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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/55790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q3R
N° : 1
Assignation du :
02 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société “PROMINVEST” S.N.C.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0245
DEFENDERESSE
La société “WOLFORD [Localité 8] SARL”
chez DSA International
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
et dans les locaux loués
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS – #R0078
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 31 janvier 2019, la société PROMINVEST a consenti à la société WOLFORD [Localité 8] SARL un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 180.000 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société WOLFORD [Localité 8] SARL, le 26 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 66.088,06 euros échue à cette date.
Un nouveau commandement de payer a été délivré au preneur les 18 et 19 avril 2024 à hauteur de 63.286,69€.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SNC PROMINVEST a, par exploit délivré le 2 août 2024, fait citer la société WOLFORD [Localité 8] SARL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la partie défenderesse au paiement par provision de la somme de 83.568,87 euros, au titre de la dette locative échue au 30 juillet 2024 avec intérêts de droit sur la somme de 63.286,69€ à compter du 19 avril 2024 et sur la différence à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 22.000 € mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût des commandements.
A l’audience, les parties s’accordent sur une dette locative de 64.227,55€ arrêtée au 12 novembre 2024, la requérante ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement en trois mensualités.
La requérante sollicite à défaut de respect des mensualités, l’expulsion de la défenderesse sous astreinte de 1000€ par jour de retard, outre la séquestration des biens laissés sur place.
La défenderesse sollicite le rejet de la demande au titre de l’indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l’homologation de l’accord auquel elles sont parvenues, aucune homologation ne peut être ordonnée en l’absence d’accord signé conjointement par elles. En revanche, il sera rappelé, dans le corps de l’ordonnance, les termes de leur accord.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 12 novembre 2024, doit être fixée à la somme de 64.227,55 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité des différents commandements. Il n’est pas non plus allégué que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dan un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, les parties ont calculé des mensualités qui ne correspondent pas au montant de la créance, de sorte que la dernière mensualité sera recalculée afin d’en tenir compte.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte de 700 euros par jour, en l’absence de demande de paiement d’une indemnité d’occupation dans les dernières écritures.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes en dépendant. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société WOLFORD [Localité 8] SARL à verser à la SNC PROMINVEST la somme de 64.227,55 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 12 novembre 2024;
L’autorisons à se libérer de cette dette en trois mensualités, dont deux premières mensualités de 21.645€ à verser avant le 30 novembre 2024 et avant le 31 décembre 2024 et une dernière mensualité de 20.937,55€ à verser avant le 31 janvier 2025, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Constatons l’accord des parties portant sur le règlement par la société WOLFORD [Localité 8] SARL du loyer du 1er trimestre 2025 à la date du 1er février 2025 ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la la société WOLFORD [Localité 8] SARL portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société WOLFORD [Localité 8] SARL et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et sera tenue d’une astreinte provisoire de 700 euros par jour à compter du lendemain du jour de la signification de la présente décision pendant une durée de huit mois;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société WOLFORD [Localité 8] SARL à verser à la SNC PROMINVEST la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société WOLFORD [Localité 8] SARL au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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