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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juil. 2025, n° 23/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 23/01393 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHED
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[J] [U], E.A.R.L. VIGNOBLES [O] [U]
Nature 53B
copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025
à Me BABIN
Me FOUGERE
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me BABIN
Me FOUGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 08 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BABIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 768
DEFENDERESSES :
Mme [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
E.A.R.L. VIGNOBLES [O] [U], dont le siège social est sis [Adresse 9]
toutes deux représentées par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 68
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la BANQUE POPULAIRE) a consenti à l’EARL VIGNOBLES [O] [U], exploitante agricole, les contrats suivants :
un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 26 mai 2003,un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) n° 09052219 d’un montant en principal de 52 000 € le 10 juin 2020, remboursable en 72 mensualités,un prêt n° 09117407 d’un montant en principal de 6 300 € le 12 juillet 2022 remboursable en 148 mensualités de 138,26€ (avec assurance).Par acte du 21 octobre 2022, Mme [J] [U] s’est portée caution à l’égard de toutes sommes que l’EARL VIGNOBLES [O] [U] devrait à l’égard de l’établissement bancaire BANQUE POPULAIRE ce à hauteur de 30 000 €, en raison de tous engagements directs et indirects.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023 réceptionné le 23 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure l’EARL VIGNOBLES [O] [U] de lui payer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception, la somme de 28 988,51 € au titre du solde débiteur du compte courant, les sommes de 4 482,28 € et 691,30 € au titre des arriérés d’échéances exigibles concernant les deux prêts souscrits. Par lettre recommandée du 15 juin 2023 réceptionnée le 19 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a également mis en demeure Mme [U] de remplir son engagement de caution en réglant la somme globale de 28 988,51 €.
N’obtenant pas ce règlement, la BANQUE POPULAIRE a, par courrier recommandé du 12 juillet 2023 et réceptionné le « date invisible », notifié à l’EARL VIGNOBLES [O] [U] la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure de lui adresser les sommes de 28 988,51 €, 45 512,27 € et 6 294,59 €.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023 et réceptionné le 15 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE a à nouveau mis en demeure Mme [J] [U] de remplir son engagement de caution en réglant la somme globale de 28 988,51 €.
En l’absence des règlements attendus, la BANQUE POPULAIRE, a, par actes du 8 novembre 2023, assigné en paiement l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Mme [J] [U] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal, en application des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil et de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, de :
Condamner l’EARL VIGNOBLES [O] [U] à lui payer au titre de : ▪ Encours de prêt n° 09052219, à la somme de 45 512,27 € outre intérêts contractuels du 13 juillet 2023 jusque parfait paiement ;
▪ Encours de prêt n° 09117407, à la somme de de 6 294,59 € outre intérêts contractuels du 13 juillet 2023 jusque parfait paiement. ;
Condamner l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Mme [U] es-qualités de caution, solidairement, au titre du Solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01], à lui payer la somme de 28 988,51 € outre intérêts au taux légal du 15 juin 2023 jusque parfait paiement ; Rejeter l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Mme [J] [U] en toutes leurs demandes ;
Les condamner in solidum aux dépens et à une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE fait valoir qu’après une vaine mise en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme se rapportant aux deux prêts et de réclamer le remboursement du compte courant débiteur. Elle estime que l’EARL VIGNOBLES [O] [U] doit être condamnée au paiement de sa dette, somme augmentée des intérêts contractuels.
