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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 19 Février 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02620 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PACQ
Affaire : [L] [S]
[C] [S]
C/ [R] [X] [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
M. [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
DEFENDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [R] [X] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Février 2025 a été rendue le 19 Février 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Audrey MASSEI
, Me Paul PITOLLET
Expédition :
Le
Expertise – Rmee du 3 novembre 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] a, par testament olographe du 24 octobre 2022 déposé au rang des minutes de Maître [W] Notaire à [Localité 12] suivant procès-verbal du 2 Décembre 2022, institué Monsieur [B] [R] [X] comme son légataire universel.
Madame [E] [J] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2022.
Auparavant, son frère qui l’avait désigné en qualité de légataire universelle au terme d’un testament olographe daté du 12 janvier 2022 et déposé au rang des minutes de Maître [K], est décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 2022.
Au terme de l’acte de notoriété dressé par Maître [W] le 11 Avril 2023, la dévolution successorale de Madame [E] [J] s’est établie au profit de Monsieur [B] [X] en sa qualité de légataire universel.
Au terme de l’acte de notoriété dressé par Maître [W] le 11 Avril 2023 la dévolution successorale de Monsieur [Y] [J], en l’absence d’héritier réservataire, s’est établie au profit de Madame [E] [J] saisie de ses droits.
Par acte en date du 11 Avril 2023 dressé par Maître [W] contenant contrôle de la saisine du légataire universel, le notaire, en l’absence d’héritier réservataire de Madame [E] [J] a reconnu que les conditions de la saisine de son légataire universel Monsieur [B] [R] étaient remplies.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 23 juin 2023, Messieurs [C] et [L] [S], petits cousins de Madame [E] [J], ont assigné Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de faire annuler le testament litigieux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Messieurs [C] et [L] [S] ont saisi le Juge de la mise en état d’une demande de suspension sous astreinte des opérations de règlement de la succession.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Messieurs [C] et [L] [S] demandent au Juge de la mise en état de :
— Les déclarer recevables en leur incident;
— Retenir l’existence de moyens tendant à obtenir l’annulation du testament litigieux;
— Déclarer que le temps de la procédure judiciaire civile au fond, il est de l’intérêt des requérants que l’actif de la succession ne disparaisse pas;
— Ordonner aux notaires en charge de la succession de Mme [J] [E] et M. [J] [Y], de suspendre immédiatement les opérations de partage et liquidation de cette succession dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nice au fond saisi du présent litige;
— Rendre l’ordonnance opposable au notaire en charge de la succession [J];
— Renvoyer la partie la plus diligente à faire diligence pour signifier la décision à intervenir audit
notaire;
— Ordonner encore à M. [B] [R] [X] de faire le nécessaire par tous moyens, pour suspendre toutes les opérations de liquidation de ladite succession à son profit, auprès du notaire qu’il a mandaté pour procéder auxdites opérations;
— Enjoindre M. [B] [R] [X] d’exécuter et de justifier des diligences accomplies auprès de son notaire pour suspendre les opérations de liquidations de la succession litigieuse dans le délai maximum de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à être rendue, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la demande qui lui sera faite de justifier des diligences accomplies;
— Donner acte aux concluants qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise graphologique
judiciaire;
Si une telle mesure est ordonnée,
— Ordonner à M. [R] [B] de faire l’avance des frais de la présente expertise;
— Débouter le défendeur à l’incident de l’ensemble de ses demandes fins conclusions;
— Juger que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux qui seront fixés par le tribunal judiciaire statuant au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [B] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Messieurs [C] [S] et [L] [S] de leurs demandes de suspension des opérations de règlement de la succession.
— Reconventionnellement ordonner l’expertise graphologique contradictoire du testament olographe du 24 octobre 2022 au vu de l’original;
— Réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’incident a été appelé à l’audience du 3 décembre 2024 puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la suspension des opérations de liquidation et de partage
Aux termes de l’article 789-4 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Les Consorts [S] indiquent qu’ils souhaitent que les opérations de liquidation et de partage de la succession soient suspendues au motif du risque de la disparition des actifs de la succession.
Monsieur [B] [X] indique que par acte en date du 30 mai 2023, le notaire en charge de la succession, après avoir effectué les formalités de publicité nécessaires au BODACC et dans un journal d’annonce légale, à constaté l’absence d’opposition à l’exercice de ses droits en qualité de légataire universel. Il précise qu’il appartenait dès lors aux consorts [S] en vertu de l’article 1007 du Code civil de faire opposition à l’exercice de ses droits, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il indique en outre que le risque de disparition du patrimoine immobilier n’existe pas dans la mesure où tout acte de disposition est rendu impossible par la garantie d’éviction que doit le vendeur à l’acquéreur. Il précise enfin que la demande de suspension est sans objet dans la mesure ou suivant acte notarié du 26 octobre 2023, il est titulaire des parts sociales des sociétés civiles immobilières.
