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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[9], [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [I]
née le 01 Mars 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[9], [12]
[Z] [I]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 6 septembre 2023, Madame [Z] [I] a formé opposition à la contrainte du 17 août 2023 délivrée à son encontre par la [8], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptiste ([10]) pour un montant de 9457,80€
Par courrier du 15 janvier 2025, la [10] faisait valoir que, suite à l’opposition à contrainte, Madame [I] avait apporté les éléments nécessaires à un nouvel examen de sa situation, si bien que les cotisations litigieuses avaient été annulées. La demanderesse sollicitait néanmoins la condamnation de Madame [I] au paiement des frais de signification.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle la [10] était dispensée de comparaître.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [I] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’annulation de la créance objet du présent litige, tel qu’indiquée par la [10], le présent recours contentieux est déclaré sans objet.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront mis à la charge de Madame [I], en ce compris les frais de signification de la contrainte avancés par la [10], dès lors que ce n’est qu’à la suite de la délivrance de ladite contrainte que la situation de la défenderesse a pu être clarifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DECLARE sans objet l’opposition à contrainte de Madame [Z] [I] concernant la contrainte du 17 août 2023 délivrée à son encontre par la [10] pour un montant de 9457,80€ ;
LAISSE à Madame [I] la charge des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte avancés par la [10] pour un montant de 72,58€.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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