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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ3K
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Valérie BURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 19 Août 1980 à [Localité 3], domicilié : Chez Maître [H] [M] – [Adresse 2]
représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 16 Février 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté Maître Philippe SIMON avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant) et par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [B] et la société One of a Kind Investment USA, dirigée par M. [K] [J], ont conclu un contrat le 2 octobre 2017 avec pour objet la transformation d’un Ford Mustang « Fastback » en réplique du véhicule « Shelby GT 500 Eleanor 1967» crée pour le film « 60 secondes Chrono », moyennant un prix initial selon devis de 159.500 euros. Le contrat prévoyait la transformation complète du véhicule, sa restauration, sa mise au point, son transport transatlantique en container sécurisé, et sa livraison à l’entreprise EXCLUSIVE CAR 38, située à [Localité 7].
M. [X] [B] a finalement décidé de récupérer le véhicule en l’état avant l’achèvement des travaux le 23 février 2020 à [Localité 4] (Californie), par l’intermédiaire de la société Gooding and family, avant de le faire expédier en France en 2023.
Le 7 septembre 2021, M. [X] [B] a saisi le tribunal Fédéral de district du Nevada pour inexécution contractuelle.
Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal a rejeté les demandes de M. [X] [B] et s et autorisait le défendeur à soumettre une requête pour obtenir une condamnation au titre de ses frais d’avocat.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal fédéral du district du Nevada a condamné M. [X] [B] à payer à M. [K] [J] la somme de 63.710 USD au titre de ses frais de défense.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 2 mai 2024, M. [K] [J] a fait assigner M. [X] [B] devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’exequatur des décisions prononcées par le juge fédéral du district du Névada.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, M. [K] [J] demande au tribunal de :
— Prononcer l’exequatur des deux décisions rendues par le tribunal de district des Etats-Unis pour le district du Nevada portant numéro d’affaire « 2:21-cv-01645-RFB-EJY Document 55 » déposé le 20/12/23 et numéro d’affaires « .2:21-cv-01645-RFB-EJY Document 46 » déposé le 25/09/2023.
— Ordonner l’exécution forcée des deux décisions rendues par le tribunal de district des Etats-Unis pour le district du Nevada,
— Dire qu’en vertu de ces décisions, Monsieur [B] est condamné à lui payer la contre-valeur en Euros à la date du paiement effectif, de la somme de 63.710, 62 dollars américains outre les intérêts au taux préférentiel de la plus grande banque du Nevada, tel que déterminé par le « commissioner of Financial Institutions » majoré de 2% à partir du 28 novembre 2023,
— Fixer la contre-valeur de la somme principale due par Monsieur [B] au montant de 60.809, 87 euros, outre intérêts à compter de la date du 28 novembre 2023,
— Fixer le taux des intérêts dus par Monsieur [B] au taux préférentiel de la plus grande banque du Nevada, tel que déterminé par le « commissioner of Financial Institutions » majoré de 2%
— Condamner Monsieur [B] au paiement des intérêts à partir du 28 novembre 2023 sur la base du taux préférentiel de la plus grande banque du Nevada, tel que déterminé par le « commissioner of Financial Institutions » majoré de 2%,
— Subsidiairement, fixer le montant des intérêts au taux de l’intérêt légal pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et selon les modalités prévues par le droit français,
— Condamner Monsieur [B] au paiement des intérêts à partir du 28 novembre 2023 sur la base et selon les modalités du taux d’intérêt légal prévu par le droit français,
— Dire que cette somme sera à actualiser au taux de change en vigueur au jour du paiement,
— Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de traduction.
A titre liminaire, il soutient que M. [X] [B] a bien signé et renvoyé le document d’interruption du chantier le 15 février 2020 par courriel, comme le prouve un constat d’huissier, le document était joint à un courriel envoyé depuis l’adresse personnelle du défendeur, avec une signature manuscrite correspondant à celle de son fils comme le démontre une expertise graphologique, et que le véhicule a bien été remis à un tiers mandaté par le défendeur, ce qui confirme la réalité de l’interruption de chantier.
Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 509 et suivants du code de procédure civile et explique que le litige présente un lien caractérisé avec les États-Unis dans la mesure où le contrat a été exécuté sur le sol américain, par une société américaine, avec des sous-traitants locaux, que la livraison a eu lieu aux États-Unis, conformément à l’avenant signé par le défendeur, de sorte que le juge étranger était bien compétent.
Il souligne que la procédure américaine a été contradictoire et qu’aucun manquement aux droits de la défense ne peut être constaté. Il explique que la condamnation de M. [X] [B] ne porte pas sur des dommages et intérêts punitifs, mais sur le remboursement des frais d’avocat réellement engagés par Il soutient qu’aucune fraude n’est caractérisée, car le litige présente un lien réel avec les États-Unis (exécution du contrat, société américaine, livraison sur place) et qu’il n’a pas cherché à contourner les juridictions françaises, mais à se défendre contre une action engagée par M. [X] [B].
Selon ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2025, M. [K] [J] demande au tribunal de :
— Débouter M. [K] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [J] à 3.000 euros pour procédure abusive.
— Condamner Monsieur [J] à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [K] [J], il conteste avoir signé le document d’interruption de chantier produit par le demandeur et produit un rapport d’expertise graphologique concluant à un faux en écriture, ce qui constitue une manœuvre dolosive de la part du demandeur. Il explique que le véhicule livré en mars 2023 était dans un état d’épave, irréparable, et ne correspondait en rien au projet initial, comme le démontre deux rapports d’expertise, et qu’alors que le contrat prévoyait une livraison en France, aux frais du vendeur, il a dû ramener le véhicule à ses frais, contrairement aux prévisions contractuelles.
Il soutient que le juge américain n’était pas compétent pour trancher le litige, car le contrat prévoyait une livraison en France, le contrat était rédigé en français, la monnaie de règlement était l’euro, et le destinataire était un consommateur français. Il explique que la France aurait dû être le lieu de livraison effective, ce qui, selon l’article 46 du Code de procédure civile, aurait dû conférer une compétence exclusive ou préférentielle aux tribunaux français.
Il rejette l’argument selon lequel il aurait tacitement accepté la compétence américaine en saisissant ce juge, invoquant son incompréhension de la procédure.
Il conteste la régularité de la procédure américaine dont il n’a pas compris les enjeux en raison de la langue anglaise et du décalage horaire, et souligne qu’il n’a pas été représenté aux dernières audiences, ce qui caractérise, selon lui, un jugement par défaut.
Concernant le fonds de la décision prononcée, il considère que la condamnation aux frais d’avocat intégraux (63.710 USD) est disproportionnée et contraire à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit une répartition équitable des frais, cette condamnation devant s’analyser comme des dommages et intérêts punitifs, contraires à l’ordre public français.
Il affirme que la décision américaine entérine une violation manifeste des obligations contractuelles et qu reconnaître cette décision reviendrait à valider une escroquerie et à porter atteinte à la protection du consommateur et à la loyauté contractuelle, principes fondamentaux de l’ordre public français.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 9 septembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et les Etats-Unis.
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.
Le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française.
1- Sur la compétence internationale du tribunal fédéral du Nevada
La compétence du juge étranger qui a rendu la décision soumise en France à un contrôle de régularité internationale est qualifiée de « compétence indirecte », par opposition à la compétence « directe » d’un tribunal français saisi au fond d’une affaire présentant un élément d’extranéité. (Cf Cass. 1re civ., 23 mai 2006 , n° 04-12.777 ; Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082 « [U] » ; 29 janvier 2014, n°12-28.953)
Cette compétence indirecte est tout à la fois une compétence « internationale », c’est-à-dire la compétence de l’ensemble des tribunaux de l’État étranger dont la décision émane, et une compétence « interne » ou « spéciale » qui correspond à la compétence d’attribution et territoriale du tribunal qui a rendu la décision.
Le juge de l’exequatur ne contrôle que la compétence internationale de la juridiction étrangère, en l’espèce la compétence d’une juridiction américaine pour connaître du litige.
