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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 20 sept. 2020, n° 20/01417 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01417 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Li Greffer Dossier n° N° RG 20/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UX6X
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.[…].552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA):
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2020 par M. LE PREFET DU
NORD;
Vu la requête de M. X en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2020 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2020 à 18h03 (cf. Timbre du greffe);
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 septembre 2020 reçue et enregistrée le 19 septembre 2020 à 12h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours:
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur Y, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X né le […] à […] de nationalité […] actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience. assisté de Maître CARON, avocat commis d’office, en présence de M interprète en langue soussou,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présen t à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identit é des parties :
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mouktar de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 18 se ptembre 2020 à 16h25.
I – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Par requête en date du 19 septembre 2020, reçue le même jour à 18h03 X a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
AI – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Par requête en date du 19 septembre 2020, reçue le même jour à 16h33, X a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
L’avocate de X conteste:
- la légalité externe de l’arrêté portant placement en rétention aux motifs suivants :
o l’insuffisance de motivation relative au risque de fuite
o l’insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité alors qu’il ressort de son parcours migratoire qu’il a souffert de conditions d’enfermement traumatisantes en Libye
- et la légalité interne du même arrêté compte tenu :
o du défaut d’information par l’administration à l’Etat responsable de la prolongation du délai de transfert dans les 6 mois,
o de l’erreur d’appréciation quant à ses conditions matérielles d’accueil et quant à un risque non négligeable de fuite, alors notamment qu’il bénéficie d’une domiciliation postale et d’une offre d’accueil et de prise en charge.
Il précise qu’il a été interpellé dans un « squatt » sur un terrain privé et pas sur la voie publique, […]
à Lille ainsi que le prétendent les enquêteurs.
Le représentant de l’administration estime ces moyens mal fondés.
MOTIFS
Il est mentionné dans l’arrêté de placement en rétention de X| que l’intéressé ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et ne peut justifier d’un lieu de résidence effective ou permanente, qu’il
a refusé de coopérer dans le cadre d’un retour vers l’Italie et ne s’est pas présenté à l’embarquement. que le délai de transfert est dès lors reporté jusqu’au 22 janvier 20201 et enfin qu’il a explicitement déclaré ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Ces éléments sont concordants avec l’audition de l’intéressé, lequel a indiqué ne pas vouloir aller en Italie au motif que « c’est des racistes là-bas » et déclaré que si la France lui demandait de partir il "reste[rait] là”,
n’étant pas d’accord pour repartir en Italie. Il a également indiqué vivre dans un camp et n’a déclaré aucune adressé.
Il a été interrogé par les enquêteurs au sujet d’un état de vulnérabilité ou de handicap, et il a dénié toute difficulté. Interrogé par le juge des libertés et de la détention sur ses conditions de rétention il a fait état de qui apparaissent réellement douloureux mais n’apparaissent pas constituer à eux seuls une incompatibilité avec une rétention administrative dans le cadre de laquelle les personnes ont accès
à des soins médicaux.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention fait état de diligences suffisantes dans les relations avec le pays de transfert (Italie).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne convient pas de faire droit à la demande d’annulation de
l’arrêté de placement en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
Par requête en date du 19 septembre 2020, reçue le même jour à 12h23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt- huit jours.
L'avocate de Mouktar sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L’irrégularité majeure du contrôle d’identité qui a eu lieu, contrairement aux énonciations du procès-verbal de police, non pas dans la rue, mais sur un terrain privé où dormaient les personnes interpellées.
Elle s’étonne et s’inquiète que l’interprète présent lors de l’interpellation, qui est l’interprète qui a assisté son client tout au long de la procédure et à l’audience du juge des libertés et de la détention, ait porté sa signature sur les différents procès-verbaux en lien avec cette interpellation irrégulière, et s’interroge sur les conditions dans lesquelles l’interprétariat a été et est réalisé.
Le représentant de la préfecture relève que l’interpellation a eu lieu dans la rue et indique que le procès-verbal de police fait foi. Il demande qu’il soit fait droit à la requête présentée.
L’interprète a indiqué spontanément à l’audience qu’il ne pouvait s’exprimer sur ce sujet sans manquer à la neutralité qu’exigeait de lui sa mission.
MOTIFS
Le procès-verbal d’interpellation de X fait état d’un contrôle d’identité mis enplace pour la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière en application de l’article 78-2 alinéa 9 du
CPP, suivant note de service n°86/2020 du 18 septembre 2020.
Il est simplement fait état du contrôle d’identité à 9h20 de trois personnes de sexe masculin alors que les policiers se trouvaient […].
L’interprète en langue soussou était déjà présent sur les lieux. Cette circonstance ne permet pas de préjuger du lieu exact du contrôle puisque l’opération devait être diligentée sur une seule journée dans un secteur circonscrit entre 8h00 et 12h00 du matin; s’agissant de recherche d’infractions liées à la criminalité transfrontalière, le contrôle de personnes d’origines étrangères devait être envisagé.
Il est plus singulier que le procès-verbal ne donne aucun détail même brièvement relaté relatif aux circonstances du contrôle et au lieu (numéro de voirie …?) alors que le procès-verbal de notification de fin de retenue mentionne comme lieu d’interpellation, plus précisément, le secteur « Parc Saint Sauveur Lille », qui jouxte la […].
Il ne peut pour autant, sur le fondement de présomptions aussi ténues, en être déduit le fait que des policiers aient délibérément maquillé des conditions d’interpellation irrégulières.
Il ne peut par ailleurs être attendu de l’interprète, qui n’a aucune compétence pour apprécier la régularité des interpellations faites en sa présence, qu’il refuse de signer les procès-verbaux relatifs à une telle interpellation, sa signature attestant uniquement qu’il a assisté une personne de nationalité étrangère en faisant pour elle office
d’interprète.
L’interprète ne peut davantage être entendu en qualité de témoin dans une procédure dans le cadre de laquelle il est en train de faire office d’interprète assermenté pour le compte d’une personne qu’il assiste, au risque le cas échéant de démentir les propos de cette même personne, et briser ainsi une nécessaire relation de confiance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tous autres éléments utiles relatifs aux conditions
d’interpellation de X il n’est pas démontré que ses conditions d’interpellations aient été irrégulières en sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Z la jonction du dossier RG N° 20/01420 au dossier n° N° RG 20/01417 – N° Portalis
DBZS-W-B7E-UX6X;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X
Z LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X durée de vingt-huit jours à compter du 20 septembre 2020 à 16h25 pour une
RAPPELONS qu’il a l’obligation
LE GREFFIER
de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 20 Septembre 2020
Notifié ce jour à 14 h 47 mn
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
JUDICIARA
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L
ய
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