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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 nov. 2024, n° 24/81240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPG
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MONTRES JOURNE [Localité 6]
RCS [Localité 6] 508 322 062
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497
DÉFENDERESSE
Madame [B] [S]
Domiciliée au cabinet ORBATA AVOCATS – [Adresse 1]
représentée par Maître Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1194
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024, la résolution de la vente conclue le 28 juin 2021 entre Madame [B] [S] et la S.A.S.U MONTRES JOURNE PARIS a été prononcée et la S.A.S.U MONTRES JOURNE PARIS a été condamnée à restituer à Mme [S] la somme de 21.700 euros correspondant au prix de la vente, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 14 juin 2024, Madame [B] [S] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 juin 2024.
Par acte du 18 juillet 2024, la S.A.S.U MONTRES JOURNE PARIS a assigné Madame [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier président, subsidiairement, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2024, du procès-verbal de dénonciation de cette saisie-attribution en date du 19 juin 2024 et la mainlevée de la saisie-attribution (l’ordre des prétentions ayant été modifié à l’audience). Elle demande également la condamnation de Madame [B] [S] à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [B] [S] sollicite l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son Premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 14 juin 2024 a été dénoncée au débiteur le 19 juin 2024. La contestation élevée par assignation du 18 juillet 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie-attribution la mention suivante « Madame [S], demeurant [Adresse 3] ».
Contrairement à ce que prétend la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6], le procès-verbal de commandement de payer les loyer/charges visant la clause résolutoire délivré le 7 juillet 2021 ne permet pas de rapporter la preuve que Madame [B] [S] a été expulsé des lieux.
Cependant, il ressort du procès-verbal de difficulté établi le 16 juillet 2024, dans le cadre de la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution de céans, qu’un clerc assermenté s’est rendu au [Adresse 2], que le nom de la requise ne figurait pas sur la boîte aux lettres et qu’un résident rencontré sur place a déclaré que la requise était partie sans laisser d’adresse. Finalement l’assignation a été délivrée à domicile élu dans l’étude du commissaire de justice. Il en résulte que Madame [B] [S] ne demeure effectivement pas à l’adresse mentionnée dans les procès-verbaux dont la nullité est sollicitée.
Or, comme l’invoque la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6], elle justifie ainsi d’un grief caractérisé par le risque de ne pouvoir recouvrer les sommes qu’elle aura versé à raison de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance en cas de succès de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2024, annulation qui emporte nécessaire mainlevée qui n’a pas à être prononcée surabondamment, et l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 19 juin 2024. Compte tenu de ces annulations, les frais d’exécution afférents à cette saisie-attribution demeurent à la charge de Madame [B] [S].
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [S] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Annule le procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2024 et le procès-verbal de dénonciation du 19 juin 2024,
Condamne Madame [B] [S] à payer à la S.A.S.U MONTRES JOURNE [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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