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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 mars 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01052
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [R] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [R] [O], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 19h10 ;
Vu le recours de M. [R] [O], né le 20 Mars 1993 à DIONFA, de nationalité Malienne daté du 18 mars 2025, reçu et enregistré le 18 mars 2025 à 09h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 17h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [O], né le 20 Mars 1993 à [Localité 16], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [R] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistré sous le N° RG 25/01052 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01053 ;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière pour ineffectivité des droits en rétention de l’étranger dans la mesure où le numéro de teléphone de l’ordre des avocats du barreau de Meaux ne figurerait pas sur l’arrêté qui lui a été notifié ;
Attendu cependant qu’il ne saurait être relevé d’atteinte aux droits de M. [R] [O] au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé a introduit un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et que son assistance à l’audience est par ailleurs assurée par un avocat de ce barreau ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’un caractère disproportionné et d’une erreur manifeste d’appréciation se désistant de l’ensemble des autres moyen du recours à l’exception de la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [R] [O] est entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu aux article L 311-1, L 311-2, L 312-1 à L 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [R] [O] , le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement dans la mesure où aucune diligence préfectorale n’a été dirigée vers l’Italie où l’étranger dispose d’un titre de séjour ;
Mais attendu que le moyen tend en réalité à contester le pays de retour, contestation qui ne ressortit pas à la compétence du juge judiciaire et sera comme tel déclaré irrecevable ; qu’il convient d’ajouter en outre comme le souligne le conseil de la préfecture que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prévoit un renvoi vers tout pays où l’étranger est légalement admissible ; que le défaut de diligence n’est dès lors pas caractérisé, étant précisé qu’une demande de routing a été effectuée le 16 mars 2025 à 11 heures 06 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [17]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, l’intéressé étant résident en Italie, ce dont il justifie par ailleurs ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/01053 et celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistrée sous le N° RG 25/01052;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [O] recevable ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
REJETONS le recours de M. [R] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
DECLARONS irrecevable le moyen sur les diligences ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mars 2025 à 11 h 49.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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