copropriétaires pour que les investigations techniques se poursuivent et permettent de mettre en lumière les causes des désordres et leurs solutions.
En réalité, cette sous-provision sollicitée en demande présente les caractères de la provision ad litem, c’est à dire celle qui permet de faire face aux importants frais que la procédure entraîne ou va entraîner.
La société ALBINGIA, dans ses dernières conclusions versées au soutien des débats, écrit qu’elle « est disposée à indemniser la copropriété au titre des frais d’études du BET SIXENSE intervenu aux opérations d’expertise en qualité de sapiteur à la requête de l’expert judiciaire, soit la somme de 14.340 euros TTC (…). Il va en être de même pour les études envisagées pour le bâtiment A et C et l’étude complémentaire sur le bâtiment B suivant devis du BET SIXENSE du 19 mars 2024 d’un montant de 39.006 euro TTC (…) ».
En revanche la société ALBINGIA s’oppose à ce que soient mis à sa charge les frais de consignation de l’expert judiciaire, Monsieur [XU], ainsi que ceux du BET GARDET qui assiste techniquement le syndicat des copropriétaires dans les opérations d’expertise judiciaire.
La société ICADE PROMOTION prend acte de la position de son assureur et s’aligne sur sa thèse.
Compte tenu de l’acceptation de principe de l’assureur dommage ouvrage, il sera fait droit à la demande de provision formée par les parties demanderesses en lien avec les honoraires du BET SIXENCE soit :
la somme de 14.340 euros (consignation complémentaire selon ordonnance du 24 juin 2024),la somme de 3.360 euros (proposition financière n°O23 15511 BEI),la somme de 9.480 euros (proposition financière n°O23 16766 BEI),la somme de 5.040 euros (proposition financière n°O23 18513 BEI),la somme de 1.320 euros (proposition financière n°O23 22166 BEI),la somme de 30.006 euros (devis du BET SIXENSE du 19 mars 2024).
Ces justificatifs ne sont pas en relation avec un autre bureau d’étude technique que le seul BET SIXENCE, sapiteur de l’expert judiciaire. L’engagement des devis et des factures sont toutes postérieures à la désignation de Monsieur [XU] et s’inscrivent donc bien dans le seul cadre de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, dès lors que le principe selon lequel les frais générés par la mesure d’instruction sont mis à la charge de l’assureur dommage ouvrage, il n’y a pas lieu de distinguer s’ils couvrent des honoraires du sapiteur ou de l’expert judiciaire lui-même. Il sera donc également fait droit à la demande portant sur les consignations initiales de 3.000 euros (consignation initiale) + 2.000 euros (consignation complémentaire).
Compte tenu de la présomption légale qui pèse sur elle et sous réserve d’une appréciation à venir d’une juridiction du fond qui ne retiendrait pas de quelconque responsabilité la concernant, il est pour l’heure non sérieusement contestable que la société ICADE PROMOTION soit amenée à devoir contribuer à cette sous-provision avec son assureur.
La société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA seront condamnées in solidum à verser une sous-provision de 77.546 euros aux parties demanderesses.
* Sur les frais de conseil
Les parties demanderesses sollicitent l’allocation d’une provision de 30.000 euros au titre des frais de conseil déjà engagés (pour 15.000 euros) et ceux à venir (pour 15.000 euros supplémentaires).
La société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA s’y opposent.
En réalité, cette sous-provision sollicitée en demande fait doublon avec le principe à la fois de la provision ad litem et des frais irrépétibles non compris dans les dépens, tels que prévus à l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit d’indemniser les frais de conseil et d’assistance juridique nécessités pour la défense des intérêts de la copropriété.
Il s’en suit que faire droit à cette prétention ne permettra pas à la présente juridiction d’allouer une quelconque somme au titre des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble des éléments techniques recueillis en l’état dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours et des arguments juridiques soulevés, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs devraient être à terme indemnisés de leur préjudice par l’effet des présomptions légales qui pèsent sur le vendeur promoteur et son assureur.
