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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 déc. 2025, n° 24/10287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/10287 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIA
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ M. [S] [R] (Me Ludivine GARCIA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 05 Juin 1965 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/014197 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [R] est né le 5 juin 1965 à [Localité 3] (Sénégal).
Le 17 juin 2005 il a épousé à [Localité 2] madame [E] [H], née le 24 novembre 1968 à [Localité 2].
Le 10 novembre 2009 monsieur [R] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, enregistrée le 21 octobre 2010.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 le procureur de la République a fait assigner monsieur [R] aux fins de voir annuler l’enregistrement de cette déclaration, et que soit constatée l’extranéité de monsieur [R].
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2025 le procureur de la République maintient ses demandes initiales et fait valoir que :
monsieur [R] a eu trois enfants de deux femmes différentes pendant son mariage avec madame [H], ce qui implique que la communauté de vie avec cette dernière a été rompue à compter de la mi-novembre 2008, date de conception du premier de ces enfants ;que l’intention frauduleuse de la déclaration résulte de la signature d’une attestation de communauté de vie le 10 novembre 2009, date à laquelle le premier enfant de monsieur [R] était déjà né, ce qu’il a sciemment dissimulé ;que les attestations versées par monsieur [R] sont vagues et ne permettent pas de justifier d’une communauté de vie affective.
Monsieur [R] a conclu le 19 novembre 2024 et demande au tribunal de :
dire et juger que la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [R] le 10 novembre 2009 est exempte de toute fraude et qu’il existait bien à cette date et depuis plusieurs années une communauté de vie affective et matérielle entre lui et son épouse madame [H], au sens de l’article 21-2 du code civil, communauté de vie qui s’est poursuivie jusqu’en mai 2016,par conséquent :
juger que la déclaration de nationalité française de monsieur [R] du 10 novembre 2009 enregistrée le 21 octobre 2010 est parfaitement valable ;juger que monsieur [R] est bien de nationalité française, consécutivement à cette déclaration ;rejeter les demandes du Procureur de la République de Marseille tendant à l’annulation de la déclaration de nationalité ;ordonner l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil. En tout état de cause,
condamner le Trésor au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’une infidélité passagère n’est pas exclusive d’une communauté de vie affective et matérielle, et que celle-ci n’a pas cessé entre le début des années 2000 et le 1er mai 2016, date de sa séparation d’avec madame [H] ainsi qu’il résulte de plusieurs attestations. Il ajoute avoir perçu avec son épouse des prestations de la CAF, conditionnées à l’existence d’une communauté de vie, que son mariage avec madame [H] a perduré pendant 7 ans après l’adultère qui lui est reproché, et a eu une durée totale de 16 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
Il appartient donc au procureur de la République de prouver que monsieur [R] ne réunissait pas les conditions de l’article 21-2 du code civil au jour où sa déclaration de nationalité a été enregistrée.
Selon cet article, « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Il est soutenu qu’au jour de la déclaration, la vie commune affective entre monsieur [R] et madame [H] aurait cessé.
Or il résulte des pièces produites aux débats qu’après son mariage avec madame [H], monsieur [R] a eu trois enfants de deux femmes différentes :
[Z] [F] [R], née le 14 août 2009, issu de son union avec madame [C] [I] [K] [Y],[C] [I] [R], née le 8 août 2010, issu d’une union avec madame [X] [T],[O] [L] [R], né le 13 novembre 2011, issu de son union avec madame [C] [I] [K] [Y].
Ces trois enfants ont tous été reconnus par monsieur [R].
Ainsi, en signant le 10 novembre 2009 une attestation de communauté de vie, monsieur [R] a sciemment dissimulé la relation suivie qu’il entretenait avec madame [C] [I] [K] [Y], dont il a eu par la suite un autre enfant, le tout en violation du devoir de fidélité qui lui incombait en vertu de l’article 212 du code civil.
En outre, l’engagement dans une relation avec une tierce personne est exclusif de la communauté de vie affective. Monsieur [R] ne peut alléguer à ce titre de l’existence d’une infidélité passagère eu égard à la naissance de plusieurs enfants adultérins, dont deux issus de l’union avec la même femme.
Ainsi, il convient de constater au vu de ces éléments qu’au 10 novembre 2009 la communauté de vie entre monsieur [R] et madame [H] avait cessé, et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 21-2 du code civil.
L’enregistrement de sa déclaration de nationalité sera donc annulé, et l’extranéité de monsieur [R] constatée.
Succombant à l’instance, monsieur [R] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité de monsieur [S] [R], né le 5 juin 1965 à [Localité 3] (Sénégal), souscrite le 10 novembre 2009 et enregistrée le 21 octobre 2010 n°15851/10 ;
Dit que monsieur [S] [R], né le 5 juin 1965 à [Localité 3] (Sénégal) n’est pas français par application de l’article 21-2 du code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [S] [R], qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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