Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNTB
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01667 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNTB
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Angèle MAZARIN
à Me Simon COHEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SARL TCM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 mai 2022, Monsieur [Y] [X] a confié la réalisation de travaux d’aménagement d’espaces extérieurs à la SARL TCM TP.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SARL TCM TP a assigné Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, la SARL TCM TP sollicite qu’il plaise au juge de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou, à tout le moins, mal fondées ;Débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL TCM TP une somme provisionnelle de 43.378,66 € TTC au titre des factures échues, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2024 ;Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL TCM TP une somme provisionnelle de 29.291,97 € TTC au titre du solde de son marché, conformément à son décompte général définitif ;Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL TCM TP la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement afférente aux deux factures ;Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL TCM TP la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [A] pour les besoins de la cause.
De son côté, Monsieur [Y] [X] sollicite qu’il plaise au juge de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout état de cause, mal fondées ;Juger qu’il existe une contestation sérieuse quant aux demandes en paiement formulées par la société TCM TP ;En conséquence,
Débouter la société TCM TP de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel,
Condamner la société TCM TP à lui payer une provision de 3.003,55 € au titre des pénalités de retard prévues au contrat ;Condamner la société TCM TP à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une telle contestation doit notamment être regardée comme caractérisée lorsque la créance fondant la demande de provision apparaît potentiellement irrecevable comme prescrite, dès lors qu’en présence d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’évidence de la créance ne peut être retenue par le juge des référés.
1-S’agissant des demandes de provision au titre des factures impayées
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que la SARL TCM TP est intervenue sur la propriété de Monsieur [Y] [X] afin d’y réaliser des travaux d’aménagement extérieur.
Un acte d’engagement a été signé entre les parties le 15 mai 2022.
À la suite de cet engagement et de l’exécution des travaux, trois factures ont été émises respectivement les 11 juillet 2022, 30 novembre 2022 et 31 mai 2023.
La première facture a été réglée, tandis que les deux autres sont demeurées impayées, de sorte que le litige porte sur ces dernières.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce versée aux débats l’existence d’une reconnaissance de dette émanant de Monsieur [Y] [X] susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, lequel est applicable au contrat litigieux, ce point n’étant pas sérieusement contestable.
Or, la SARL TCM TP a assigné Monsieur [Y] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025.
Cet acte introductif d’instance ne saurait interrompre un délai de prescription déjà manifestement expiré, les créances issues des factures des 30 novembre 2022 et 31 mai 2023 étant potentiellement prescrites à cette date.
Dès lors, les demandes de provision afférentes à ces factures se heurtent à une contestation sérieuse tirée de la prescription manifeste des créances invoquées, justifiant leur rejet.
2- Sur la demande de provision relative au solde du décompte général définitif
Il a été rappelé que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque la créance invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, laquelle est notamment caractérisée lorsque ladite créance est potentiellement prescrite.
En matière de solde de décompte général définitif, la jurisprudence retient que le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’achèvement des travaux, de sorte qu’en matière consumériste, l’action en paiement du solde ne peut être exercée que dans le délai de deux ans suivant cet achèvement.
En l’espèce, la SARL TCM TP indique elle-même dans ses écritures que les travaux ont été achevés depuis « l’été 2023 ».
Elle produit à ce titre un courrier en date du 17 juillet 2023 (pièce n°7 demandeur) aux termes duquel elle précise que les travaux étant terminés, il convenait de procéder à la réception de l’ouvrage.
Ainsi, à supposer que la date d’achèvement des travaux soit fixée au 17 juillet 2023, la SARL TCM TP disposait jusqu’au 18 juillet 2025 pour agir en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [X], à défaut de quoi elle se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance.
Or, la SARL TCM TP n’a engagé son action qu’à compter du 16 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration manifeste du délai de prescription biennale.
Dans ces conditions, la demande de provision au titre du solde du décompte général définitif se heurte également à une contestation sérieuse résultant de la prescription potentielle de la créance invoquée.
* Sur la demande reconventionnelle de provision au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La jurisprudence précise, à la lumière de ce texte, que les clauses contractuelles prévoyant des pénalités de retard constituent des clauses pénales, entraînant la possibilité pour le juge de les moduler (Com., 18 juin 2013, n° 12-18.420).
Pour autant, il est constant que la modulation de la clause pénale constitue une faculté relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, à l’exclusion du juge des référés, lequel ne peut en aucun cas apprécier, ni moduler une clause pénale (Com., 29 janvier 1991, n° 89-16.446) dès lors qu’elle suppose de devoir statuer sur une défaillance contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1303-1 du code civil :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, de l’article 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante, que si le juge des référés peut, en principe, faire application d’une clause pénale contractuelle, il ne lui appartient en revanche pas d’en modérer le montant, cette faculté relevant exclusivement de la seule compétence du juge du fond.
Au surplus, ces considérations doivent en outre être combinées avec le principe d’interdiction de l’enrichissement injustifié du créancier, tel qu’issu des articles 1303 et suivants du code civil. Ainsi, dans la mesure où l’application pure et simple de la clause pénale serait susceptible de conduire à un enrichissement injustifié du créancier, le juge des référés se trouverait dans l’impossibilité de l’accorder.
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [Y] [X] qu’une demande reconventionnelle au titre de pénalités de retard est formulée à l’encontre de la SARL TCM TP.
L’acte d’engagement signé entre les parties prévoit effectivement, en son article 4 intitulé « LE DÉLAI », que dans l’hypothèse où le planning de travaux ne serait pas respecté, des pénalités de retard seraient dues par la SARL TCM TP.
Cette clause prévoit de manière précise un barème ainsi qu’un plafond de pénalités, en fonction du montant du marché conclu entre les parties.
Il est dès lors indéniable que cette stipulation contractuelle s’analyse comme une clause pénale.
Toutefois, nonobstant l’existence alléguée d’un retard de chantier, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’en apprécier les modalités d’application.
En outre, l’impossibilité pour le juge des référés de modérer la clause pénale contractuelle l’empêche également de veiller au respect du principe selon lequel le créancier ne doit pas s’enrichir au détriment du débiteur.
Dès lors, la juridiction n’est pas en mesure de faire droit à la demande reconventionnelle de provision fondée sur l’application de cette clause pénale.
Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Y] [X] de saisir la juridiction du fond afin de solliciter, le cas échéant, le paiement des pénalités de retard qu’il estime lui être dues.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL TCM TP, partie succombante à l’instance, en ce qu’elle a engagé une action vaine par sa prescription manifeste, supportera la charge des dépens.
Les dépens comprendront notamment les frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente procédure, et en particulier les frais afférents à la signification de l’acte introductif d’instance ainsi que les frais de constat de commissaire de justice établis pour les besoins de la cause.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur l’ensemble des demandes provisionnelles formées par la SARL TCM TP, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
DÉBOUTONS en conséquence la SARL TCM TP de l’intégralité de ses prétentions ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [Y] [X] au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [X] de sa demande reconventionnelle de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus et de toutes autres prétentions, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL TCM TP aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de commissaire de justice, et en particulier les frais de signification de l’acte introductif d’instance ainsi que les frais de constat de commissaire de justice exposés pour les besoins de la cause ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Fins
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Mineur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Carence ·
- Ligne
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Congo ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Nationalité française ·
- Crédit industriel
- Régie ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Publicité légale ·
- Associations ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Publicité ·
- Jugement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Chaudière ·
- Administrateur provisoire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement-foyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.