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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 4 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. VAL D’AZUR / [X]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX7D
N° 25/00274
Du 04 Décembre 2025
Grosse délivrée
Me Jean-marc COHEN
Expédition délivrée
Me Jean-marc COHEN
Me ROUILLOT
Le 04 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. VAL D’AZUR sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS dénommée SO [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 206
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS [Localité 10] OUEST- OUEST [Localité 9] – [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur [N] BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé VAL D’AZUR, ci-après mentionné SDC VAL D’AZUR, a initié une procédure à l’encontre de Madame [M] [X] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2025, en recouvrement d’une somme de 21.209, 03 euros arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025.
Le commandement de payer a été publié le 21 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2025 S n°124).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC VAL d’AZUR demande au juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie et fixer la créance, arrêtée à la date du 23 juin 2025, à la somme de 21.209, 35 euros outre intérêts postérieurs au taux légal;
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables.
A défaut de vente amiable, le SDC VAL D’AZUR demande notamment au juge de l’exécution de déterminer les modalités de la vente.
— En tout état de cause, le SDC VAL D’AZUR sollicite que :
. il soit procédé à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcé et les déclarer frais privilégier de vente ;
. la débitrice soit condamnée aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Jean-Marc COHEN.
Par conclusions visées à l’audience du 06 novembre 2025, Madame [M] [X] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— autorise la vente amiable des biens saisis ;
— fixe à la somme de 150.000 euros, net vendeur, le prix en decà duquel les bien ne peuvent être vendus ;
— taxe les frais de poursuite ;
— dise que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir qu’une promesse d’achat a été signée le 20 octobre 2025 pour un montant de 172.500 euros, honoraires inclus à la charge du vendeur.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse notamment aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice, en date du 26 mars 2025, régulièrement signifié ainsi qu’un procès-verbal de l’assemblée générale, en date du 31 janvier 2024, de la copropriété VAL D’AZUR, [Adresse 5].
Au surplus, Madame [M] [X] ne conteste pas sa créance, ni son montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant sollicité.
Concernant l’orientation de la procédure, la société débitrice verse aux débats un document intitulé « proposition et promesse d’achat » conclu entre Madame [U] [G] et la débitrice le 20 octobre 2025
Le créancier poursuivant et le créancier inscrit ne s’opposent pas à la vente amiable. Aussi, il y a lieu d’autoriser la vente amiable desdits biens au prix plancher de 150.000,00 € proposé par le débiteur saisi, accepté par le créancier poursuivant, et de taxer les frais de poursuite à la somme de 2.291,12 euros tels que justifiés par le créancier poursuivant.
Ces frais seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix.
Sur les dépens
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 21.209,03 euros arrêtée à la date du 23 juin 2025 ;
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 150.000 Euros (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.291, 12 euros (deux mille deux cent quarante-vingt onze euros et douze centimes)
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 02 avril 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.291,12 Euros;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Accorde au syndicat des copropriétaires dénommé VAL D’AZUR, représentée par Maître Jean-Marc COHEN, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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