Il est établi que Madame [E] [J] a, par testament olographe du 24 octobre 2022, institué Monsieur [B] [R] [X] comme son légataire universel. Madame [E] [J] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2022.
Il est également établie qu’auparavant, son frère qui l’avait désigné en qualité de légataire universelle au terme d’un testament olographe daté du 12 janvier 2022, est décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 2022.
De même, il ressort des éléments versés qu’au terme de l’acte de notoriété dressé par Maître [W] le 11 Avril 2023, la dévolution successorale de Madame [E] [J] s’est établie au profit de Monsieur [B] [X] en sa qualité de légataire universel.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé par Maître [W] le 11 Avril 2023 la dévolution successorale de Monsieur [Y] [J], en l’absence d’héritier réservataire, s’est établie au profit de Madame [E] [J] saisie de ses droits.
Il est également établie que par acte en date du 11 Avril 2023 dressé par Maître [W] contenant contrôle de la saisine du légataire universel, le notaire, en l’absence d’héritier réservataire de Madame [E] [J] a reconnu que les conditions de la saisine de son légataire universel Monsieur [B] [R] étaient remplies.
En l’espèce, les parties ne produisent aux débats aucun inventaire de l’actif de la succession.
Il appert en outre que tout ou partie de l’actif successoral à d’ores et déjà fait l’objet d’un transfert de propriété, comme en atteste l’acte acte notarié du 26 octobre 2023 au titre duquel Monsieur [B] [X] a été institué titulaire des parts sociales des sociétés civiles immobilières dont la succession était pourvue.
En l’état de la contestation pendante devant la juridiction de céans et malgré l’absence de visibilité quant aux valeurs composant l’actif successoral, il convient au regard du potentiel risque de disparition des actifs de la succession de faire droit à la demande des Consorts [S].
Par conséquent, il convient de suspendre les opérations de liquidation et de partage de la succession de feue Madame [E] [J] dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation du testament litigieux.
Il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’astreinte sollicitée.
2.Sur la demande d’expertise graphologique du testament olographe du 24 octobre 2022
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 de ce même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Monsieur [B] [X] indique qu’il ressort du rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] le 4 novembre 2023 que “les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle Madame [E] [J] est l’auteure du testament olographe examiné. Il existe de nombreuses similitudes significatives et substantielles par rapport aux écrits et les signatures de référence. Il n’y a aucune dissemblance significative, sous réserve de ce que ferait ressortir l’examen du dit testament en original”. Il requiert dès lors voir ordonner une expertise graphologique contradictoire au vu de l’original du testament litigieux sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile.
Les consorts [S] s’en rapportent quant à la demande d’expertise sollicitée.
S’il est constant que les mesures d’expertise n’ont pas vocation à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, la production par les parties de rapports d’expertise graphologiques (d’une copie du testament litigieux ) divergents, justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise graphologique, celle-ci devant porter sur le testament original.
En conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [X] de voir ordonner une expertise graphologique sur le testament olographe original établie par feue Madame [E] [J].
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons la suspension des opérations de liquidation et de partage de la succession de feue Madame [E] [J] dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation du testament litigieux,
Ordonnons une expertise graphologique sur le testament olographe original prétendument établi par feue Madame [E] [J],
Désignons pour y procéder :
Madame [G] [P]
[Adresse 9]
Tel: [XXXXXXXX03]
Portable : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Expert assermenté près le Cour d’appel d’Aix-en-Provence avec pour mission de :
— convoquer les parties et tous sachants par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas assistée, les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— se faire remettre par le notaire en charge de la succession le testament original rédigé par feue Madame [E] [J],
— Dire si la signature et plus généralement l’ensemble des écritures attenants au testament litigieux ont été écrits et signés de la main de Madame [E] [J], ou s’il s’agit d’un faux, par imitation d’un tiers,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l’expert :
—sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
—adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux représentants des parties ou aux parties si elles ne sont représentées, lesquels disposeront d’un délai de 5 semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous forme de dires, leurs questions et observations,
—répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ces 5 semaines et dans lequel devra figurer impérativement:
o le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
o le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
o la date de chacune de ces réunions,
o la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
o les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
o les dates d’envoi à chacun des représentants ou des parties si elles ne sont pas représentées du pré-rapport puis du rapport définitif,
Disons que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Nice et en enverra un exemplaire (y compris la demande de fixation de sa rémunération) au représentant de chacune des parties ou aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas représentées avant le 19 octobre 2025, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état;
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Monsieur [B] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, avec une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête,
Désignons le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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