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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYR7
N° MINUTE : 24/00730
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
IRTS Réunion-Mayotte – CREAI OI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[9]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2023, Monsieur [X] [G] [I], salarié de l’association [6] (ci-après [13]) en qualité de responsable financier, a déclaré auprès de la [8] [Localité 14] une maladie professionnelle pour une dépression chronique sur la base d’un certificat médical initial du 15 avril 2023.
-1483169147Ce courrier précise que l employeur a la possibilité de contester cette décision auprès de la [11] dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre de notification.
A l’issue de la procédure d’instruction de la demande, la caisse a notifié à l’association [13] la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié après saisine du [10] ([12]).
L’employeur a formé un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 11 mars 2024.
-1483169175La société a saisi la [11] suivant courrier recommandé du 30 juillet 2020. La [11] a accusé réception de la contestation de la société par courrier du 10 septembre 2020 reçu le 29 septembre suivant. Ce courrier ne comporte aucune indication quant aux délai et voie de recours offerts à la société en cas de décision explicite de rejet comme en cas de décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2024, la société a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, faute de réponse de celle-ci dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’association [13] et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, leurs écritures respectivement déposées le 2 octobre 2024 et le 11 septembre 2024, et A l audience, la société a relevé que l instruction de la caisse avait été diligentée pendant le 1er confinement, période au cours de laquelle la société s était complètement arrêtée. Elle indique avoir informé la caisse de son impossibilité de fournir les éléments demandés. Elle relève qu elle n a pas pu avoir accès à la plate-forme (n étant pas en possession des codes d accès) ; qu elle n a pas non plus reçu le questionnaire papier. Elle ajoute que la caisse s est uniquement fondée sur les déclarations du salarié. Elle conclut que la caisse a adopté un comportement déloyal dans ce contexte de confinement ; qu elle aurait pu repousser l instruction jusqu en octobre. Elle précise que le salarié concerné s est déjà vu notifier plusieurs refus de prise en charge. Pour le tableau au visa duquel la pathologie a été reconnue d origine professionnelle, elle relève que des travaux répétitifs sont exigés ce qui n est pas le cas dans le [7].
auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’employeur poursuit l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse en reprochant d’abord à la caisse de ne pas l’avoir informé de la saisine du [12].
Il affirme en ce sens qu’il n’a pas reçu de courrier l’informant de la transmission du dossier au [12], de sa possibilité de consulter le dossier et de transmettre ses observations à la caisse, et de la date à laquelle le dossier serait transmis ; et que ce n’est qu’en se connectant au dossier, et en prenant connaissance de la concertation médico-administrative qu’il a compris que le dossier était orienté vers un [12], mais sans savoir si le [12] était effectivement saisi et sans connaître les délais dont il bénéficiait. Il ajoute qu’il n’a de fait bénéficié que d’un délai de 2 jours francs pour compléter le dossier sur les 30 jours francs prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et que la fiche de concertation médico-administrative communiquée le 18 octobre 2023 ne concernait pas le bon assuré, de sorte que la caisse a ajouté la fiche adéquate le 31 octobre 2023, soit hors délai.
La caisse réplique en substance qu’elle a informé l’employeur par courrier du 28 septembre 2023 que la saisine du [12] s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 28 octobre 2023 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 8 novembre 2023, en précisant la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 29 janvier 2024, sous peine de décision implicite de prise en charge.
Elle ajoute qu’il ne peut être contesté que l’employeur a été rendu destinataire de ce courrier dans la mesure où celui a pu, après avoir été informé des modalités de la procédure, présenter des observations auprès du [12] par courrier du 27 octobre 2023, de sorte que l’employeur est mal fondé à se prévaloir d’une quelconque violation du principe du contradictoire.
Elle soutient également qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [12], d’une part, en droit, parce que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et d’autre part, en fait, parce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [12] par le courrier d’information aux parties et non pas par la réception de cette information – le caractère contradictoire de la procédure étant assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [12], la phase d’enrichissement du dossier n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité, et la phase d’enrichissement débutant à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance.
L’article R. 461-10, pris en ses trois premiers alinéas, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit comme suit :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
La Cour de cassation décide qu’il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission ( 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574).
En l’espèce, la caisse produit un courrier sans en-tête, daté du 28 septembre 2023, reprenant les mentions prévues par l’article ci-dessus, à l’exception de la date de transmission au [12]. Par ailleurs, elle ne prouve pas que l’employeur, qui le conteste, l’ait réceptionné, et ce alors que l’alinéa 3 prévoit que l’employeur doit être informé par “tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information”.
La caisse ne prouve donc pas avoir respecté les prescriptions de l’article R. 461-10 garantissant le respect du contradictoire pendant la procédure d’instruction, et il est indifférent que l’employeur ait pu adresser des observations au [12], par courrier du 27 octobre 2023 – soit la veille de l’expiration de la première phase de 30 jours de complétude du dossier.
Selon la jurisprudence, le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’association [13] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 15 avril 2023 par Monsieur [X] [G] [I] est inopposable à l’association [13] ;
CONDAMNE la [8] [Localité 14] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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