Cette compétence s’apprécie d’après des règles françaises de compétence internationale puisqu’il s’agit d’accueillir en France le jugement étranger, c’est-à-dire les règles qu’un tribunal français aurait appliquées s’il avait été directement saisi du litige.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune compétence exclusive des juridictions françaises, que ce soit en raison de la matière ou de la volonté des parties en l’absence de clause d’attribution de compétence.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Or en l’espèce, le domicile de la partie défenderesse était situé aux Etats-Unis d’Amérique.
En outre, selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il est constant que le lieu de l’exécution du contrat était les Etats-Unis d’Amérique.
M. [X] [B], demandeur à l’instance, pouvait dès lors valablement saisir une juridiction de ce pays.
Par ailleurs, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux. (Cf Cass. 1re civ., 6 février 1985, n° 83-11.241, « Simitch » ; 23 janvier 2008, n° 07-11. 768)
M. [X] [B] qui a choisi la juridiction américaine, ne saurait soutenir que son choix a été frauduleux sans se prévaloir de sa propre turpitude.
Dès lors que le contrat a été exécuté aux Etats-Unis d’Amérique, le litige se rattache de manière caractérisée à ce pays, ce d’autant que le défendeur y était domicilié.
Au regard de ces éléments, le tribunal fédéral du district du Nevada avait bien une compétence indirecte pour connaître du litige.
2- Sur la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure
L’ordre public de fond, ou ordre public substantiel, est constitué des principes essentiels du droit français. ( Cf : Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 08-21.740 )
C’est seulement si la solution de fond consacrée par un jugement étranger respecte ces principes essentiels que ce jugement pourra être accueilli en France. (Cf Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-15.124)
En l’espèce, le jugement prononcé par le tribunal fédéral du district du Nevada le 20 décembre 2023 a statué ainsi :
« Il est ordonné et jugé qu’un jugement soit rendu en faveur des défendeurs One of a Kind Investment USA, LLC et [K] [J] (les défendeurs) et contre le demandeur [X] [B] (le demandeur) pour un montant de soixante-trois mille sept cent dix dollars et soixante-deux cents (63 710,62 S) comme suit :
(1) une indemnité de soixante-deux mille six cent soixante-cinq dollars et dix cents (62.665, 10 USD) pour les frais d’avocat des défendeurs, ce qui inclut un montant de dix mille deux cent soixante-seize dollars et soixante-quinze cents (10.276, 75 USD) liés a la violation de l’obligation de communication du demandeur [B] ; et
(2) un montant de mille quarante-cinq dollars et cinquante-deux cents (1.045, 52 USD) pour les frais des défendeurs. Les intérêts postérieurs au jugement courront a un taux égal au taux préférentiel de la plus grande banque du Nevada, tel que déterminé par le commissaire des institutions ?nanciéres (Commissioner of Financial institutions), immédiatement avant la date du jugement, plus 2%, conformément 5 NRS 17.13(2), a partir du 28 novembre 2023 jusqu’a leur règlement. »
Il résulte de cette décision que les sommes accordées à M. [K] [J] par le juge étranger ne sont pas des dommages punitifs, lesquels ne sont d’ailleurs pas en soi contraires à l’ordre public français (Cf 1re Civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303 ; 12 janvier 2022, n°20-16.189), mais des frais de justice.
M. [K] [J] communique un décompte des factures de son avocat qui font apparaître un montant total de 63.164, 25 USD.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ne sont pas d’ordre public. Par ailleurs, si les juges ne sont pas tenus de condamner la partie perdante ou tenue aux dépens à verser à l’autre partie la totalité des frais exposés en justice, rien ne leur interdit. L’article 700 précise en son alinéa 5 que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent, ce qui implique la faculté pour le juge de prononcer une condamnation fondée sur les dépenses réellement engagée et justifiée.
Dès lors, le fait pour une juridiction étrangère de condamner la partie perdante à régler à l’autre partie les frais réellement exposés pour assurer sa défense en justice n’est pas contraire à l’ordre public français, ce qu’autant qu’il s’agit d’un effet atténué de l’ordre public international puisque le droit a été régulièrement acquis à l’étranger, en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français. (Cf Cass. 1re civ., 28 février 1984, n° 83-10.041)
M. [X] [B] indique lui-même dans ses écritures que le coût d’un procès aux Etat-Unis est très élevé, c’est pourtant lui qui a engagé la procédure litigieuse dans ce pays et qui a imposé au défendeur d’exposer lui-même des frais importants pour sa défense.