De plus, la BANQUE POPULAIRE s’oppose au rejet des frais et commissions appliquées sur le compte professionnel au motif que cette demande ne repose sur aucun texte, elle fait également valoir qu’elle a satisfait à son obligation d’information de la caution en communiquant la copie de la lettre de mise en demeure envoyée à Mme [U]. Enfin la BANQUE POPULAIRE s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais de paiement car les défenderesses ne justifient pas avoir engagé des démarches pour vendre des parcelles de vignes afin de désintéresser leur créancier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Mme [J] [U] demandent au Tribunal, en application des articles 2302 et 1343-5 du Code civil, de :
Dire et juger que la dette de l’EARL VIGNOBLES [O] [U] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE sera fixée aux sommes suivantes :Au titre du débit du compte n° [XXXXXXXXXX01], à la somme de 28 052,85 €Au titre du prêt dit PGE n° 09052219 : à la somme de 4 482,28 € au titre des échéances impayées de février à mai 2023
à la somme de 40 217,10 € en capital restant dû
aux intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir
Au titre du prêt n° 09117407 : à la somme de 691,30 € au titre des échéances impayées de janvier à mai 2023
à la somme de 5 022,53 € en capital restant dû
aux intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir
Dire et juger que la dette de Mme [J] [U] en qualité de caution sera fixée à la somme de 19 806,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;Débouter la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes ;Accorder à l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Mme [J] [U] un délai de grâce de 2 ans ;Dire et juger que ce délai de grâce sera assujetti à la prise d’une hypothèque de la BANQUE POPULAIRE sur les parcelles en nature de vignes appartenant à Mme [J] [U] situées à [Localité 8] (Gironde) et cadastrées AI [Cadastre 6] et AH [Cadastre 3] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les défenderesses exposent qu’elles se trouvent dans une situation financière difficile depuis de nombreuses années causée par la crise viticole dans le Bordelais, que la BANQUE POPULAIRE n’a cessé d’appliquer des commissions d’intervention, des intérêts et des frais de prélèvements d’impayés qui augmenté artificiellement le débit du compte courant et elles demandent à ce que le Tribunal limite la dette en supprimant ces frais injustifiés depuis décembre 2022 et les intérêts de l’année 2023.
Elles prétendent également que la BANQUE POPULAIRE n’a pas produit le justificatif permettant de retenir qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution prévue par le nouvel article 2302 du Code civil, que l’établissement de crédit doit être déchu du droit aux intérêts et pénalités.
Enfin elles demandent un délai de grâce de deux ans pour régler les sommes dues car Mme [U] a mis en vente des parcelles de vignes, qu’elle justifie de démarches auprès de la SAFER pour trouver un acquéreur malgré le contexte économique difficile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal Judiciaire a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire en sa formation juge unique à l’audience du 28 mai 2025 à 14 heures en invitant la BANQUE POPULAIRE à présenter pour cette nouvelle date d’audience un décompte pour chacun des deux prêts présentant le capital emprunté, le montant des versements réalisés depuis le début du remboursement en distinguant le capital, les intérêts, les pénalités, et les divers frais appliqués et un décompte pour le compte courant permettant d’apprécier le capital restant dû expurgé des intérêts et pénalités et avec imputation des paiements en priorité sur ledit capital.
Le demandeur a adressé au Tribunal et aux défenderesses les pièces demandées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande en paiement à l’égard du débiteur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le Tribunal constate que la déchéance du terme de deux prêts a été régulièrement prononcée après une vaine mise en demeure préalable. Les trois décomptes établis à la date du 10 juin 2023 sont cohérents avec les offres de prêt et les tableaux d’amortissement.
La demande en défense relative aux intérêts et frais d’intervention prétendument indus ne reposant sur aucun fondement, elle ne sera pas accueillie.
Ainsi sur le fond, les pièces versées au dossier et notamment les décomptes au 15 juin 2023 établissent que l’EARL VIGNOBLES [O] [U] est redevable au titre du solde du prêt dit PGE d’un montant initial de 52 000 € : à la somme de 45 512,27 €, au titre du solde du prêt d’un montant initial de 6300 € : à la somme de 6 294,59 € et au titre du solde débiteur du compte courant : à la somme de 28 988,51 €. Pour les deux prêts, le taux d’intérêt conventionnel s’appliquera en conséquence à compter du 13 juillet 2023 (date d’envoi de la mise en demeure) sur les sommes dues.
Pour le solde débiteur, la date d’application du taux d’intérêt légal sera déterminée ci-après.
2°) Sur la demande en paiement à l’égard de la caution
L’article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Mme [U] s’est engagée en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de l’EARL VIGNOBLES [O] [U] dans la limite de 30 000 € dans un document dénommé « cautionnement solidaire à objet général délivré par une personne physique à durée indéterminée » en date du 21 octobre 2022. Elle a ainsi renoncé au bénéfice de discussion préalable des biens de l’EARL VIGNOBLES [O] [U] ainsi qu’au bénéfice de division, en le formalisant au moyen de la mention manuscrite requise par la loi pour bien attirer l’attention de la caution sur la portée de son engagement.
Par ailleurs, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La BANQUE POPULAIRE apporte la preuve au dossier qu’elle avait interrogé Mme [U] sur la consistance de son patrimoine lors de la souscription de son engagement, que cette dernière a un patrimoine immobilier conséquent et qu’elle perçoit des loyers.
