Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 22/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02379 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX7Z
AFFAIRE :
M. [Y] [K] (la SARL UNIT AVOCATS)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON / DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [K] a souscrit auprès de la société ALLIANZ un contrat d’assurance automobile pour un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] dont il avait la jouissance.
Le 7 juin 2018, Monsieur [Y] [K] a déclaré auprès de la société ALLIANZ un sinistre. Le véhicule a été retrouvé brûlé.
Un rapport d’expertise extra-judiciaire a été diligenté.
Le 27 août 2018, l’expert a indiqué à Monsieur [Y] [K] que l’assurance ne prendrait pas en charge le sinistre.
Le 4 avril 2019, la société ALLIANZ a indiqué par courrier à Monsieur [Y] [K] qu’elle déniait sa garantie.
Monsieur [Y] [K] a assigné la société ALLIANZ en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 13 janvier 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 14 septembre 2021, le rapport d’expertise judiciaire a été rendu.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, Monsieur [Y] [K] a assigné la société ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, aux fins, notamment, de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 27.850 € au titre de la garantie PACK VALEUR PLUS 36 mois et de la voir également condamner à lui verser la somme de 43.402 €, au titre des frais supplémentaires occasionnés.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] sollicite de voir :
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 27.850 € au titre de la garantie PACK VALEUR PLUS 36 mois ;
— condamner la société ALLIANZ la somme de 43.402 € au titre des frais supplémentaires occasionnés dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par le demandeur ;
— condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] affirme que les conclusions de l’expertise judiciaire confirment sa déclaration de sinistre et l’hypothèse du vol. Le vol est bien garanti par le contrat d’assurance souscrit auprès de la défenderesse.
La circonstance que l’expert retienne que les vols par camion plateau ne représentent que 4 % des vols, et que l’expert indique que la probabilité est faible, ne permet pas d’écarter cette hypothèse. L’assurance ALLIANZ n’apporte aucune preuve écartant cette possibilité. Aussi, le demandeur est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Le contrat d’assurance souscrit prévoit un remboursement du véhicule à la valeur d’achat durant trois ans. Le sinistre est survenu durant cette période. Aussi, Monsieur [Y] [K] est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 27.850 €.
Le demandeur est également fondé à solliciter l’indemnisation de ses frais annexes : le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage, ainsi que les frais d’assistance à expertise, soit un total de 43.402 €.
Au surplus, Monsieur [Y] [K] réclame deux fois la somme de 5.000 €, en indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ sollicite de voir :
— débouter Monsieur [Y] [K] de toutes ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
— débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de la résistance abusive;
— débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre des dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la société ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ fait valoir que la charge de la preuve, qui pèse sur le demandeur, n’est pas celle d’une « faible probabilité » mais celle de la réalité du vol. Or, les conclusions de l’expert tendent au contraire à écarter cette hypothèse. Il n’a été constaté aucune trace d’effraction pour pénétrer dans l’habitacle, ni pour le démarrage, ni pour la conduite. L’hypothèse de la reprogrammation d’une clé électronique vierge afin de démarrer et conduire le véhicule ne résiste pas aux faits : une telle manipulation entraîne ensuite la non-reconnaissance, par le véhicule, de sa clé électronique d’origine. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En fait, l’expert conclut à l’impossibilité d’un vol électronique et indique que la seule possibilité résiduelle serait un vol avec camion plateau. L’expert ne conclut pas à la réalité d’un tel vol, dont il estime d’ailleurs la probabilité à 4 % : il se borne à indiquer que ce serait la seule hypothèse de vol envisageable au regard de ses constatations. Il incombe donc au demandeur de rapporter la preuve de la réalité de cette hypothèse.
De même, s’agissant de la lunette arrière et des trois vitres côté gauche, l’expert ne considère leur effraction que comme une éventualité. Le véhicule a été entièrement calciné, ce qui a fait exploser les vitres. L’expert émet simplement l’hypothèse d’un bris de la custode arrière gauche pour le vol. Il ne s’agit toutefois, là encore, que d’une possibilité.
Subsidiairement, s’agissant des sommes réclamées par le demandeur, l’expert n’a chiffré les frais de gardiennage qu’à 8.000 €. Au demeurant, le demandeur n’énonce pas avoir réglé la somme de 30.852 € dont il demande le paiement.