Dès lors que le montant des condamnations correspond aux frais réellement engagés, et dont il n’est pas démontré qu’ils seraient somptuaires au regard des tarifs habituellement pratiqués dans le pays où le procès c’est tenu, ils ne sauraient être qualifiés de disproportionnés. Au cas contraire, la partie qui a exposé les frais subirait un préjudice qui ne serait pas indemnisé, ce qui heurterait le principe de la réparation intégrale. En effet, il s’agit de la réparation du préjudice causé à la partie adverse par l’obligation de se défendre en justice contre une action qui se révèle in fine mal fondée
Par ailleurs, une condamnation au paiement d’une somme d’argent à titre de sanction d’une injonction d’un juge étranger constitue une décision de nature civile susceptible d’exequatur. (Cf 1re Civ., 28 janvier 2009, n° 07-11.729)
M. [X] [B] ne démontre pas que les sommes auxquelles il a été condamné seraient disproportionnées à sa situation économique ou à l’objet du litige.
M. [X] [B] critique la décision du juge de l’exécution qui n’a pas d’effet sur la présente procédure.
M. [X] [B] ne démontre pas la violation par le juge étranger du droit à un procès équitable ou du principe de la contradiction, étant observé qu’un plaideur ne saurait invoquer une violation de l’ordre public français lorsqu’il a choisi de se retirer de la procédure suivie à l’étranger. (Cf 1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n°17-19.240)
L’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux.
M. [X] [B] soutient que le tribunal du Nevada a violé les obligations contractuelles ce qui traduit une incompatibilité à la conception française de l’ordre public.
En l’espèce, la requête de M. [X] [B] a été rejetée faute pour ce dernier d’avoir respecté une injonction du tribunal et de diligences dans la poursuite de son action. Le rejet d’une demande sans examen au fond du litige pour des raisons procédurales n’est pas contraire à l’ordre public français puisqu’il existe en procédure civile un certain nombre de situations aboutissant à une fin de non-recevoir une extinction de l’instance dans l’hypothèse ou certaines diligences ne sont pas accomplies. Le rejet de la requête ne contrevient donc pas à l’ordre public international de fond.
Au regard de ces éléments, les décisions dont l’exequatur est sollicitée ne contredisent pas l’ordre public français, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [K] [J].
3- Sur les autres demandes de M. [K] [J]
Le juge de l’exequatur, dont les pouvoirs se limitent à la vérification des conditions de l’exequatur n’a pas le pouvoir de modifier ou d’ajouter à la décision étrangère. Les demandes nouvelles sont par conséquent irrecevables, à moins qu’elles ne constituent une conséquence nécessaire de la décision étrangère. (Cf Civ. 1re, 28 mars 2013, n°11-19.279)
La contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement ou de l’exécution. (Cf Civ. 1ère, 20 mai 2009, n°07-21.847 ; 26 oct. 2011, n°10-24.16)
Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur le taux de change.
Il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur les intérêts de retard dont la décision est assortie.
4- Sur les demandes accessoires
4.1- Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [X] [B] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.
4.2- Sur les frais irrepétibles
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [J] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [X] [B], tenu aux dépens, sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
4.3- Sur le caractère abusif de la procédure
Dès lors qu’il est fait droits aux demandes de M. [K] [J], son action ne saurait être qualifiée d’abusive et la demande de M. [X] [B] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’exequatur et déclare applicables sur l’ensemble du territoire français :
— le jugement rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district du Nevada (Etats-Unis d’Amérique) le 25 septembre 2023 à l’encontre de M. [X] [B] dans une affaire l’opposant notamment à M. [K] [J] et portant le numéro 2:21-cv-01645-RFB-EYJ,
— le jugement rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district du Nevada (Etats-Unis d’Amérique) le 20 décembre 2023 à l’encontre de M. [X] [B] dans une affaire l’opposant notamment à M. [K] [J] et portant le numéro 2:21-cv-01645-RFB-DJA
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [K] [J] relative aux intérêts,
RAPPELLE que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euro au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [B] à verser à M. [K] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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