En l’état, il paraît manifeste en l’état du droit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 3] DES SEIGNEURIES, mais également Monsieur [F] [J] et Madame [L] [D], Madame [PS] [C], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [S], Madame [H] [A], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [G] devraient obtenir satisfaction, pleinement ou partiellement lors d’une potentielle action au fond.
Il n’y a donc pas de contestation sérieuse à opposer à leur droit à être indemnisés des frais d’avocat générés par une instance où la représentation est obligatoire.
Il résulte de la lecture des résolutions n° 6 et 8 du procès-verbal d’assemblée générale du 01 avril 2025 que le syndicat des copropriétaires a été contraint de devoir verser des honoraires de 9.600 euros TTC et de 6.000 euros TTC pour la défense contentieuse de ses intérêts.
Il sera donc fait droit à cette demande de sous-provision à hauteur de 15.600 euros.
Compte tenu de la présomption légale qui pèse sur elle et sous réserve d’une appréciation à venir d’une juridiction du fond qui ne retiendrait pas de quelconque responsabilité la concernant, il est pour l’heure non sérieusement contestable que la société ICADE PROMOTION soit amenée à devoir contribuer à cette sous-provision avec son assureur.
La société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA seront condamnées in solidum à verser une sous-provision de 15.600 euros aux parties demanderesses. Le surplus sera rejeté.
* Sur les demandes de garanties
Dans le cadre de la présente instance, les prétentions provisoires formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], ne portent aucunement sur l’anticipation de préjudices liés à des travaux de remédiation qui auraient nécessité de statuer sur les responsabilités et les imputations éventuelles sur les intervenants à l’acte de construire, voire leurs assureurs.
La demande provisionnelle ne porte que sur l’accumulation de frais générés par la longueur et la complexité du litige, ainsi que la nécessité de recourir à des mesures techniques conservatoires coûteuses dans sa seule sphère expertale, ce qui asphyxie financièrement le syndicat des copropriétaires avant même que le rapport d’expertise ne soit déposé et l’instance au fond débutée.
Il va donc de soit que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’appréciation des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, invoquées en l’espèce à l’appui de la demande en provision, objet du présent litige, ne peut assurément pas faire droit aux prétentions subsidiaires des sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA visant à obtenir d’être relevées et d’être garanties par les intervenantes forcés.
Il s’agit d’un débat prématuré qui relève assurément de l’office du juge du fond, éclairé par le rapport définitif d’expertise judiciaire à venir.
Les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA seront déboutées à ce titre de leur demande tendant à être relevées et garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA seront tenues aux seuls dépens générés par la présente instance et ce , sous réserve de l’appréciation ultérieure de la juridiction du fond.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Compte tenu de ce qui a été précédemment décidé et afin d’éviter d’opérer des doublons et des confusions parmi les postes de sous-provisions allouées, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception de nullité soulevée par la société ICADE PROMOTION ;
DECLARONS irrecevables Monsieur [F] [J], à Madame [L] [D], à Madame [PS] [C], à Monsieur [R] [U], à Monsieur [Y] [S], à Madame [H] [A], à Monsieur [X] [M] et à Madame [B] [G], faute de justifier d’un intérêt à agir dans le cadre de la nature spécifiques des provisions sollicitées ;
ECARTONS les fins de non-recevoir soulevées par la société ICADE PROMOTION à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] ;
DECLARONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] recevable en son action ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], la somme provisionnelle de 10.800 euros (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à valoir sur son indemnisation définitive du préjudice de jouissance en lien avec l’indisponibilité des quatre emplacements de parking, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS in solidum la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] la somme provisionnelle de 77.546 euros (SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS) à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire déjà engagés ou à engager sur la rémunération de l’expert judiciaire et de son sapiteur ;
CONDAMNONS in solidum la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] la somme provisionnelle de 15.600 euros (QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS) à valoir sur les frais d’avocat déjà exposés pour faire valoir la défense juridique de ses droits ;
CONDAMNONS in solidum la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA aux seuls dépens de la présente instance, sous réserve de l’appréciation ultérieure du juge du fond ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris au bénéfice des intervenants forcés ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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