Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IUL
AFFAIRE : Mme [V] [J] (Me ABBOU de la SELARL NEMESIS
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Société Mutuelle Sainte Christophe (Me [F] de la SELARL [F] ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO, juge
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] née le 10 Juillet 1990 à NICE ( 06), immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 90 07 06 088 186 83
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [W] [J] né le 17 septembre 2014, mineur demeurant ensemble 11 Boulevard des Talus 13011 MARSEILLE
représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE,société d’assurance immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris sous le numéro 775 662 497 dont le siège social est sis 277 rue Saint Jacques 75005 PARIS prise en son établissement sis 65 rue de Broglie 13080 AIX-EN-PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2022, le jeune [W] [J], a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Saint Christophe.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été versée au bénéfice d'[W] [J] par la société Groupama, société mandatée dans le cadre de la convention IRCA. Une expertise a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 5 octobre 2023.
Par courriel du 20 octobre 2023, la société Groupama a formé à destination d'[W] [J] une offre d’indemnisation à hauteur de 3 272,50 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, [W] [J] représenté par sa mère Mme [V] [J] a assigné, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 janvier 2024, la société Mutuelle Saint Christophe et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société Mutuelle Saint Christophe à lui payer la somme de 5 377,60 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision perçue,
— condamner la société Mutuelle Saint Christophe au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Mutuelle Saint Christophe demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par [W] [J],
— déduire des sommes allouées à [W] [J] l’indemnité provisionnelle de 500 euros,
— déduire des sommes allouées à [W] [J] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter [W] [J] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société Mutuelle Saint Christophe ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [W] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mai 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical, sans séquelle, une épistaxis d’évolution favorable et une dermabrasion de la lèvre supérieure droite laissant persister une trace cicatricielle. La date de consolidation a été fixée au 2 août 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 2 mai 2022 au 2 juin 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 juin 2022 au 2 août 2022 (62 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
Après consolidation
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7;
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel d'[W] [J], âgé de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [W] [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 420 euros.
[W] [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 420 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 2 mai 2022 au 2 juin 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 juin 2022 au 2 août 2022 (62 jours),
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit : 32 jours x 32 euros x 0,25 + 62 jours x 32 euros x 0,1 = 454,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme indirect du rachis cervical, une épistaxis, une dermabrasion de la lèvre supérieure droite, de l’anxiété et de l’insomnie,
— des traitements : port d’une contention cervicale pendant 4 à 5 jours et consultation d’un pédopsychiatre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 8 jours du fait de la dermbrasion de la lèvre.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 du fait de la persistance d’une trace cicatricielle sur la lèvre supérieure.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 420,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 454,40 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— préjudice esthétique permanent 500,00 euros
TOTAL 4 674,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 174,40 euros
La société Mutuelle Saint Christophe sera en conséquence condamnée à indemniser [W] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mai 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Mutuelle Saint Christophe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Mutuelle Saint Christophe, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à [W] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel d'[W] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 420,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 454,40 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— préjudice esthétique permanent 500,00 euros
TOTAL 4 674,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 174,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe à payer à [W] [J], représenté par Mme [V] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 174,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 mai 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe à payer à [W] [J], représenté par Mme [V] [J], la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Dépêches ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Commission ·
- Recours ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Information ·
- Risque ·
- Intervention chirurgicale ·
- Consultation ·
- Consentement ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Procédure civile ·
- Santé publique ·
- Procédure
- Enfant ·
- Pérou ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Forclusion ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Négligence ·
- Demande
- Testament ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Original ·
- Dévolution successorale ·
- Acte de notoriété
- Administrateur provisoire ·
- Cadastre ·
- Règlement de copropriété ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.