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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUBI
[N] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [N] [P]
70 impasse des Grisets
30320 POULX
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
160-162 boulevard MacDonald
75019 PARIS
représentée par Maître Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [O] [E], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant décembre 2022, les virement suivants ont été effectués depuis le compte de Monsieur [N] [P] ouvert auprès de la société BNP PARIBAS (S.A.) :
— le 16 décembre 2022 pour un montant de 2773 euros,
— le 15 décembre 2022 pour un montant de 2137 euros,
— le 15 décembre 2022 pour un montant de 2327,99 euros.
Le 15 décembre 2022 deux paiements de 800 euros avaient été effectués.
Par courrier du 26 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [P] de ce qu’elle ne pouvait satisfaire sa demande de remboursement de la somme de 1600 euros.
Le 7 février 2023 Monsieur [P] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie en ces termes : « (…) au mois de décembre 2022, j’ai réalisé un achat d’une coque téléphonique sur le site aliexpress. Quelques temps après, j’ai reçu un sms de la banque postale me disant que mon colis était bloqué et qu’il fallait que je paye 1,67 € de taxe de frais de douane. J’ai alors cliqué sur le lien et j’ai ensuite entrer mon numéro de téléphone, mon adresse mail et mon numéro de carte bancaire avec la date d’expiration et le cryptogramme de sécurité. Le même jour (…) j’ai reçu un appel (…) La personne au téléphone s’est présenté comme un expert fraude de la BNP PARIBAS. Il m’a fait faire des opérations sur mon compte car j’aurais fait l’objet d’un hacking par la Côte d’Ivoire. Il m’a fait faire des manipulations qui n’étaient ni plus ni moins des autorisations de virement. (…) ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mars 2023, le Conseil de Monsieur [P], signalant à la société BNP PARIBAS que son client avait été victime d’une escroquerie, lui a demandé confirmation qu’elle rétrocéderait la somme de 7237,99 euros outre celle de 1600 euros.
Par courriers en date des 15 mars et 30 mai 2023, la société BNP Paribas a refusé de rembourser à Monsieur [P] les sommes litigieuses.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2023, le Conseil de Monsieur [P] a réitéré sa demande.
Par courrier en date du 19 juin 2023, le Conseil de Monsieur [P] a sollicité le médiateur de la Fédération Bancaire Française, qui lui a répondu par courrier du 13 juillet 2023.
Par acte du 9 juillet 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société BNP PARIBAS aux fins de paiement de la somme de 8 837,99 euros au titre du remboursement des sommes de l’escroquerie dont il a été victime et de paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier en raison du comportement.
Par conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, Monsieur [P] demande au Tribunal, au visa des articles L.113-16, L.113-17, L.113-18, L.113-19 et L.133-23, L.133-24 et suivants du Code monétaire et financier, 9 et 514 et suivants du Code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8837,99 euros au titre du remboursement des sommes de l’escroquerie dont il a été victime,
— condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier en raison de son comportement,
— débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de la forclusion soutenue par la défenderesse, Monsieur [P] argue que c’est uniquement si l’utilisateur n’a pas contesté dans le délai de 13 mois qu’il n’est plus recevable à agir en justice passé le délai de forclusion. Il ajoute qu’il s’est immédiatement manifesté pour contester les opérations litigieuses et en demander le remboursement tant à titre personnel que par la voie de son Conseil. Il souligne que la saisine du tribunal est intervenue après demande de remboursement et contestation, ainsi qu’une tentative de mise en œuvre d’une médiation dans le délai de 13 mois.
Sur le fond, Monsieur [P] fait valoir que la société BNP PARIBAS doit prouver qu’il a accepté les opérations ou qu’il a fait preuve d’une négligence grave. Exposant qu’il est étudiant et qu’il réalise peu d’opérations et pour des montants bien moins importants, il en déduit que ces opérations auraient dû alerter la société BNP PARIBAS. Il explique que ces transactions ont eu pour conséquence un solde négatif de son compte bancaire alors qu’il n’a aucun découvert autorisé.