La demande pour résistance abusive doit être rejetée : c’est à bon droit que la défenderesse a résisté à la présente procédure.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance :
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance litigieux stipulent en page 21, dans la partie 1.10 « Garantie vol » et la sous-partie 1.10.1 « Ce que nous garantissons » : « le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, la procédure civile française admet comme principe général l’adage latin « actori incumbit probatio » : la charge de la preuve incombe au demandeur.
En l’espèce, l’expertise judiciaire indique que l’effraction dans le véhicule est « possible » sur une des vitres. Toutefois, ses constatations sont égalements compatibles avec un endommagement des vitres par l’incendie qui s’est déclaré à l’intérieur.
Le problème central du litige est en réalité la manière dont le véhicule a été déplacé entre son point de stationnement et l’endroit où il a été retrouvé. Or, sur ce point, l’expert n’identifie pas d’effraction physique du systême de démarrage ou de direction.
Au surplus, l’expert exclut le démarrage du véhicule par une clé électronique ou un boîtier. En effet, le kilométrage du véhicule tel que retrouvé correspond au kilométrage inscrit sur la clef électronique restée en possession de demandeur. Le véhicule n’a donc pas été démarré au moyen d’un autre dispositif, sans quoi, ainsi que l’indique l’expert, la clé en possession de Monsieur [Y] [K] présenterait un kilométrage inférieur de celui du véhicule, qui aurait circulé postérieurement sous l’influence d’un autre dispositif de démarrage que cette clé.
L’expert indique donc que la seule hypothèse compatible, éventuellement, avec un vol, serait le vol par « camion plateau », c’est-à-dire le chargement du véhicule volé, immobile, sur un camion. Monsieur [Y] [K] soutient que cette seule possibilité, que la défenderesse n’invalide pas, permet de mettre en œuvre la garantie vol prévue au contrat.
Trois points doivent être relevés, en réponse aux moyens du demandeur.
D’abord, contrairement à ce qu’indique Monsieur [Y] [K] et comme rappelé plus haut, la charge de la preuve du vol repose sur lui et non pas sur la société ALLIANZ. Il en résulte que ce n’est pas à la société ALLIANZ « d’invalider » une quelconque hypothèse, mais au demandeur d’en rapporter la preuve. Le contrat litigieux énonce d’ailleurs la manière dont l’assuré doit rapporter la preuve du vol : par « la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs ».
Ensuite, il convient de relever que le véhicule a été retrouvé à six kilomètres du point de départ, pour partie détruit par un incendie. Or, le demandeur, suivant les conclusions de l’expert, énonce que la seule l’hypothèse possible, sinon plausible, serait un vol par camion plateau.
Monsieur [Y] [K] entend donc expliquer que l’action des voleurs a été de subtiliser un véhicule au moyen d’un camion plateau, de le déplacer sur une distance de six kilomètres, puis de l’incinérer, sans que ces voleurs allégués ne l’aient jamais démarré, ne l’aient jamais conduit et n’en aient jamais fait aucun usage. L’action des « voleurs », à suivre les explications de Monsieur [Y] [K], serait donc purement dépourvue d’utilité ou de bénéfice pour ceux-ci, tout en exigeant d’eux des moyens particulièrement inhabituels en la matière (4 % des vols de véhicules, selon l’expertise judiciaire).
Le Tribunal retient que cette explication manque, pour le moins, de vraisemblance.
Enfin et surtout, comme indiqué ci-dessus, l’expert n’envisage le vol par camion plateau que comme une possibilité théorique, se basant seulement sur la prévalence de ce mode opératoire parmi les modes de substilisation d’automobiles : 4 %.
Or, le contrat exige que les indices rendent vraisemblable le vol : Monsieur [Y] [K] ne peut pas sérieusement prétendre qu’un risque purement théorique de 4 %, qu’aucun indice ne vient appuyer en l’espèce (les indices de l’espèce ne permettent que d’exclure les autres hypothèses) constitue une preuve « vraisemblable ».
Aussi, Monsieur [Y] [K] ne rapporte pas la preuve du vol dans les conditions exigées par la procédure civile et le contrat.
Toutes les prétentions du demandeur étant fondées sur l’hypothèse du vol, qu’il ne démontre pas, il sera débouté en totalité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat de la société ALLIANZ de recouvrer directement contre Monsieur [Y] [K] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la société ALLIANZ la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat de la société ALLIANZ de recouvrer directement contre Monsieur [Y] [K] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la société ALLIANZ la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Injonction ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coulommiers ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Expédition ·
- État antérieur ·
- Établissement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Prothése ·
- Forfait ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Cycle ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Handicapé ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Comptable ·
- Débiteur ·
- Livre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Charges
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.