Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00191
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/05472 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7F
[B] [P]
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me DACHICOURT substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, RCS de [Localité 7] N° 421 100 645 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me RAGOT substituant Me THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] est titulaire d’un compte numéroté 0190757 K033 ouvert dans les livres la société LA BANQUE POSTALE.
Le 16 octobre 2023, Mme [B] [P] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 8] et dénoncé avoir été victime d’une escroquerie le 25 septembre 2023 aboutissant au prélèvement de la somme de 7653 € sur son compte le 27 septembre 2023.
Par courrier du 04 octobre 2023, suite à la réclamation de Mme [B] [P], la SA LA BANQUE POSTALE lui a notifié le refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif de la transmission des données de sécurité au fraudeur.
Par lettre du 25 novembre 2023 reçue le 29 novembre suivant, Mme [B] [P] a mis en demeure la Société LA BANQUE POSTALE de procéder au remboursement des fonds détournés.
C’est dans ce contexte, que par assignation du 20 novembre 2024, Mme [B] [P] a donné assignation à la Société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de remboursement notamment des sommes prélevées sur son compte.
L’ affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 21 mai 2025, Mme [B] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, L561-6 et suivants du même Code :
de condamner la Société LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 7623,60 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier à compter du 27 septembre 2023 date de la première contestation de Mme [P]), à parfaire jusqu’au complet règlement des sommescondamner la Société LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la même aux dépens.
Elle soutient qu’elle a été victime d’une fraude et que le courriel reçu apparaissait parfaitement authentique ; qu’elle n’a nullement autorisé le paiement ; que la Banque postale ne démontre nullement que l’opération aurait bénéficié d’une authentification forte ; qu’au surplus, aucune négligence grave ne saurait être retenue.
Elle ajoute que le fait que le prélèvement Cdiscount allégué n’avait pas encore eu lieu est indifférent puisque le 23 septembre 2023 était un samedi et les banques étant fermées le lundi de sorte que le prélèvement n’aurait pu être inscrit qu’ultérieurement sur son relevé bancaire ; que le fraudeur se présentant comme son conseiller l’a mis en confiance puisqu’ayant des éléments personnels la concernant.
En réponse, la Société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, au visa des articles L133-4, 133-6, L133-7 , L133-16, L133-8, L133-19 et L133-44 du Code monétaire et financier demande le rejet à titre principal de l’ensemble des demandes de Mme [B] [P]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que l’opération a été autorisée par Mme [P] de sorte que les dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables ; que le respect de la procédure d’authentification forte convenue entre les parties suffit à qualifier le paiement d’opération autorisée ; que le consentement du payeur a été donné dans les formes convenues entre les parties au regard des conditions d’utilisation des cartes émises par la concluante valable du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A titre subsidiaire, elle indique justifier que l’opération a été authentifiée, comptabilisée et enregistrée . Elle affirme que l’opération a fait l’objet d’une authentification forte ; que Mme [B] [P] a commis une négligence grave la privant de toute indemnisation en rappelant le numéro figurant au courriel frauduleux alors que celui-ci présentait de nombreuses anomalies intellectuelles et matérielles qui auraient dû l’alerter. Elle estime que Mme [P] aurait dû être étonnée que son interlocuteur ait en sa possession des données personnelles la concernant ; que lors de son dépôt de plainte, la demanderesse a reconnu avoir transmis toutes les données de sécurité personnalisées alors qu’un établissement bancaire ne sollicite jamais ce type d’information.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Les articles L133-1 et suivant du Code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
1- Sur les définitions
L’article L133-3 I du Code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L’article L133 II précise que l’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
L’article L 133-4 précise notamment qu’une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur. Une authentification forte du client s’entend “d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification”.
Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l’article L133-6 du Code monétaire et financier rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. et l’article 133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
2- Sur la philosophie de la directive transposée
Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment :
“(…)
(7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales.
(70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a informé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.
(72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire.
(73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement non autorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement.
Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (…)”.
La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur – consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques.
L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement :
— L’article L133-16 du Code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”.
— L’article L133-17 I précise que “Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci”.
L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers
L’article L133-19 du Code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie :
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte]
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”.
Cet article L133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante :
si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.
La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L133-23 du Code monétaire qui énonce que :
“lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
L’article 133-23 du Code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C’est d’ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement :
« Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(…)
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."
Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149.
Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l’opération litigieuse a été réalisée sans exigence d’authentification forte, une fraude ou une négligence grave si l’opération litigieuse a été réalisée avec un système d’authentification forte.
En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l’opération) ou de sa négligence (en cas d’opération non autorisée).
II- Sur la demande de Mme [B] [P] au titre de prélèvements frauduleux subis
En l’espèce, il est acquis au regard de la plainte et des relevés bancaires produits que Mme [B] [P] a été victime d’une fraude par un tiers qui a abouti au prélèvement sur son compte ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE d’une somme de 7623,60 € le 27 septembre 2023.
Mme [P], qui était âgée de 76 ans au moment des faits, a expliqué tant devant la police qu’au médiateur de la banque que le 23 septembre 2023, elle avait reçu un courriel l’informant de ce qu’une transaction sur le site discount avait été validée pour la somme de 3538,33 € qu’elle devait confirmer sous 48h00 ; que le texte était correct selon elle sans faute d’orthographe et qu’il y avait un numéro de téléphone [XXXXXXXX01].
