Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 1er juil. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées le :
à : Me Elodie FOURMON
à : Me Mélina MASSIAS
CCC aux parties par LRAR le :
Saisine [6] le :
Extrait FE Caf le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPGF / Chambre de la famille B
AFFAIRE : [B] /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marie-Laetitia MARZI
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 31 mars 2025
SAISINE : Requête conjointe en date du 26 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me FOURMON Elodie avocat au barreau de Libourne
Madame [L] [V] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant 33820 SAINT PALAIS
représenté par Me MASSIAS Mélina (avocat postulant) avocat au barreau de Libourne
Me MELLIER Laure avocat au barreau de Saintes (avocat plaidant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [V] [D],
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8],
et de
Monsieur [P] [Y] [B],
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 1er juillet 2023
DIT que Madame [L] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce et jusqu’à la majorité de leur derier enfant [U] [B]
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [B] et Madame [L] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [L] [D] le véhicule de marque Renault immatriculé AX 409 GQ à charge pour elle d’assumer le crédit lié,
ATTRIBUE à Monsieur [P] [B] le véhicule Renault Kadjar immatriculé EF 177 BX à charge pour lui d’assumer le prêt lié,
CONSTATE qu’aucune des parties n’a formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
* au domicile du père, du vendredi rentrée des classes 08 h des semaines paires au vendredi suivant même heure, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de février de Pâques et de [Localité 13], ainsi que la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires, et les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires, et deuxième et quatrième quarts les années paires ;
* au domicile de la mère, du vendredi rentrée des classes 08 h des semaines impaires au vendredi suivant même heure, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de février de Pâques et de [Localité 13], ainsi qu e la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, et les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père d’aller le chercher au domicile de la mère et à celle-ci d’aller le rechercher chez le père, eux ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que le maintien de la résidence alternée est subordonné à l’engagement de Monsieur [P] [B] de se reloger dans un logement proche du lieu de scolarisation des enfants,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que la fête de Noël est toujours présumée incluse dans la première moitié des vacances de Noël,
DIT que chaque parent prendra seul en charge les frais du quotidien engagés durant sa période de résidence ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
— pour les frais extra scolaires et les frais exceptionnels de l’accord des deux parents sur le choix de l’activité et de la présentation d’un justificatif,
— pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l’établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.
Condamne au besoin chacun des parents à rembourser sa part des frais à celui qui les a avancé dans les 15 jours de la présentation d’un justificatif,
Rappelle que la résidence alternée entraîne une prise en charge partagée de l’enfant du point de vue fiscal ;
Condamne Monsieur [P] [B] à payer à Madame [L] [D] la somme de 105 € par mois et par enfant soit 210 € au total à compter de la présente décision au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et [U] [B] ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales .
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rejette toute autre demande.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susidts par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Rapport d'expertise ·
- Travailleur indépendant ·
- Sintés ·
- Expertise ·
- L'etat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Bail ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Asile ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'accueil ·
- Disproportionné
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Maroc ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Permis d'aménager
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Service ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Fraudes ·
- Données
- Médiateur ·
- Siège social ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.