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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00021
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZOU
Le 12 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogée au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] LES 3 VALL EES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [B] [X], demeurant Chez Madame [V] [K] [Z] – [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 23 mars 2022, Monsieur [B] [X] a ouvert un compte chèques dans les livres de la société COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] Sainte [Localité 13] sous le n° 08427521648640.
Suivant offre préalable signée le 9 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 12] a consenti à Monsieur [X] un crédit amortissable « AUTOMOBILE OCCASION » n° [Numéro identifiant 2] (DD 21314678) pour un montant de 10 125 €, remboursable en 60 mensualités de 188,30 €, hors assurance, au taux débiteur de 4,40 % (TAEG de 5,02 %).
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte chèques, soit la somme de 100,86 €, et les impayés au titre du crédit, soit la somme de 2 129,23 € (pli avisé et non réclamé).
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du crédit par courrier recommandé en date du 20 août 2024 et a demandé la régularisation du compte chèques, débiteur, sous 15 jours, à compter de la réception du courrier (pli avisé et non réclamé).
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] (suite à fusion avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] Sainte [Localité 13]) a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
•101,73 € au titre du compte chèques débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
•11 008,37 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
•2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00241 a été appelée à l’audience du juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 10 mars 2025.
Monsieur [X], assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (vaines recherches), n’a pas comparu.
Constatant son incompétence matérielle pour connaître d’un litige relatif au droit de la consommation, le magistrat a renvoyé l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, matériellement compétent.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint-Brieuc Les 3 Vallées (suite à fusion avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-BRIEUC Sainte THERESE) a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux mêmes fins que celles développées au terme de la précédente assignation.
A l’audience du 8 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (vaines recherches), et reconvoqué par le greffe à sa dernière adresse connue (pli avisé et non réclamé), Monsieur [X] n’a pas comparu.
Comme y étant expressément autorisée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6], représentée par son conseil, a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la forclusion de l’action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts.
Cette note a été transmise à Monsieur [X] par courrier en date du 31 octobre 2025 afin de respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00241 et RG 25/00642.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 18 juillet 2023 pour le crédit et pour le compte chèques.
L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
•Au titre du crédit n° [Numéro identifiant 2] (DD 21314678):
Au regard des pièces produites, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024 :
— capital restant dû : 9 667,22 €,
— intérêts contractuels impayés : 413,74 €,
— assurance impayée : 80,55 €,
— intérêts de retard impayés : 73,48 €,
— intérêts contentieux : 67,89 €,
Total : 10 302,88 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 150 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] la somme de 10 302,88 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation, outre la somme de 150 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
•Au titre du solde débiteur du compte chèques :
Au regard des relevés des opérations du compte chèques pour la période du 01/01/2022 au 30/05/2024, il convient de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 101,73 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [X] sera condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] une somme de 500 € au titre de ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [X], succombant à l’instance, dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de Saint-Brieuc.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00241 et RG 25/00642 ;
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Adresse 5] Vallées, les sommes suivantes :
* au titre du crédit n° [Numéro identifiant 2] (DD 21314678) :
•10 302,88 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 23 janvier 2025,
•150 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* au titre du solde débiteur du compte chèques n° 08427521648640 :
•101,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Adresse 5] Vallées la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A COOPÉRATIVE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] Les [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de Saint-Brieuc.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me STAMP pour remise à Me BOCHIKHINA (+ 1 CCC en case de Me STAMP dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [Localité 9]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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