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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRB7
AFFAIRE : [D] [Z], [O] [M] C/ S.A.S. SOGEDO , [C] [X], [H] [G]
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le 17 Avril 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [M]
née le 15 Septembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 748
DEFENDEURS :
S.A.S. SOGEDO prise en son établissement segondaire SOGEDO [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILANI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 855
Monsieur [C] [X]
né le 24 Août 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [G]
née le 29 Janvier 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 670
Par actes séparés des 8 juillet 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/200, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [M] ont assigné Monsieur [C] [X] et Madame [H] [G] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise, tout en réservant les dépens de l’instance.
Par acte du 13 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-302, Monsieur [C] [X] et Madame [H] [G] ont assigné la SAS SOGEDO devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée la jonction avec l’instance principale 25/200, de lui voir déclarées les opérations d’expertise communes et opposables, tout en réservant les dépens de l’instance.
Les deux affaires, appelées à l’audience du 4 décembre 2025, ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de répertoire général 25-200.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Z] [M] font valoir qu’ils ont acquis auprès des consorts [X] [G] une maison d’habitation et que, peu de temps après leur installation, ils ont découvert la non-conformité du système d’assainissement. Ils ont fait réaliser une expertise amiable par le cabinet EUREXO, au contradictoire de la SAS SOGEDO, et un devis pour faire chiffrer les mesures réparatoires. Ne parvenant à la résolution amiable du litige, ils envisagent d’introduire une action sur le fondement des vices cachés. Au préalable, ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire pour mettre en évidence les désordres du système d’assainissement.
En défense, les consorts [X] [G] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, en y associant la SAS SOGEDO.
La SAS SOGEDO ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant des réserves et protestations.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Il sera rappelé que les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-200 et 25-302 ayant déjà été jointes, la demande de jonction doit être considérée comme sans objet.
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les consorts [Z] [M] ont acquis auprès des consorts [I] [G] une maison d’habitation, le 20 septembre 2024, située au n°18 du lieudit [Localité 5], sur la commune de [Localité 6] (33).
Il n’est pas discuté que dans le prolongement de leur installation, ils ont déploré l’existence de mauvaises odeurs, liées au dysfonctionnement du système d’assainissement de l’habitation.
En versant aux débats les rapports établis par la SAS SOGEDO les 6 septembre 2024 et 14 janvier 2025, les consorts [L] [M] démontrent que les conclusions divergent sur la conformité de l’installation.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EUREXO révèle un problème d’altimétrie du système d’épandage, expliquant la saturation des regards.
Le coût des travaux de reprise de la fosse, qui impliquent la démolition et la reconstruction de la terrasse de l’habitation, a été estimé à près de 17 000 euros.
Les discussions entre les parties ont achoppé sur la prise en charge des mesures réparatoires.
A ce stade, toute résolution amiable du litige apparaît compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par les consorts [Z] [M], au contradictoire de toutes les parties. En ce sens, il sera fait droit à leur demande de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la SAS SOGEDO.
2 – Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-200 et 25-302 comme ayant déjà été ordonnée,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [N] [W], [Adresse 5] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 17 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [M] de consigner au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N°PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 17 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
ORDONNE que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS SOGEDO,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [M].
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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