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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 24 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le 24/09/2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tuteur
— Me Sophie CLAVEL + 1 AFM
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00172 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSGF
Le 24 Septembre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, vice-président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4], [Adresse 3], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4] en date du 11 Septembre 2025, reçue au greffe le 11 Septembre 2025,
concernant
Madame [H] [O] [F] [I]
née le 20 Janvier 2005 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 04 août 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à Monsieur [E] [X] pour une durée de 05 ans
admise en hospitalisation complète depuis le 21 mars 2025
tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 26 mars 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [L] en date du 22/04/2025,
Vu la décision en date du 22/04/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [H] [O] [F] [I] pour une durée maximale d’un mois à compter du 22/04/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] en date du 22/05/2025,
Vu la décision en date du 22/05/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [H] [O] [F] [I] pour une durée maximale d’un mois à compter du 22/05/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] en date du 20/06/2025,
Vu la décision en date du 20/06/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [H] [O] [F] [I] pour une durée maximale d’un mois à compter du 20/06/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] en date du 22/07/2025,
Vu la décision en date du 22/07/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [H] [O] [F] [I] pour une durée maximale d’un mois à compter du 22/07/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] en date du 21/08/2025,
Vu la décision en date du 21/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] [4] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [H] [O] [F] [I] pour une durée maximale d’un mois à compter du 21/08/2025.
Vu le certificat mensuel de situation avec reconduction à 6 mois du Dr [U] en date du 11/09/2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 11 septembre 2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [H] [O] [F] [I], personne hospitalisée,
Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [H] [O] [F] [I],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [4]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
M. [X], en qualité de curateur de Madame [H] [O] [F] [I]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [H] [O] [F] [I] a été entendue en ses observations ainsi que Me Sophie CLAVEL, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [H] [O] [F] [I] par avis écrit en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [F] [I] [H], assistée de son Conseil, a comparu et sollicité la levée de son hospitalisation, indiquant qu’elle souhaite être libre, trouver un travail et un appartement.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [F] [I] a été admise le 21 mars 2025 en urgence en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier [4] à [Localité 6] dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, alors qu’elle présentait un trouble psychotique chronique et avait été adressé par le SAMU suite à des troubles du comportement sur la voie publique.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Les certificats mensuels de situation produits depuis cette date décrivent l’évolution de l’état de santé de Madame [F] [I] [H] depuis son admission, soulignant une amélioration du contact à compter du mois de juillet 2025,une mise à l’écart des idées délirantes, un respect du cadre, mais une absence totale d’autonomie et de conscience des troubles.
L’avis médical motivé établi le 11 septembre 2025 par le Docteur [U] mentionne que Madame [F] [I] [H] présente une schizophrénie paranoïde très sévère, avec chimio résistance, que sa symptomatologie, malgré l’amélioration du comportement, engendre une absence totale d’autonomie et un risque de mise en danger. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle .
Les déclarations de Madame [F] à l’audience viennent confirmer l’absence totale de conscience des troubles.
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de Madame [F] [I] [H] impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’un cadre contraint et sécurisant, l’intéressée se met en danger du fait de ses troubles faisant obstacle à toute autonomie.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour garantir l’observance des soins et trouver des solutions de prise en charge adaptées à sa pathologie. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d’autant que n’ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu’en soit sa forme.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [H] [O] [F] [I] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 24 Septembre 2025 :
Madame [H] [O] [F] [I]
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