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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 4 juil. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00071 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMP
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOISCOM
immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 828 203 497.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAJABALY et Maître GUESDON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024, la SARL BOISCOM a assigné Monsieur [G] [U] en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de condamnation provisionnelle en payement de somme et voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce, le défendeur a constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA en date du 23 mai 2024, la SARL BOISCOM sollicite la juge des référés de :
CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la société BOISCOM, à titre provisionnel, la somme de 63.029,72 euros ;DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission de qu’il précise et notamment de :Faire les comptes entre les parties,Donner son avis sur les préjudices subis par la société BOISCOM notamment le manque à gagner et les pertes subies,Plus généralement, instruire le Tribunal de tout élément technique, et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société BOISCOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle indique que, suivants deux devis révisés, Monsieur [U] lui aurait confié, en 2023, la construction d’une villa d’habitation et d’un bungalow moyennant un montant total à 666.893,25 euros.
Elle fait cependant grief à Monsieur [U] de s’être immiscé dans les travaux de construction et d’avoir résilié le marché, par courrier du 17 novembre 2023, sans mise en demeure préalable et laissant un impayé de 63.029,72 euros.
En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions en date du 04 juin 2024, Monsieur [U] demande à la juge des référés de :
REJETER l’intégralité des demandes de la société BOISCOM, Et, à titre reconventionnel :
CONDAMNER la société BOISCOM à verser la somme de 49.099,23 euros à titre provisionnel,CONDAMNER la société BOISCOM à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’opposant à la mesure d’expertise, il soutient que la demande d’expertise aurait pour objet de pallier la carence de preuve de la société BOISCOM.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il indique que la société BOISCOM aurait encaissé d’importantes sommes d’argent sans engager les travaux à due concurrence. De plus, il soutient qu’elle aurait reconnu son incapacité à mener sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, accepté de le rembourser des sommes perçues à ce titre puis abandonné le chantier en emportant des matériaux de construction lui appartenant. En outre, il se plaint de divers désordres, notamment de la non-conformité de l’implantation des plots en béton au permis de construire initial en ce qu’elle ne permettrait pas de respecter le recul de 3 m de la limite du terrain.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre passé entre la société BOISCOM, en qualité de maître d’œuvre, et Monsieur [U], en qualité de maître d’ouvrage, a donné lieu à un litige entre les parties quant à l’exécution des travaux commandés et le paiement des acomptes par le commanditaire.
La réalité de travaux engagés par la société BOISCOM sur le terrain de Monsieur [U], outre qu’elle ne soit pas contestée par ce dernier, ressort des pièces produites au dossier, et notamment d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 06 novembre 2023.
La détermination et le chiffrage, par un technicien, de l’avancement des travaux réalisés par la société BOISCOM caractérisent un intérêt légitime de celle-ci à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire in futurum.
Monsieur [U] ne sollicitant pas une extension de la mesure aux désordres dont il fait état, pour ne prétendre qu’à son rejet pur et simple, l’étendue de la mesure d’expertise sera conforme aux demandes formulées par la société BOISCOM.
Le demandeur au principal, qui a intérêt à voir ordonnée l’expertise pour étayer ses éventuelles prétentions au fond, conservera la charge de consignation des honoraires de l’Expert.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties sollicitent mutuellement la fourniture par l’autre d’une provision en vertu des leurs obligations réciproques, lesquelles ne seraient pas sérieusement contestables.
La réalité d’un début des travaux est établie et le versement d’acomptes non-contestés. Nonobstant, l’état d’exécution des obligations respectives par chacune des parties est manifestement contestable et contesté. Ceci ressort, en particulier, des griefs de malfaçons formulés par Monsieur [U], d’une part, et celui formulé par la société BOISCOM, d’autre part, d’une résiliation unilatérale du contrat avant son terme par le maître d’ouvrage.
En outre, Monsieur [U], qui soutient que la société BOISCOM aurait reconnu son incapacité à mener sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et accepté de le rembourser des sommes perçues, n’a pas produit en temps utile sa pièce n°13 censée en justifier.
Pour sa part, la société BOISCOM produit un courrier motivé adressé le 06 novembre 2023 à son attention par Monsieur [U], aux termes conclusifs de laquelle le marché sera résilié aux torts exclusifs de la société BOISCOM sans réaction de celle-ci sous 48h.
Ainsi, en présence de contestations sérieuses, qui pourraient justifier un examen au fond, il convient de rejeter les demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes à titre provisionnel.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [Y] [W]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]
Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Dresser l’historique des travaux confiés par Monsieur [U] à la SARL BOISCOM,
Et notamment :
Faire les comptes entre les parties,Donner son avis sur les préjudices subis par la société BOISCOM notamment le manque à gagner et les pertes subies,Plus généralement, instruire le Tribunal de tout élément technique, et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la SARL BOISCOM devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3.000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 04 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provision formée par la SARL BOISCOM ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [G] [U] ;
DÉBOUTONS la SARL BOISCOM de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [U] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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