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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2V4
— ------------------------------
[T] [O] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [M] [V], né le 20/09/2017 (NIR [Numéro identifiant 2])
[D] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [M] [V], né le 20/09/2017 (NIR [Numéro identifiant 2])
C/
[13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [O]
— M. [V]
— Me CRESSENT-[Localité 6]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [T] [O] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [M] [V], née le 20/09/2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [D] [V] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [M] [V], néz le 20/09/2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, assisté par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 23 décembre 2024, Mme [T] [O] et M. [D] [V] ont, après recours préalable, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [9] ([7]) concernant leur enfant [M] [V] née le 20 septembre 2017 rejetant leur demande du 9 février 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Suite à un renvoi lors de l’audience du 28 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Mme [T] [O] et M. [D] [V] demandent au tribunal de :
— accorder à [M] l’AESH mutualisée jusqu’en juillet 2029
— lui attribuer la CMI mention invalidité en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%
— condamner la [14] aux dépens et à leur verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 31 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [7]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [T] [O] et M. [D] [V]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [R] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : présence d’un diagnostic TSA modéré ainsi que d’une rétinite pigmentaire évolutive ; excellentes compétences intellectuelles (langage, expression) ; concernant la présentation : mimique peu modulée, prosodie monotone, pas de bavardage/conversation réciproque soutenue (répond uniquement aux sollicitations) ; les difficultés concernent la sphère sociale, est évoqué spontanément les relations avec les pairs (difficultés/harcèlement), difficulté à comprendre sa propre participation ou son rôle dans les situations sociales, sensibilité à l’injustice caractérisant un manque de flexibilité mentale . Conclusions : bonnes compétences intellectuelles mais entravées par le volet habilité sociale. AESH justifiée jusqu’à la fin de la primaire (août 2028). Taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
A l’issue du rapport, Mme [T] [O] et M. [D] [V] ont maintenu leurs demandes. Ce dernier mentionne les épisodes de ‘décompensation’ de sa fille en fin de journée : elle peut rester fixée toute la journée sur une situation vécue comme une agression et l’évacuer sur ses parents le soir.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [8] ([7]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [7] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Au visa du rapport de son équipe pluridisciplinaire, la [12] considère que la mise en place d’une AESH n’apparait pas justifiée dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu'[M] fait preuve d’une grande autonomie en classe, suit les apprentissages avec aisance et exprime une volonté d’être comme les autres élèves, que les aménagements scolaires déjà mis en place (supports agrandis, casque anti-bruit, plan incliné, etc.) permettent de compenser efficacement ses difficultés, que les professionnels qui l’accompagnent confirment qu’aucun besoin d’aide humaine individualisée ne se justifie à ce stade.
Toutefois le tribunal relève que le corps médical (dont les docteurs [X] et [Z], pédiatres) explique que [M] présente de nombreuses contraintes médicales et neuro développementales (1° rétinite pigmentaire évolutive qui demande une prise en charge par éducateur spécialisée, des adaptations calligraphiques de plus en plus envahissantes, une formation spécialisée en numérique ; 2 ° un terrain atopique avec asthme instable ; 3° un TDAH impactant à la fois son attention et le contrôle de l’activité avec nécessité d’une tierce personne pour canaliser son attention, sa persévérance et l’organisation des tâches ; 4° un TSA de haut niveau chez une enfant douée d’une intelligence au-dessus de la moyenne avec une augmentation importante de la sensibilité aux changements, de la sensibilité aux bruits, et des difficultés d’insertion sociale avec hypersensibilité et stress retentissant sur les autres contraintes médicales et neuro développementales) et qu’il ne lui est pas possible de gérer sans aide humaine en classe et sans prise en charge para médicale.
Le [10] met en évidence des difficultés de compréhension avec les pairs, le fait qu'[M] ne sait pas demander de l’aide et n’a pas de stratégie à cette fin (regarder la feuille du voisin), elle a besoin de la présence constante d’un adulte pour l’aider à s’installer, à se mettre au travail, pour la relancer sur les consignes, voire à terme écrire sous la dictée, elle est très fatiguée en fin de journée par tous les efforts fournis, d’autant qu’elle doit en fournir plus que les autres.
Compte tenu de ces éléments, confirmant l’analyse du médecin consultant dont le tribunal fait sienne, il sera ordonné que [M] [V] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’à 31 août 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur la carte mobilité mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. […]”.
L’article R. 241-12-1 du même code dispose que la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire. Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ; la pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
L’article R.241-15 du même code dispose que “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations”.
En l’espèce,
Comme mis en avant par le médecin consultant, si le handicap de [M] ne saurait être remis en cause, il ne justifiait pas, à la date de la demande, l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% (tel que ci-dessus défini).
Dès lors, Mme [T] [O] et M. [D] [V] seront déboutés de leur demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime sera condamnée à payer à Mme [T] [O] et M. [D] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité pour l’enfant d’obtenir sans délai la mise en place de l’AESH) sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [T] [O] et M. [D] [V] de leur demande en date du 9 février 2023 visant à l’attribution pour [M] [V] née le 20 septembre 2017 de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ;
ORDONNE que [M] [V] née le 20 septembre 2017 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’à 31 août 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
CONDAMNE la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime à payer à Mme [T] [O] et M. [D] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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