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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00600
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJO
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 juillet 2021, Monsieur [P] [T] [Y] était victime d’un accident du travail en sa qualité d’infirmier en tentant de relever un patient assis au sol puisque le certificat médical initial du 30 juillet 2021diagnostiqué une lombosciatalgie droite sur port de charge lourde.
Le 18 août 2021, Monsieur [P] [T] [Y] était considéré comme guéri du fait d’une absence de soins et d’arrêt.
Le 12 octobre 2021, le Docteur [X] rédigeait un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2021 en indiquant que Monsieur [P] [T] [Y] souffrait d’une lombalgie suite à port de charge lourde.
Le 16 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [P] [T] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge son certificat médical en date du 12 octobre 2021 au titre d’une rechute de son accident du travail en date du 29 juillet 2021.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [P] [T] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 15 mars 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 29 avril 2022, la Commission médical de recours amiable notifiait à Monsieur [P] [T] [Y] le rejet de son recours en lui indiquant qu’il avait alors deux mois à compter de la réception du présent courrier pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 04 mai 2022, Monsieur [P] [T] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 29 avril 2022.
Le 04 juillet 2022, Monsieur [P] [T] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge d’une rechute d’accident du travail.
Le 13 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à l’irrecevabilité du recours à titre principal et au débouté du demandeur à titre subsidiaire.
Le 28 janvier 2025, le Docteur [J] [G], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que la pathologie déclarée le 12 octobre 2021 était en lien direct avec l’accident du travail du 29 juillet 2021 puisque l’accident du travail ne s’était produit que quelques semaines auparavant, qu’il avait révélé des pathologies inconnues et indolores à savoir des discopathies progressives étagées et un rétrécissement canalaire L4-L5 et que le salarié bénéficiait toujours de soins à savoir des séances de kinésithérapies prescrites le 30 juillet 2021.
Le 12 mai 2025, Monsieur [P] [T] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours et à la prise en charge du certificat médical du 12 octobre 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 29 juillet 2021.
Le 06 juin 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
Attendu que la Cour de cassation juge que le salarié doit rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743) puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) ;
Attendu qu’en l’espèce, le débat porte donc sur la relation directe et unique entre la pathologie diagnostiquée sur le certificat médical du 12 octobre 2021 et l’accident du travail en date du 29 juillet 2021 ;
Attendu que face à cette question médicale, la juridiction de céans se trouve démunie entre l’avis médical du Docteur [G] qui contredit l’avis médical des deux médecins de la Commission médicale de recours amiable ;
Attendu que face à cette impasse médicale, une expertise judiciaire s’impose afin de permettre à la juridiction de céans de trancher le litige car cela va offrir aux parties un cadre contradictoire dans lequel elles vont pouvoir débattre de leurs arguments médicaux avec un expert qui sera à même de répondre de manière claire, précise et détaillée à cette argumentation médicale afin d’éclairer le tribunal de céans sur les éléments pertinents pour trancher le présent litige ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [L] [C] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [C] [L] sis à l’IML, [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [T] [Y], établi par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
dire s’il existe un lien direct et unique entre la pathologie diagnostiquée sur le certificat médical du 12 octobre 2021 et l’accident du travail en date du 29 juillet 2021 ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [P] [T] [Y], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 6]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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