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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2024
à Me RAZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWV
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [X] [G]
née le 14 Octobre 1975 à [Localité 4] (COMORES)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [O]
née le 20 Février 2005 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A. MADAGASCAR AIRLINES ANCIENNEMENT AIR MADAGASCAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
—
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, [G] [X] et [O] [B] a fait assigner SA MADAGASCAR AIRLINES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner le défendeur à lui payer deux sommes de 1235,25 euros au titre des billets d’avion dont les vols ont été annulés pour cause de pandémie de COVID 19condamner le défendeur à leur payer à chacune la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de l’article 7 du Réglement CE 11 février 2004condamner le défendeur à leur payer à chacune la somme de 500 euros au titre du préjudice moralcondamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée à étude, [G] [X] et [O] [B] n’ont pas comparu
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024 prorogé au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
En l’occurrence il résulte de la procédure qu’un remboursement est demandé à titre principal, que cette demande n’entre pas dans la compétence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé mais le juge des référés du tribunal judiciaire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge des référés du tribunal judiciaire,
RESERVE la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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