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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 octobre 2025 à
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 octobre 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [I] [Y] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/10/2025 à 09H12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3937;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 13H58 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[I] [Y] [T]
né le 26 Mai 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [Y] [T] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [Y] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEZ et RG 25/3937, sous le numéro RG unique N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [Y] [T] le 10 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 octobre 2025 notifiée le 09 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Octobre 2025 , reçue le 11 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/10/2025, reçue le 12/10/2025, [I] [Y] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [I] [Y] [T] invoque un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, expliquant qu’il avait fait une demande de titre de séjour, qu’il n’est pas établi que la deuxième décision d’assignation à résidence lui a été notifiée, ni que le jugement du Tribunal administratif de TOULOUSE serait définitif,
Attendu que la décision de placement en rétention administrative doit évoquer les points justifiant la décision de placement mais n’a pas à être exhaustive s’agissant de la situation personnelle de [I] [Y] [T] ,
qu’en l’espèce, [I] [Y] [T] a été condamné par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 10 décembre 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement, la peine d’interdiction du territoire national pendant trois ans étant infirmée dans le cadre de la procédure d’appel, que la Préfecture de Haute Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 5 juin 2025 avec une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, que [I] [Y] [T] n’a pas indiqué avoir interjeté appel de la décision du Tribunal administratif de TOULOUSE, qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas évoquer un appel,
que [I] [Y] [T] a donné une copie de son passeport, qu’aucun élément ne démontre que [I] [Y] [T] aurait un titre de séjour,
que, par ailleurs, à la suite de l’arrêté pris par la préfecture de Haute Garonne, [I] [Y] [T] a été assigné à résidence à compter du 9 juillet 2025, que [I] [Y] [T] ne saurait valablement se prévaloir que la décision ne lui aurait pas été notifiée alors qu’il ne s’est pas présenté le 15 juillet 2055,
que par conséquent, [I] [Y] [T] ne saurait valablement invoqué que la préfecture de Haute Garonne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que les moyens soulevés sont rejetés,
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Octobre 2025, reçue le 11 Octobre 2025 à 13H58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEZ et 25/3937, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [Y] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [Y] [T] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [Y] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [Y] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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