Par conséquent il y a lieu de considérer que l’action en paiement engagée par la BANQUE POPULAIRE est fondée en son principe dès lors que la défaillance de l’EARL VIGNOBLES [O] [U] est caractérisée, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que l’engagement de caution est valable.
Cela étant, il convient de rappeler également les dispositions de l’article 2302 nouveau du Code civil applicable au cas d’espèce : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ».
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ».
Cependant, après vérification de toutes les pièces régulièrement produites par le demandeur, force est de constater que la BANQUE POPULAIRE n’a pas justifié avoir informé au 31 mars 2023 Mme [U] en tant que caution du montant des sommes restant dues par la débitrice principale à la date du 31 décembre 2022 comme de sa faculté de révocation.
Il convient d’en tirer les conséquences en prononçant la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard. Ainsi il convient de condamner Mme [U] à payer solidairement avec l’EARL VIGNOBLES [O] [U] à la BANQUE POPULAIRE la somme de 27.612,11 € calculée ainsi qu’il suit :
Somme arrêtée par le créancier au 15 juin 2023 : 28 988,51 € de laquelle il convient de retrancher
— 20 € de commission d’intervention le 2 décembre 2022
— 20 € de commission d’intervention le 4 janvier 2023
— 455,26 € d’intérêts calculés suivant TEG 6,90% le 5 janvier 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 28 janvier 2023
— 20 € de commission d’intervention le 2 février 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 18 février 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 2 mars 2023
— 20 € de commission d’intervention le 2 mars 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 18 mars 2023
— 90 € de frais de dénonciation loi bancaire le 21 mars 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 24 mars 2023
— 20 € de commission d’intervention le 4 avril 2023
— 550,94 € d’intérêts calculés suivant TEG 7,56% le 6 avril 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 15 avril 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 22 avril 2023
— 20 € de commission d’intervention le 4 mai 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 16 mai 2023
— 10 € de frais de prélèvements le 25 mai 2023
— 50 € de commission d’actualisation le 26 mai 2023
— 20 € de commission d’intervention le 2 juin 2023
Soit une somme retenue : 27 612,31 €
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de réception par Mme [U] de la mise en demeure et pas à une date antérieure puisque la date de réception de la mise en demeure au débiteur principal est illisible.
3°) Sur les délais de paiement
La situation pour la plupart des viticulteurs de la région bordelaise est problématique depuis quelques années notamment en raison d’une baisse de la consommation de vin et des aléas climatiques notamment. En outre, Mme [U] justifie qu’elle a engagé des démarches avec la SAFER pour mettre en vente des parcelles en nature de vignes.
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il est justifié d’accorder des délais de paiement à l’EARL VIGNOBLES [O] [U] en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil. Aussi, un délai de grâce de deux ans sera accordé à l’EARL VIGNOBLES [O] [U] pour régler sa dette à la BANQUE POPULAIRE à défaut de quoi elle s’exposera à une procédure de saisie immobilière ou de liquidation judiciaire.
Le Tribunal laisse la possibilité au créancier de saisir utilement le juge de l’exécution à l’effet de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur lesdits biens puisqu’il a déjà vainement tenté d’y procéder mais en saisissant une juridiction non compétente territorialement (Bordeaux initialement).
4°) Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Mme [U] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile étant rappelé que les frais de prélèvements et commissions d’intervention ont été maintenus pour les deux prêts.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe eu égard à l’ancienneté et au caractère non contestable de la créance. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’EARL VIGNOBLES [O] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
au titre du solde du prêt dit PGE d’un montant initial de 52 000 €, à la somme de 45 512,27 € outre intérêts contractuels du 13 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du prêt d’un montant initial de 6 300 €, à la somme de 6 294,59 € outre intérêts contractuels du 13 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement,au titre du solde débiteur du compte courant, à la somme de 28 988,51 € outre intérêts au taux légal du 19 juin 2023 jusqu’au parfait paiement,
Condamne Madame [J] [U] à payer solidairement avec l’EARL VIGNOBLES [O] [U] à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 27.612,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
ACCORDE à l’EARL VIGNOBLES [O] [U] un délai de grâce de deux ans à compter de la date du présent jugement pour s’acquitter de cette dette,
CONDAMNE l’EARL VIGNOBLES [O] [U] et Madame [J] [U] solidairement aux dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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