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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] AGENCE SURENDETTEMENT, Société [ 13 ] CHEZ [ 17 ], SURENDETTEMENT, Société [ 14 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 7]
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E47X
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [E] [P] divorcée [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [21]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparant(e)
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [E] [P] divorcée [S]
née le 17 novembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Comparante en personne
Société [18]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Société [13] CHEZ [17]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [19] CHEZ [20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [14]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [17] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 28 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS constatait la situation de surendettement de [E] [P] divorcée [S] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 08 novembre 2024.
Suivant décision du 27 février 2025, elle imposait à [E] [P] divorcée [S] des mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois à un taux d’intérêt de 0,00% et avec un effacement partiel des dettes en cas d’exécution totale et complète à hauteur de 1.108,39 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 26 mars 2025, les éléments suivants concernant la situation de [E] [P] divorcée [S] :
— Ressources : 1.861,00 euros
— Charges : 1.641,90 euros
— Endettement : 19.101,00 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 219,10 euros.
La décision du 27 février 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [E] [P] divorcée [S] ayant reçu la sienne en date du 13 mars 2025 et à la société [21] le 07 mars 2025.
Selon courrier envoyé le 21 mars 2025, la société [21] conteste les mesures en indiquant que la débitrice ne règle pas ses cotisations en cours, de sorte qu’elle encourt la résiliation des contrats.
[E] [P] divorcée [S] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [E] [P] comparaît en personne. Elle explique être à jour des règlements auprès de la [21], produisant un courrier de la [21] en ce sens à l’audience. Elle explique par ailleurs que l’allocation personnalisée logement n’est plus versée et que son loyer est désormais de 745,00 euros. Au regard de ces éléments, la potentialité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est mise dans les débats, avec un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025 pour permettre aux créanciers d’émettre d’éventuelles observations.
Lors de celle-ci, elle n’évoque aucun changement dans sa situation.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
L’examen du courrier de la société d’assurance mutuelle [21] ne semble contester ni la bonne foi ni la situation de surendettement de [E] [P] divorcée [S], venant simplement constater que la débitrice ne règle pas le montant courant des contrats d’assurance, ce que cette dernière conteste à l’audience. Ainsi, faute d’élément plus précis, sa bonne foi sera toujours présumée.
Sur la situation financière de [E] [P] divorcée [S]
Au niveau des ressources, [E] [P] divorcée [S] produit ses fiches de paie récentes entre juin et août 2025 ainsi que l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour le mois d’août 2025 :
Au titre de son salaire, la somme moyenne de 1.246,00 euros ;Au titre de la prime d’activité, 410,83 euros ;
Soit, en tout, la somme de 1.656,83 euros.
S’agissant des charges, [E] [P] divorcée [S] démontre régler des charges courantes liés au gaz, à l’électricité et à l’eau d’un montant global de 242,00 euros par mois, de sorte que cette somme couvre déjà l’ensemble des forfaits chauffage et habitation, d’un montant respectif de 121 et 120,00 euros. Or, à l’examen de la quittance de loyer de juillet 2025, il est relevé qu’elle supporte également des provisions sur charge en plus du loyer, pour un montant de 746,00 euros qu’il convient de prendre en compte.
Ainsi, il convient de retenir des charges à hauteur de 1 732,90 euros, avec la prise en compte du forfait de base à hauteur de 625,00 euros et celui relatif aux enfants en droit d’hébergement d’un montant de 90,90 euros. Au surplus, elle verse 30 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants par mois.
En conséquence, [E] [P] divorcée [S] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments développés plus haut, [E] [P] divorcée [S] ne peut plus faire face au plan tel qu’il avait été adopté par la Commission de surendettement des particuliers, en l’absence de capacité mensuelle de remboursement. Dans la mesure où elle exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et à temps plein, les perspectives d’amélioration de sa situation financière ne sont pas visibles à court ou moyen terme, de sorte qu’il convient d’ordonner un rétablissement sans liquidation judiciaire à son profit.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [E] [P] divorcée [S] s’élève à la somme de 1 732,90 euros ;
REJETTE la contestation de la société [21] ;
ORDONNE le rétablissement personnel de [E] [P] divorcée [S] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes des codébiteurs à l’exception des
• dettes alimentaires ;
• réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
• dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
• la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
• dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [E] [P] divorcée [S] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [Y] [W] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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