Il argue de ce :
qu’il n’a pas communiqué à ses interlocuteurs ses codes d’accès à son espace bancaire,qu’il s’agit d’une opération non autorisée ou consentie,que la société BNP PARIBAS doit rapporter la preuve de la négligence grave du client,que le faux conseiller s’est présenté comme intervenant dans le cadre d’une suspicion de fraude,que la société BNP PARIBAS ne démontre pas un manque anormal de prudence dans la communication d’informations personnelles et de sécurité, ni une absence de déficience technique de l’opération,que le comportement de l’établissement bancaire lui crée un préjudice grave, puisqu’il a toujours travaillé pendant ses vacances scolaires afin de pouvoir se créer une épargne et lui permettre le financement de ses études,que pour faire face aux dépenses scolaires, ses parents ont souscrit un prêt et sont contraint de l’aider mensuellement pour faire face à ses dépenses courantes.
Par conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 32, 122, 696, 700, 789 du Code de procédure civile, L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier, 1353, 1358, 1383 du Code civil, de :
— déclarer Monsieur [P] irrecevable en son action judiciaire et en ses demandes,
subsidiairement,
— déclarer Monsieur [P] mal fondé en son action judiciaire et en ses demandes, et l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société BNP PARIBAS, qui expose que Monsieur [P] se prévaut d’opérations de paiement non autorisées débitées les 15 et 16 décembre 2022 et dont il a eu connaissance au plus tard le 16 décembre 2022, date à laquelle il les a signalées en ligne auprès de la gendarmerie, fait valoir que le demandeur a attendu le 9 juillet 2024 pour attraire la banque devant le tribunal, soit plus de treize mois après le débit sur son compte des opérations contestées. Elle relève qu’aucun acte interruptif n’a été accompli par lui avant l’expiration du délai de forclusion. Elle rappelle que la médiation ne constitue pas une cause de report du point de départ ou de suspension de la forclusion. Elle en déduit que la demande de Monsieur [P] est irrecevable.
Subsidiairement, la société BNP PARIBAS soutient que le fonctionnement du système de la clé digitale répond aux exigences du gouvernement. Elle précise que le système de paiement n’a pas été affecté par une déficience technique ou autre et que les opérations contestées n’ont pu être réalisées qu’en raison de la négligence grave du demandeur.
Elle note :
que les opérations ont été rendues possible par la validation par la clé digitale,que Monsieur [P] a donné prise à la fraude en cliquant sur le lien contenu dans un SMS frauduleux, en renseignant son numéro de téléphone mobile, son adresse e-mail, son numéro de carte bancaire avec la date d’expiration et le cryptogramme de sécurité, puis en ayant suivi les instructions téléphoniques du fraudeur en validant une à une les opérations de paiement qui s’affichaient.Elle en déduit que Monsieur [P] a fait preuve d’un comportement anti prudentiel, ce que corroborent ses propres déclarations auprès de la gendarmerie.
En réponse aux conclusions adverses, la société BNP PARIS soutient que l’existence d’un spoofing téléphonique ne saurait exclure toute négligence grave du payeur. Elle estime que Monsieur [P] a manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurités personnalisés et confidentiels.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Par un arrêt du 2 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que l’article 58 et l’article 60, paragraphe premier, de la directive n°2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, doivent être interprétées en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Cet arrêt mentionne notamment : « 51 De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. ».
Les moyens développés par Monsieur [P] quant à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sont dès lors inopérants.
Il est à cet égard relevé que, contrairement à ce que note Monsieur [P], l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 21 mars 2024 cité par la défenderesse ne concerne pas une hypothèse de saisine du juge sans signalement préalable par l’utilisateur dans le délai de 13 mois en ce qu’il ressort de l’examen de ladite décision que dans ce cas d’espèce le demandeur avait formé opposition aux opérations contestées et porté réclamation le lendemain de ces opérations.
De la même manière, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 juin 2024 versé aux débats ayant confirmé une ordonnance constatant l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion fait état d’un avis au responsable de l’agence bancaire le 30 mai 2017 de débits frauduleux par virements sur la période du 9 novembre 2016 au 22 mai 2017, soit dans le délai de treize mois.
En l’espèce, il est constant que les opérations de paiement litigieuses sont intervenues les 15 et 16 décembre 2022.
L’assignation a été délivrée le 9 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de treize mois fixé par les dispositions précitées.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [P] seront déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Monsieur [N] [P] irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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