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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 23/02087 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4TV
N° Minute : 26/00355
AFFAIRE
[A] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucile AUBERTY JACOLIN de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J114, substituée par Me Kristel RIBEIRO,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 3 janvier 2023, Mme [A] [I], salariée en qualité de chef de secteur au sein de la SAS [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 30 août 2022, dont les circonstances sont décrites en ces termes : " réunion d’équipe distancielle via le logiciel [2]. Burn out. Pas de choc physique. Lésions : souffrance psychologique – syndrome d’épuisement professionnel ".
Elle a joint un certificat médical initial du 5 septembre 2022 établi par le docteur [M] [L], qui a décrit un « trouble anxiodépressif réactionnel à un stress ».
La société a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail comme suit : « réunion commerciale d’équipe aucune difficulté n’a émergé ».
Le 14 avril 2023, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié un refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi le 8 juin 2023 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le numéro RG 22/02087, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 22 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [I] l’avis rendu par la [3], qui a rejeté la contestation de l’assurée. Cette décision de rejet explicite a fait l’objet d’un second recours devant la même juridiction le 17 janvier 2024, qui a été enregistré sous le numéro de RG 24/00222.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 janvier 2026, au cours de laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [A] [I] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02087 ;
— annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 22 novembre 2023 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA du 13 août 2023 ;
— annuler la décision de la caisse du 14 avril 2023 portant notification du refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du 30 août 2022 de Mme [I] ;
— reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 30 août 2022 de Mme [I] ;
— condamner la caisse à verser à Mme [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG 23/02087 et 24/00222 ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger bien-fondé le refus de prise en charge au titre des risques professionnels notifié par la caisse le 14 avril 2023 ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 23/02087 et 24/00222, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont le même objet.
La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°23/02087.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et / ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, Mme [I] fait valoir qu’elle a informé son employeur le 28 octobre 2022 de l’accident du travail dont elle aurait été victime le 30 août 2022 et qu’il n’a procédé à la déclaration de l’accident qu’en date du 3 janvier 2023. Elle indique avoir été a été victime d’un fait accidentel alors qu’elle était en télétravail à son domicile, au cours d’une réunion tenue via l’application Teams. Elle affirme avoir été humiliée par son supérieur hiérarchique devant ses collègues, à propos de la perte d’un client, ce qui l’aurait conduite à s’effondrer en larmes.
La caisse soutient pour sa part que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été victime le 30 août 2022 d’un accident aux temps et lieu de travail.
Pour étayer ses déclarations, Mme [I] produit aux débats un SMS adressé par un collègue, une attestation de son époux, des arrêts de travail prolongés jusqu’au 28 février 2023, un certificat médical émanant du centre régional de pathologies professionnelles et environnementales, un avis d’inaptitude en date du 15 mai 2023, ainsi que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 juin 2024 ayant prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes du questionnaire assuré AT, renseigné le 8 février 2023, Mme [I] a indiqué : « lors d’une réunion commerciale en distanciel via le logiciel Teams (télétravail) réunissant toute l’équipe terrain, ma responsable hiérarchique, le directeur commercial France et deux assistantes commerciales, chez moi devant mon écran d’ordinateur à 12h30 le 30 août 2022. Le directeur commercial évoquait la perte de chiffre d’affaires imputée principalement à un client majeur dont je suis en charge. Je suis intervenue pour préciser les circonstances car je voulais donner des explications à cette perte dont je n’étais pas responsable. Le directeur commercial m’a coupé la parole et en m’a pas laissé m’exprimer : je me suis fait rabrouer avec violence devant tout le monde » c’est ton problème et c’est à toi de trouver des solutions, c’est ton client « . Il m’a ainsi humiliée devant toute l’équipe. Le ton était péremptoire et dur et il m’a accusé devant tout le monde de ne pas être capable de gérer une situation sur laquelle je n’avais pas de prise, m’accusant d’être responsable de la baisse du chiffre général de notre pôle alors qu’il sait que c’est faux. J’ai coupé mon micro car je ne voulais pas que l’on m’entende et me suis effondrée en larme (nous coupons la caméra lors des réunions Teams). Tous mes collègues ont pu voir que je coupais le micro. Cet évènement m’a déclenché sur le champ une crise d’angoisse qui s’est renouvelée par la suite et j’ai commencé à me réveiller en pleine nuit et ne plus arriver à me rendormir. C’était la première fois que je me sentais aussi mal ».
Par ailleurs, Mme [I], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à son employeur un courrier en date du 28 octobre 2022, dans lequel elle dénonce des pressions subies depuis 2019, consécutives à des réorganisations internes et à des plans de sauvegarde de l’emploi. Elle y évoque une charge de travail accrue, un isolement progressif orchestré par sa hiérarchie, ainsi que des propos déplacés tenus à son encontre par son supérieur hiérarchique M. [Z] depuis le 29 juin 2022 ayant conduit, selon elle, à un burn out.
Toutefois, il ressort de l’enquête menée que des divergences existent entre les déclarations de Mme [I] et celles de l’employeur concernant les circonstances de l’évènement du 30 août 2022.
En particulier, Mme [I] produit un SMS d’un collègue [Y], daté du jour de l’évènement, contenant les propos " courage [A] « et en réponse » Je vais peter un câble ! ". Cet échange confirme que la réunion a été désagréable pour Mme [I], sans pour autant que ne soit apporté d’élément plus précis objectivant les circonstances de l’envoi de ces SMS.
De même, Mme [I] ne produit aucune attestation qui émanerait de l’un des 13 participants à cette réunion, permettant de confirmer les faits rapportés.
Son époux indique que vers 12h30, elle a fondu en larmes et qu’elle lui a indiqué qu’elle venait d’être humiliée devant tous ses collègues. Toutefois, celui-ci n’a pas été témoin direct de la réunion, de sorte que son attestation ne contient aucun élément précis sur le contenu des propos, ni sur le déroulement de la réunion. Ainsi, cet élément ne permet pas d’apporter la preuve que l’accident invoqué se soit produit du fait ou à l’occasion du travail.
Enfin, la constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non son origine. Elle ne suffit donc pas à corroborer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’en l’absence de témoignages venant confirmer et compléter les seules déclarations de Mme [I], cette dernière n’établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident.
Il s’ensuit que la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est fondée et il y a lieu de rejeter la demande de Mme [I].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter Mme [I] de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 23/02087 et 24/00222, la procédure étant désormais enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 23/02087 ;
DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [A] [I] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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