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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/06867 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBAZ
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition, :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 novembre 2017, Monsieur [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de La S.A. MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [N] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 12 juillet 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [N] a, par actes délivrés les 17 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal La S.A. MAAF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, l’agent judiciaire de l’état (AJE).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— condamner la MAAF ASSURANCES à l’indemniser de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 06 novembre 2017 comme suit :
* 3.357,50 € en réparation de son DFT,
* 8.000 € en réparation des souffrances endurées,
* 12.600 € en réparation de son DFP,
* 10.000 € en réparation de son préjudice d’agrément,
* 5.860 € en réparation de son préjudice de besoin de tierce personne avant consolidation,
* 576.486,88 € en réparation de son préjudice de besoin de tierce personne après consolidation,
* 45.000 € en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle,
— condamner la MAAF à verser à Monsieur [N] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, de :
— CONDAMNER la MAAF au paiement, en deniers et quittance, de la créance définitive de l’Agent Judiciaire de l’Etat pour un montant de de 117 590,82 € suivant la répartition suivante :
* Frais médicaux : 3 849,20 €
* Rémunérations : 26 345,90 €
* PMI (après imputation sur l’IP et le DFP) : 57 600,00 €
* Charges patronales : 29 795,72 €
— CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, La S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [O] [N] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions, à savoir :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 0 €
Assistance tierce personne temporaire : 4.102 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Préjudices patrimoniaux permanent :
Dépenses de santé futures : Réservé
Assistance tierce personne permanente : Débouter
Incidence professionnelle : 25.000 € (avant imputation de la créance de l’AJE), le solde étant alors de 0 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.357,50 €
Souffrances endurées (3/7) : 7.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent (7%) : 12.600 €
Préjudice d’agrément : Débouter
— DECLARER que l’éventuelle capitalisation de certains postes se fera en application du barème BCRIV 2023.
— DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [N] en réparation de son préjudice la somme de 5.000 euros correspondant à la provision amiable versée par la MAAF.
Sur la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat :
— FIXER la créance définitive de l’Agent Judiciaire de l’Etat à la somme 119.395,79 euros.
— DECLARER que la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat s’imputera poste par poste.
— DECLARER que la MAAF a d’ores et déjà versé à l’AJE la somme de 57.592,88 euros en remboursement de sa créance, le règlement étant décomposé comme suit :
— 56.494,88 euros au titre de la créance provisoire ;
— 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
En conséquence,
— DEDUIRE la somme de 56.494,88 euros de la somme réclamée par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de sa créance définitive, la réclamation devant ainsi s’établir à la somme de 62.900,91 euros correspondant au solde de la créance.
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion qui a d’ores et déjà été réglée amiablement par la MAAF.
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus,
— REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
— DEBOUTER Monsieur [N] et l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la MAAF.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par La S.A. MAAF ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [N]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [N] découlant de l’accident de la circulation du 06 novembre 2017 et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N]
Le rapport du docteur [I] indique que Monsieur [N] né le [Date naissance 3] 1977, exerçant la profession de militaire dans l’armée de l’air au moment des faits, a présenté suite aux faits : un trauma de l’épaule gauche et une dermabrasion au menton sans gravité.
Après consolidation fixée au 30 juillet 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison de la symptomatologie neurogène présentée au membre supérieur gauce (de topographie évaluée en C7-C8), sans réel déficit sensitivo-moteur objectivable, et du syndrome psycho-comportemental réactionnel imputable au fait traumatique, étant précisé par l’expert que ce taux comprend les troubles dans les conditions d’existence rapportés par Monsieur [N].
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [N] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
L’AJE justifie des frais de santé exposés par la CNMSS pour le compte de son assuré social Monsieur [N] pour un total de 3849,20 €. Il y a lieu de retenir cette créance.
Monsieur [N] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 3 849,20 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 3 heures par semaine du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017,
— 2 heures par semaine du 1er janvier 2017 jusqu’à la consolidation médico-légale, 30 juillet 2020 (en dehors des périodes d’hospitalisation).
Les parties s’accordent sur un calcul équivalent à 293 heures d’aide tierce personne qu’il convient de retenir.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 860 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CNMSS a engagé une somme de 26 345,90 € au titre du maintien de salaire, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Monsieur [N] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par le maintien de salaire, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité, de ce chef.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 26 345,90 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [N] fait état de ce qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et qu’il n’a plus jamais pu réaliser de mission à l’étranger suite à l’accident. Il déplore une perte de ses aptitudes OPEX et au port d’armes.
Il invoque une perte d’une part de ses activité professionnelles, la nécessité d’adaptation de son poste limité à une activité sédentaire et le fait qu’il aurait pu sans l’accident continuer à réaliser des OPEX sans limite d’âge.
La S.A. MAAF ne conteste pas l’imputabilité de la reconnaissance de travailleur handicapé de Monsieur [N] à l’accident, ni la réalité de l’adaptation de son poste, aménagé en poste sédentaire. Elle sollicite néanmoins à ne retenir qu’une perte de chance de pouvoir réaliser les opérations extérieures et de limiter en conséquence la demande financière formulée à ce titre.
L’expert a retenu qu’en raison de son état de santé, Monsieur [N] a été déclaré inapte au port d’arme et aux [9] (opérations extérieures) ce qui n’est pas contesté.
