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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00705
POLE SOCIAL
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L4OB
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 25/06/2025
à :
[G] [D]
CPAM DU VAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2017, Docteur [G] [D] était informé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var qu’une analyse de ses facturations sur la période du 02/12/2014 au 01/12/2016 était en cours.
La Caisse lui reprochait d’avoir trop facturé des actes en K coefficient 4 et 8 qui auraient été associés à d’autres actes le même jour.
Le 12 décembre 2017, malgré ces explications données par le praticien, la CPAM du Var notifiait à Monsieur [D] un indu de 21.854,50 euros sur le fondement de l’article L.133-4 du Code de Sécurité Sociale.
Par LRAR du 1er janvier 2018, Monsieur [D] saisissait le secrétariat de la commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de l’indu.
Le 12 janvier 2018, la CRA rejetait le recours par courrier du 9 novembre 2022.
Par requête enrôlée le 26 décembre 2022, Monsieur [G] [D] saisissait alors le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la notification d’un indu d’un montant de 21.854,50 €, notifié par la CPAM du Var le 12 décembre 2017, au titre d’anomalies de facturation d’actes dits « isolés » (cotés K) associés à d’autres actes techniques (cotés CCAM) sur la période du 02/12/2014 au 01/12/2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’avocat du docteur [G] [D] sollicite ce qui suit :
à titre principal :
juger les demandes de la CPAM prescrites,
par conséquent
— annuler la notification d’indu en date du 12 décembre 2017,
— débouter la CPAM 83 de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger que la notification d’indu du 12 décembre 2017 est nulle, la CPAM 83 n’ayant pas respecté les règles applicables au contrôle qui l’a précédée,
— annuler la notification d’indu du 12 décembre 2017,
dans la négative,
— ordonner une expertise médicale afin de pouvoir se prononcer sur le bienfondé de la notification d’indu de la caisse.
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que les griefs reprochés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var ne sont pas justifiés,
— juger que la nature frauduleuse des anomalies reprochées n’est pas démontrée,
— débouter la CPAM 83 de toutes ses fins, moyens et prétentions,
en tout état de cause :
— dire non fondé l’indu imputé par la Caisse au docteur [D] et prononcer son annulation,
— débouter la CPAM 83 de toutes ses fins, moyens et prétentions,
— la condamner à 2.000 € d’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Var demande à la juridiction :
— la confirmation du bien-fondé de l’indu n° 1780021212 notifié le 12/12/2017,
— la confirmation de la décision de la CRA rendue le 08/11/2022,
— le rejet d’une condamnation à l’article 700 demandé par M. [D], l’indu ayant été suspendu dès la réception de la contestation devant le CRA, aucune récupération n’a été effectuée, et ainsi aucun préjudice n’est relevé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions, car ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur la légalité ou la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens : Cass. civ. 2e, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202 ; Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Il ne peut statuer que sur le bien-fondé de la demande.
Sur la recevabilité de la demande de la CPAM (prescription):
Le requérant soutient que l’indu notifié le 12 décembre 2017 serait prescrit, soit au regard de la prescription triennale de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, soit de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale :
« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
Il n’est pas contesté que l’indu a été notifié le 12 décembre 2017 et que la Commission de Recours Amiable a été saisie par courrier recommandé du 1er janvier 2018, réceptionné le 12 janvier suivant.
Même en l’absence de réponse expresse dans le mois, cette saisine interrompt le cours de la prescription, conformément à l’article 2231 du code civil. La décision explicite de rejet est intervenue le 8 novembre 2022.
Le requérant a saisi le Tribunal le 26 décembre 2022, soit dans un délai compatible avec la prescription triennale, même en tenant compte d’un éventuel redémarrage du délai à compter de la décision implicite du 12 février 2018.
Enfin, le Tribunal observe que, même en l’absence de reconnaissance de fraude, l’action contentieuse a été introduite dans un délai qui exclut toute prescription acquise à la date de saisine du tribunal.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur la qualité de débiteur désigné par la CPAM
Le docteur [D] soulève également une fin de non-recevoir tirée de ce que l’indu aurait dû être notifié à la SELARL au sein de laquelle il exerçait, et non à lui personnellement.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les actes litigieux ont été facturés sous son numéro individuel de professionnel de santé, et non sous le numéro d’identification de la personne morale.
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale vise expressément le recouvrement d’indus « auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles de facturation ». Dès lors que le médecin a personnellement émis les facturations en cause, il est régulièrement désigné comme débiteur.
Cette analyse est confirmée par la jurisprudence constante selon laquelle la responsabilité pécuniaire incombe au professionnel identifié comme l’auteur des facturations en cause, indépendamment de la structure juridique dans laquelle il exerce.
Le moyen tiré de l’erreur de personne sera donc rejeté.