Elle indiquait que lorsqu’elle avait appelé un homme sans accent très calme lui avait répondu. Ce dernier lui avait tout de suite décliné son nom, prénom, date de naissance son adresse et son numéro de téléphone bancaire outre son identifiant bancaire. En s’en était étonnée, il l’avait rassurée en lui expliquant qu’il gérait ses comptes. Elle précisait que lorsqu’elle lui avait fait remarquer que son numéro d’appel ne correspondait pas complètement au numéro de son conseiller, il lui avait répondu que c’était normal comme il y avait de nombreuses demandes c’était un numéro de délestage. Le fraudeur lui avait déclaré que l’achat Cdiscount venait de Tunisie et qu’il n’y avait pas de convention monétaire avec ce pays, qu’il lui avait demandé son numéro de carte bancaire pour annuler cette opération.
Elle reconnaissait avoir communiqué à cet interlocuteur ses coordonnées bancaires précisant avoir eu confiance car pendant toute la conversation, il l’avait rassurée « faite moi confiance la solution est trouvée je m’occupe de tout ». Elle ajoutait que par suite, sur son téléphone, elle avait reçu des messages de demande de confirmation et son interlocuteur lui avait expliqué qu’il fallait un code qu’elle avait reçu sur son téléphone. Elle reconnaissait lui avoir communiqué ce code permettant d’annuler la transaction selon ses dires. Elle précisait être restée environ 30 minutes avec l’interlocuteur et qu’une fois terminée, elle avait rappelé le centre de traitement 09 69 39 99 98 ; qu’au premier appel, elle avait attendu 15 minutes avant que l’appel coupe de sorte qu’elle avait pensé que cela confirmait le téléphone de délestage dont l’interlocuteur au téléphone lui avait parlé ; qu’elle avait rappelé une seconde fois et avait eu un interlocuteur qui lui avait expliqué qu’elle avait victime d’une fraude.
Il ressort de cette description que le consentement de Mme [P] a été vicié en ce que par différentes manoeuvres le fraudeur a fait croire à la demanderesse qu’elle devait lui transmettre des données pour annuler une opération frauduleuse. Au regard de ces éléments, le consentement de Mme [P] a manifestement été vicié et l’opération bancaire doit être considérée comme n’ayant pas été autorisée.
La société LA BANQUE POSTALE justifie que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique au regard de la pièce 3 versée au débats.
La société la BANQUE POSTALE ne produit aucune pièce démontrant que l’opération aurait bénéficié d’une authentification forte. Toutefois, au regard de la description faite par Mme [P] elle-même devant la police, il est manifeste que l’opération frauduleuse a bénéficié d’une authentification forte à savoir ayant nécessité le téléphone portable de Mme [P] et un code qui lui a été transmis que seule cette dernière était censé connaître.
Mme [P] a reçu le courriel suivant (copie pièce 1 de Mme [P]) :
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la négligence grave de Mme [P] pèse exclusivement sur la société LA BANQUE POSTALE.
Force est de constater que le courriel adressé le 23 septembre 2023 à Mme [P] avait manifestement l’apparence d’un courriel authentique :
— Le fait que le courriel provienne d’un organisme « service interbancaire » et évoque ensuite « service interbancaire d’opposition » ou « centre monétique interbancaire » pouvait renvoyer à la notion « d’opération de virement ou paiement interbancaire » et au « Serveur interbancaire d’opposition à carte bancaire » qui existent et qui correspondent à des opérations d’une banque à une autre (par opposition aux opérations intrabancaires) et au serveur pour faire opposition à de telles opérations. Le fait que le numéro de téléphone ne corresponde pas à la région n’était pas plus de nature à alerter Mme [P] à l’heure des regroupements de services bancaires.
— Les anomalies matérielles relevées par la société Banque postale dans le courriel (présences de majuscules non requises, de parenthèses entraînant des rupture de phrase, de non maîtrise des espaces ou de discordances dans la forme de certaines mentions) n’étaient véritablement pas flagrantes. Le tribunal relève au contraire l’absence de fautes d’orthographe et la référence à des articles du code monétaire et financier, des différences de couleur rendant au contraire dans la forme plus authentique le courriel. Le message alertant Mme [P] d’une possible fraude et de l’urgence à y faire opposition était par ailleurs de nature à induire cette dernière en erreur.
Dans ce contexte, Mme [P] n’a commis aucune négligence grave en appelant le numéro figurant au courriel.
Quant aux données transmises lors de l’appel téléphonique, la description réalisée par Mme [P] de l’appel démontre que le fraudeur bénéficiait d’ores et déjà de données personnelles majeures de cette dernière qui ne pouvaient que la mettre en confiance à savoir son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone et surtout l’identifiant bancaire de Mme [P]. Il sera relevé que Mme [B] [P] a rappelé le service fraude démontrant qu’elle a informé sans tarder sa banque de l’appel téléphonique reçu et des données qu’elle avait transmise.
En conséquence, le seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ne présument pas de la négligence grave de Mme [B] [P] dans le contexte d’hammeçonnage subi et de données transmises par le fraudeur même lors de l’appel téléphonique. Par ces manoeuvres, l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu de Mme [B] [P], les données qui lui étaient liées.
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE échouant à démontrer une négligence grave de Mme [P] sera tenue de lui rembourser la somme 7653,60 € frauduleusement prélevée sur son compte. En application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 29 novembre 2023.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la société LA BANQUE POSTALE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [B] [P] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] [P] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société anonyme LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [B] [P] la somme de 7.623,60 € (SEPT MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS SOIXANTE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 29 novembre 2023 ;
Condamne la société anonyme LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
Condamne la société anonyme LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [B] [P] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Rapport d'expertise ·
- Travailleur indépendant ·
- Sintés ·
- Expertise ·
- L'etat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Bail ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Asile ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'accueil ·
- Disproportionné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Maroc ·
- Avis
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Hypermarché ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Entretien ·
- Échange
- Église ·
- Administration de biens ·
- Commandement de payer ·
- Conseil d'administration ·
- Polynésie française ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Siège social ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.