Il est constant que Monsieur [N] bénéficie depuis d’une activité de type sédentaire administrative, avec des aménagements spécifiques de son poste de travail mais que l’activité est poursuivi à temps plein.
Il convient de retenir une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d’exercer une partie des missions relevant de sa fonction, en raison de son inaptitude au port d’arme et aux [9] engendrant de fait une perte de chance de bénéficier d’éventuelles rémunérations plus importantes.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [N] la somme de 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient d’imputer sur cette somme la créance de l’AJE au titre de la pension militaire d’invalidité versée.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [N] sollicite à voir reconnaitre un préjudice au titre de l’aide tierce personne viagère pour l’aide ménagère, l’entretien du logement et du jardin, et les courses alimentaires en raison de la perte d’amplitude de son bras gauche et de l’impossibilité du port de charges lourdes.
La S.A. MAAF s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [N] est en capacité d’assurer les gestes de la vie courante, et qu’il ne justifie au plus que d’un recours à une aide ponctuelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin en tierce personne après consolidation, exposant que l’état de Monsieur [N] ne justifiait pas médicalement d’assistance externe par une tierce personne, ce dernier ayant conservé une pleine autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Il est précisé que la symptomatologie (douleurs et amplitude limitée), ne concerne pas le membre dominant.
Monsieur [N] verse une attestation de sa fille indiquant que celle-ci l’aidait au quotidien pour les tâches ménagères et de son fils s’agissant de l’aide apportée à l’entretien du jardin et le port du mobilier lourd.
Néanmoins, il n’est pas démontré que l’aide apportée par ses proches soit effectivement imputable à l’état séquellaire de Monsieur [N], dont l’expert a rappelé dans les réponses aux dires que cet état ne justifiait pas médicalement d’aide en tierce personne post consolidation.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Il convient de retenir l’accord des parties à ce titre et de fixer l’indemnité à hauteur de 3 357,50 euros au titre du DFT.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial, de la symptomatologie neurogène au membre supérieur gauche, des hospitalisations, de l’ensemble des traitements antalgiques, de la pérennisation des phénomènes douloureux, de la gêne dans les activités habituelles professionnelles et de loisir.
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] à 7 % pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 12 600 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient que l’état séquellaire de Monsieur [N] ne permet pas la poursuite des activités de cyclotourisme et motocyclisme dans les conditions de sécurité requises. Il est relevé que Monsieur [N] ne pratique pas d’activités d’agrément spécifique ou en compétition.
Monsieur [N] verse des attestations de proches justifiant qu’il ne peut plus exercer d’activité sportive comme antérieurement.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance AJE
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 849,20 €
3 849,20 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 860,00 €
5 860,00 €
— PGPA perte de gains actuels
26 345,90 €
26 345,90 €
0,00 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
35 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 357,50 €
3 357,50 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 600,00 €
12 600,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
99 012,60 €
65 195,10 €
33 817,50 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
94 012,60 €
28 817,50 €
Après déduction de la créance de l’AJE et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [N] et à la charge de La S.A. MAAF ASSURANCES, s’élève à la somme de 28 817,50 €.
Sur les demandes de l’AJE en sa qualité de tiers payeur et d’employeur pour le remboursement des charges patronales en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985
L’Agent judiciaire de l’état, subrogé dans les droits de Monsieur [N] est bien-fondé à obtenir le remboursement des prestations versées ou maintenues à son agent, justifiant de condamner La S.A. MAAF ASSURANCES à lui verser, à ce titre, la somme de 65 195,10 €.
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 instituant un recours direct de l’employeur contre le responsable du fait dommageable pour obtenir le remboursement des charges patronales exposées consécutivement à la période d’arrêt de travail subie par Monsieur [N], et sur la base du justificatif produit, il convient de faire droit à la demande présentée à hauteur de 29 795,72 € qui sera mise à la charge de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Faute de démontrer le paiement effectif de la provision invoquée à l’Agent judiciaire de l’état, il convient de dire que cette condamnation interviendra en deniers et quittances.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] et de l’AJE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner La S.A. MAAF ASSURANCES à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1500 € pour Monsieur [N],
— 1000 € pour l’AJE.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [N], suite à l’accident dont il a été victime le 06 novembre 2017 à la somme totale de 99 012,60 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance AJE
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 849,20 €
3 849,20 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 860,00 €
5 860,00 €
— PGPA perte de gains actuels
26 345,90 €
26 345,90 €
0,00 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
35 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 357,50 €
3 357,50 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 600,00 €
12 600,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
99 012,60 €
65 195,10 €
33 817,50 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
94 012,60 €
28 817,50 €
CONDAMNE La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] la somme de 28 817,50 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’état la somme de 65 195,10 € en remboursement des prestations servies pour le compte de Monsieur [N], en deniers ou quittances ;
CONDAMNE La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à EEE la somme de 29 795,72 € en remboursement des charges patronales exposées pour le compte de Monsieur [N], en deniers ou quittances ;
CONDAMNE La S.A. MAAF ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1 500 € à Monsieur [N],
— 1 000 € à l’Agent judiciaire de l’état ;
CONDAMNE La S.A. MAAF ASSURANCES aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé, ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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