Sur la régularité du contrôle
Le requérant soutient que le contrôle mené par la CPAM serait entaché de nullité, en ce qu’il aurait constitué un contrôle médical soumis aux dispositions des articles L.315-1 et R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sans que les garanties procédurales attachées à cette catégorie de contrôle aient été respectées (notification des griefs, charte, entretien contradictoire…)
Il y a toutefois lieu de rappeler que la CPAM du Var a initié son action à la suite d’un examen statistique des facturations transmises par le professionnel lui-même, dans le cadre du traitement des feuilles de soins électroniques. Ce type d’analyse, qui se fonde sur des données de facturation, entre dans le champ d’un contrôle administratif, et non médical au sens des textes susvisés.
Ce contrôle a été conduit par les services administratifs de la caisse, et s’est appuyé, à titre de consultation interne, sur les observations du service médical pour interpréter certaines cotations. Cette intervention ponctuelle du service médical ne suffit pas à requalifier l’ensemble de la procédure en contrôle médical, dès lors qu’aucun dossier patient n’a été examiné, qu’aucun patient n’a été entendu, et qu’aucune convocation médicale n’a été adressée au professionnel.
La Cour de cassation a déjà jugé que « la seule analyse des facturations ne relève pas du contrôle médical mais d’un contrôle administratif permettant la récupération d’un indu sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale » (Cass. civ. 2e, 20 mars 2014, pourvoi n° 13-11.275).
Il n’y a donc eu ni violation du contradictoire, ni méconnaissance des droits de la défense. La procédure mise en œuvre par la CPAM était régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation […], l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel […]. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [D] a facturé, sur la période du 02/12/2014 au 01/12/2016, un nombre significatif d’actes dits « isolés » (cotés K, principalement K4 et K8) en les associant le même jour à des actes techniques cotés selon la CCAM.
Or, conformément aux dispositions du Titre XIV de la NGAP, telles que précisées par la circulaire CNAMTS DDRI 137/2001, et selon la position constante du service médical, cette association ne peut être systématique.
Elle ne peut être admise que dans des cas précis et limités : absence de consultation récente, évaluation de pathologies complexes, ou situations spécifiques justifiant la complémentarité des actes.
La jurisprudence confirme cette position : « La facturation conjointe d’un bilan ostéo-articulaire et d’un acte technique ne peut être admise que dans des cas limitativement définis. La répétition systématique d’une telle pratique constitue une inobservation des règles de tarification » (Cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.018).
M. [D] invoque divers documents professionnels (circulaires, recommandations syndicales, exemples d’associations admises), mais aucun de ces éléments ne peut prévaloir sur les textes applicables ni sur les règles de facturation opposables.
En tout état de cause, il ne produit aucun élément probant démontrant que les associations litigieuses relevaient, pour chaque cas, des exceptions autorisées.
En l’espèce, la CPAM du Var a établi que ces associations étaient pratiquées de manière généralisée et non exceptionnelle. Cette pratique constitue donc une inobservation fautive des règles de facturation justifiant la récupération d’un indu.
Le Tribunal juge, en conséquence, que le bien-fondé de l’indu d’un montant de 21.854,50 € est établi.
Sur les demandes subsidiaires :
M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la notification d’indu pour vice de procédure, à défaut, une expertise médicale, et plus subsidiairement encore, le rejet de l’indu pour absence de fraude ou de fondement suffisant.
Sur la demande d’annulation pour vice de procédure :
Ce moyen a déjà été examiné et rejeté. La procédure mise en œuvre est régulière, la notification d’indu intervenant dans le cadre d’un contrôle administratif et après demande d’observations au praticien.
Sur la demande d’expertise médicale :
Le litige porte sur le caractère systématique d’une pratique de facturation et l’application de règles générales de tarification. Il ne nécessite pas d’appréciation médicale ponctuelle ou de constatation technique. Une expertise médicale ne saurait suppléer l’absence d’éléments de preuve précis apportés par le requérant sur chaque acte concerné.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur l’absence de fraude :
Le tribunal observe que la CPAM a fondé sa démarche sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sans viser les dispositions propres à la fraude (articles L.114-17-1 ou L.147-11 du même code). La question de la fraude est donc sans incidence sur l’application de la prescription, comme il a été dit plus haut.
Quant au fond, l’absence de fraude n’empêche pas l’existence d’un indu.
Le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité du docteur [G] [D] en tant que débiteur ;
DIT que la procédure de contrôle engagée par la CPAM du Var était régulière ;
DIT que la facturation litigieuse constitue une inobservation des règles de tarification au sens de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’indu d’un montant de 21.854,50 € notifié le 12 décembre 2017 repose sur une procédure régulière de contrôle administratif ;
DIT que les griefs de facturation retenus à son encontre sont fondés ;
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par le requérant ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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